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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 31 mars 2026, n° 25/10240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ A |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/10240 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33QG
Minute : 26/00167
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [Z] [A]
Monsieur [E] [G] [D]
Copie exécutoire :
Maître [M] [R]
Copie certifiée conforme :
Monsieur [Z] [A]
Le 31 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 31 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
Monsieur [E] [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 septembre 2018, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Z] [A] un prêt personnel n°60796888 d’un montant de 28 500 € remboursable par 84 mensualités d’un montant de 384,94 € chacune (hors assurance) et à un taux nominal conventionnel de 1,49 % l’an.
Le 5 octobre 2018, Monsieur [E] [G] [D] s’est porté caution solidaire de Monsieur [Z] [A] dans la limite de 34 210 € et pour une durée de 168 mois.
Les fonds ont commencé à être débloqués le 18 octobre 2018.
Par lettre recommandée dont il a été avisé le 18 décembre 2023, Monsieur [Z] [A] a été mis en demeure de s’acquitter des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme du prêt, laquelle a été prononcée le 21 mars 2024.
Par lettre recommandée dont il a été avisé le 24 janvier 2025, Monsieur [E] [G] [D] a été mis en demeure de payer la somme de 33 408,03 €.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [Z] [A] et Monsieur [E] [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins suivantes :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résolution judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil ;
— condamner solidairement Monsieur [Z] [A] et Monsieur [E] [G] [D] à lui payer la somme de 32 765,10 €, dont celle de 2 422,24 € à titre de pénalité contractuelle représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,49 % l’an à compter du 21 mars 2024 ;
— condamner solidairement Monsieur [Z] [A] et Monsieur [E] [G] [D] à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026, après avoir été renvoyée une fois à la demande de Monsieur [Z] [A].
A l’audience du 27 janvier 2026, la juge soulève d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société BNP PARIBAS, représentée par son avocat, soutient qu’un paiement de 400 € a été effectué au mois d’octobre 2025, dont elle sollicite qu’il soit déduit de la somme réclamée dans l’assignation, dont elle maintient les termes pour le surplus. Elle consent à l’octroi des délais de paiement sollicités en défense.
Monsieur [Z] [A] comparaît en personne. Il reconnaît le montant de la dette mais demande à pouvoir la payer en plusieurs mensualités de 450 € chacune. Il perçoit 2 166 € par mois et déclare avoir une personne à charge.
Bien que cité par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice puis avisé de la date de l’audience de renvoi, Monsieur [E] [G] [D] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, dès lors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 novembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 25 septembre 2025.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la déchéance du terme
Il ressort des dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une ou plusieurs échéances sans mise en demeure préalable de régler la ou les échéances impayées ou sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’elle est abusive et doit être réputée non écrite.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt prévoit certes une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, mais elle n’impose aucun préavis, de sorte qu’elle est abusive et doit être réputée non écrite.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la société BNP PARIBAS, laquelle sera donc déboutée de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme.
III. Sur la résolution judiciaire du prêt
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la société BNP PARIBAS que les échéances du prêt sont impayées depuis le 10 novembre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 25 septembre 2018.
IV. Sur l’extinction de l’obligation de la caution
Selon l’article 2313 du code civil, l’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Elle s’éteint aussi par suite de l’extinction de l’obligation garantie.
En conséquence, compte tenu de la résolution du contrat de prêt, l’obligation de la caution se trouve éteinte. Les demandes à l’encontre de Monsieur [E] [G] [D] seront, en conséquence, rejetées.
V. Sur la demande en paiement
Il ressort des dispositions de l’article 1229 du code civil que la résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, de sorte que l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté déduction faite des sommes versées.
En conséquence, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 28 500 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société BNP PARIBAS arrêté à la date du 1er décembre 2025, soit la somme de 2 683,97 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [A] au paiement de la somme de 25 816,03 € (soit 28 500 € – 2 683,97 €).
V. Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de l’accord du créancier ainsi que de la situation financière exposée par Monsieur [Z] [A] à l’audience et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d’autoriser Monsieur [Z] [A] à se libérer par mensualités de 450 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
VI. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [A] succombe à l’instance, de sorte qu’il sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et de la situation financière de Monsieur [Z] [A], ce dernier sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme du prêt n° 60796888 en date du 25 septembre 2018, signé entre la société BNP PARIBAS et Monsieur [Z] [A] ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n° 60796888 en date du 25 septembre 2018, signé entre la société BNP PARIBAS et Monsieur [Z] [A] ;
CONSTATE l’extinction de l’obligation de Monsieur [E] [G] [D] en sa qualité de caution du prêt résolu ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 25 816,03 € au titre du capital restant dû selon décompte arrêté à la date du 1er décembre 2025 ;
AUTORISE Monsieur [Z] [A] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 450 € chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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