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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 févr. 2026, n° 25/02136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02136 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LQ2
AFFAIRE : [C] [G] C/ [T] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [G]
née le 11 Août 1995 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [M],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 12 Janvier 2026 – Délibéré au 16 Février 2026
Notification le
à :
Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 2] – 421 (expédition)
Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
Madame [C] [G] a assigné Monsieur [T] [M] devant le juge des référés de [Localité 2] le 17 septembre 2025 aux fins de :
Ordonner une expertise judiciaire du véhicule KUBOTA immatriculé 6434-RE 83 appartenant à Madame [G].
Désigner à cette fin tel expert qu’il plaira à la juridiction près la Cour d’Appel de [Localité 2] avec la mission suivante :
Réunir et entendre les parties ; Procéder à l’examen du véhicule litigieux KUBOTA immatriculé 6434-RE-83 ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; Se faire remettre tous documents utiles à l’exercice de la présente mission ;Examiner et décrire le véhicule, et notamment les désordres et griefs allégués dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature et le siège ; Déterminer les causes et origines des désordres, ainsi que leur date de survenance, dire si ces désordres existaient avant la date d’acquisition du véhicule par Madame [G] ;Dire si ces désordres sont d’une gravité telle que le véhicule est impropre à sa destination ; Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, ainsi que la durée prévisible ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur les préjudices accessoires induits par l’état actuel du véhicule tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes remarques utiles à la manifestation de la vérité en lien avec la présente mission d’expertise. Juger que les frais d’expertise seront aux frais avancés de Madame [G].
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [C] [G] expose les éléments suivants :
Madame [G] a acquis auprès de Monsieur [M] un tracteur KUBOTA, immatriculé 6434-RE-83, le 11 janvier 2025. La carte grise n’a pas été renouvelée lors de l’achat par Monsieur [M] du véhicule le 22 juin 2006, de sorte que Madame [G] ne dispose que de l’ancienne carte grise du véhicule. Madame [G] a pris contact avec Monsieur [M] via une annonce sur le site LEBONCOIN.
Madame [G] a procédé au versement de la somme de 7.000€ à Monsieur [M] le 14 janvier 2025.
Peu de temps après la vente, Madame [G] a constaté des défauts sur le tracteur, notamment au niveau de l’embrayage. Après avoir consulté plusieurs garages, à sa demande la protection juridique de Madame [C] [G] a mandaté le cabinet ADEXAUTO afin que soit réalisée une expertise amiable sur le tracteur acquis auprès de Monsieur [M]. Le rapport a été rendu le 1er avril 2025, il relate « afin de compenser l’usure du diaphragme, le tracteur est équipé d’une vis de garde, qui est réglée au maximum (réglage manuel), ce qui témoigne d’un système déjà endommagé avant la vente », la responsabilité de Monsieur [M] est retenue par l’expert.
Madame [G] a fait estimer les réparations par l’entreprise CHOSALLAND qui les a estimé de l’ordre de 1773,12 euros, selon devis en date du 3 avril 2025.
Monsieur [T] [M] demande, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 2 décembre 2025, de :
Donner acte à Monsieur [M] qu’il ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un Expert judiciaire mais formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, Juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de la demanderesse, Madame [C] [G],Laisser à Madame [C] [G] la charge des entiers dépens.Monsieur [M] ne s’oppose pas à demande de Madame [G] mais formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise. Il souhaite que les frais soient laissés à la charge de Madame [G].
L’audience a eu lieu le 12 janvier 2026. Le délibéré a été fixé au 16 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En outre, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.
En l’espèce, le rapport en date du 1er avril 2025 conclut « La responsabilité du vendeur, Monsieur [M], est engagée dans ce dossier, car nous pouvons constater que la butée ainsi que le mécanisme d’embrayage étaient très endommagés lors de la vente et que la vis de réglage, permettant de compenser l’usure, était réglée à son maximum.
Ce défaut est arrivé très brièvement après sa vente [après une] très faible utilisation ».
Dès lors, Madame [C] [G] est bien fondée à solliciter que soit ordonnée une expertise de son tracteur immatriculé 6434-RE-83.
Par conséquent, Madame [C] [G], demanderesse à l’expertise, sera condamnée aux dépens. En revanche, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [C] [G] et Monsieur [T] [M] concernant le tracteur immatriculé 6434-RE-83 ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [A] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Port. : 06 58 21 17 08
Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Recueillir et consigner les explications des parties, Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable, Se faire remettre tous documents techniques, devis, bons de commande, rapports d’expertise, procès-verbaux, correspondances, photographies ou échanges électroniques relatifs au véhicule de Madame [C] [G] depuis son acquisition jusqu’à la date de l’expertise, Procéder à l’examen du véhicule litigieux KUBOTA immatriculé 6434-RE-83,Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation, Examiner et décrire le véhicule, et notamment les désordres et griefs allégués dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature et le siège, Déterminer les causes et origines des désordres, ainsi que leur date de survenance, dire ces désordres existaient avant la date d’acquisition du véhicule par Madame [G], Dire si ces désordres sont d’une gravité telle que le véhicule est impropre à sa destination, Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, ainsi que la durée prévisible, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, Fournir toutes les indications sur les préjudices accessoires induits par l’état actuel du véhicule tels que la privation ou limitation de jouissance, Entendre tous sachants, s’entourer de tous renseignements, faire appel à un technicien d’une autre spécialité ou se faire assister pour l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix sous son contrôle et sa responsabilité, Formuler toute autre constatation utile à la mission confiée, sans se prononcer sur la responsabilité des parties, Déposer un pré-rapport, recueillir les observations des parties, et déposer un rapport définitif, FIXONS à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [C] [G] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 6 avril 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 11 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [G] aux dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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