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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 16 sept. 2024, n° 23/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 16 Septembre 2024
No R.G. : N° RG 23/00879 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H3QH
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (INDE)
de nationalité indienne,
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2023-593 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représenté par Me Hirminia GARCIA, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [H] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2023-1951 du 28/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Marie-aude LABBE, avocat au barreau de DIJON – 47
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 08 Juillet 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge des Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me GARCIA, Me LABBÉ le 16 septembre 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 22 juin 2023 et le procès-verbal d’acceptation du 1er juin 2023,
DÉCLARE la juridiction française compétente au présent litige ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (INDE)
et de
Madame [R] [H] [D]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (78)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 10] (INDE);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 1er janvier 2017, date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation ;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent chacun l’usage du nom de l’autre conjoint ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
À l’égard de l’enfant,
CONSTATE que Madame [R] [D] et Monsieur [J] [T] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur [F] [T], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 9] (21) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [F] au domicile maternel de Madame [R] [D];
DIT que faute de meilleur accord, Monsieur [J] [T] rencontrera l’enfant une journée par semaine (le samedi ou le dimanche) de 10 heures à 18 heures, hors les périodes de congés de la mère (soit 5 semaines par an), à charge pour Madame [R] [D] de prévenir le père au moins un mois à l’avance de ses dates de congés ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [J] [T] et le DISPENSE en conséquence et en l’état de verser une contribution à l’entretien et l’éducation à l’égard de [F] [T], jusqu’à retour à meilleure forturne ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et les y CONDAMNE;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 9] le seize Septembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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