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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juil. 2025, n° 25/54350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/54350 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACSQ
N° : 1/MC
Assignation du :
17 Juin 2025
Dénonciation au parquet du : 19 juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juillet 2025
par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
SIGMUND FREUD UNIVERSITY (SFU-[Localité 5])
représentant légal en exercice (Madame [W] [M])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacques SCHECROUN, avocat au barreau de PARIS – D0101
DEFENDEURS
Monsieur [R] [D], Directeur de la Publication du journal LE MONDE et du site internet lemonde.fr
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS – #W0010
SOCIETE EDITRICE DU MONDE (Président Monsieur [R] [D])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS – #W0010
Assignation dénoncée à Madame La Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Paris le 19 juin 2025
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 juin 2025 à [R] [D] et à la société éditrice du MONDE, à la requête de la Sigmund Freud University (SFU-[Localité 5]), sur autorisation à assigner à heure indiquée, qui nous demande :
— d’ordonner à la société éditrice du Monde et à [R] [D], directeur de la publication, de publier, dans des conditions similaires à celles du message en cause, le droit de réponse que lui a adressé le SFU le 28 mai 2025, sur son magazine en ligne “Le Monde Campus, enseignement supérieur”, sur sa page Facebook et sur sa page Instagram, dans son intégralité et ce, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant le prononcé de ladite ordonnance,
— d’ordonner à la société éditrice du Monde et à [R] [D], directeur de la publication, de publier, l’ordonnance à intervenir sur son magazine en ligne “Le Monde Campus, enseignement supérieur”, sur sa page Facebook et sur sa page Instagram, dans son intégralité et ce, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant le prononcé de ladite ordonnance,
— de condamner in solidum la société éditrice du Monde et [R] [D], directeur de la publication, à payer à la SFU-[Localité 5] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,
— de condamner in solidum la société éditrice du Monde et [R] [D], directeur de la publication à payer à la SFU-[Localité 5] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux dépens.
Vu la notification desdits actes au procureur de la République en date du 19 juin 2025,
Vu les conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience, au nom de [R] [D] et de la société éditrice du Monde, qui nous demandent :
— in limine litis, d’annuler l’assignation introductive d’instance délivrée le 17 juin 2025 à la demande de la SFU,
— subsidiairement, de dire n’y avoir lieu à référé et en conséquence, de débouter la SFU de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, de condamner la SFU à payer la somme de 5.000 euros à [R] [D] et la société éditrice du Monde au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les conclusions en réplique de la SFU-[Localité 5], déposées et soutenues à l’audience, qui nous demande :
— de lui adjuger le bénéfice de son exploit introductif d’instance,
— de dire y juger que la publication de l’ordonnance à intervenir devra aussi paraître à la Une des éditions “papier” du journal Le Monde et de la partie visible en ligne de ladite édition en numérique
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 01 juillet 2025.
La demanderesse a communiqué une note en délibéré pour insister sur l’applicabilité de la loi du 21 juin 2004 au présent litige.
À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les faits :
Un article intitulé “Sigmund Freud University, une machine à cash qui prospère sur les rêves des aspirants psychologues français”, signé par [C] [F], [E] [T] et [O] [V], a été diffusé sur le site internet du journal Le Monde, dans la rubrique Campus, le 06 mai 2025 (pièce n°2 de la demanderesse).
Par courrier du 28 mai 2025, la SFU- [Localité 5] a adressé au directeur de la publication du Monde, par lettre recommandée et courrier électronique, un droit de réponse (annulant et remplaçant un précédent droit de réponse lui-même intervenu pour annuler un premier droit de réponse adressé le 6 mai 2025), dont elle sollicitait la publication dans les trois jours de la réception dudit courrier, “en vertu des dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, de l’article 6-IV de la loi de confiance dans l’économie numérique n°2004-575 du 21 juin 2004 et du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007" (pièces n°1 à 3 des défendeurs).
Cette demande s’est heurtée à un refus de publication confirmé par courrier de la direction juridique du journal Le Monde en date du 05 juin 2025 (pièce n°5 de la demanderesse).
Sur la nullité soulevée en défense :
L’article 1-1 III de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique telle que modifiée par la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 dispose que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.
La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, au fournisseur de services d’hébergement qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3.750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels le message pourrait donner lieu.
Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La réponse est gratuite.
Il est prévu, au terme de cette disposition, qu’un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent III.
Toute action engagée sur le fondement de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 doit respecter les prescriptions de l’article 53 de ladite loi.
Il y a lieu de rappeler, à cet égard :
— que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite ;
— que cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer ;
— que les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public ;
— que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3ème alinéa de l’article 53.
En l’espèce, les défendeurs soulèvent la nullité de l’acte introductif d’instance faute de précision du texte de loi applicable, dès lors que la demande d’insertion était fondée sur l’article 6 IV de la loi n°2004-475 du 21 juin 2004 (LCEN) qui a disparu depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 et ne régit plus le droit de réponse pour un service de communication en ligne.
Le conseil de la demanderesse s’oppose à ce moyen, arguant des renvois opérés sur le site Legifrance.
*
Il est établi que la demande d’insertion du droit de réponse a été formée, le 28 mai 2025, au visa des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, 6-IV de la loi de confiance dans l’économie numérique n°2004-575 du 21 juin 2004 et du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007.
Or, depuis la date d’entrée en vigueur du 5° du I de la loi du 21 mai 2024 précitée, soit le 17 février 2024 (selon les termes de l’article 64 V de cette loi), l’article 6 IV de la LCEN ne régit plus les modalités d’exercice du droit de réponse numérique, désormais précisées par son article 1-1 III, mais concerne les conditions du concours que doivent apporter les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement à la lutte contre la diffusion de contenus constituant certaines infractions précisément listées.
L’acte introductif d’instance, signifié en date du 17 juin 2025, vise encore les dispositions de l’article 6 IV de la LCEN, dont il expose l’économie générale en page 10, sans le citer fidèlement et sans énoncer la sanction encourue en cas de refus d’insertion.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n’ont pas été respectées, en l’absence d’indication du texte applicable à la demande d’insertion forcée.
Il convient donc de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance en l’espèce.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
La SFU succombant à l’instance, devra supporter les entiers dépens de celle-ci.
Elle devra, en outre, verser la somme globale de 2.000 euros à [R] [D] et à la société éditrice du Monde pour les dédommager des frais irrépétibles engagés par leurs soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Annulons l’assignation introductive d’instance délivrée le 17 juin 2025 à la demande de la SIGMUND FREUD UNIVERSITY,
Condamnons la SIGMUND FREUD UNIVERSITY aux dépens,
Condamnons la SIGMUND FREUD UNIVERSITY à verser la somme globale de 2.000 euros à [R] [D] et à la société éditrice du Monde en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5] le 10 juillet 2025
Le Greffier, La Présidente,
Marion COBOS Delphine CHAUCHIS
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