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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er juin 2024, n° 24/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01199 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNBZ – M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [T]
MAGISTRAT : Samuel TILLIE
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat – cabinet ADES
DEFENDEUR :
M. [N] [T] se disant [J] [T]
Assisté de Maître Mouna BOUHAJJA avocat commis d’office
En présence de M. [Z] [S], interprète en langue arabe
____________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 09/02/1984 à OUARGLA en ALGERIE. Je suis de nationalité algérienne. Je souhaite attirer votre attention : mon prénom est [J] et non [N].
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Diligences de l’administration : accomplies.
Monsieur est demandeur d’asile en ALLEMAGNE et en HONGRIE : refus de l’ALLEMAGNE et accord implicite de réadmission pour la HONGRIE.
Demande de prise en charge en attente auprès de la HONGRIE.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’observations au vu de la dernière diligence récente.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine MONTHAYE Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01199 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNBZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Samuel TILLIE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 05/05/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 31/05/2024 reçue et enregistrée le 31/05/2024 à 09h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé,
Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat – cabinet ADES
PERSONNE RETENUE
M. [N] [T] se disant [J] [T]
né le 09 Février 1994 à OUARGIA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Mouna BOUHAJJA avocat commis d’office
En présence de M. [Z] [S], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 mai 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [J] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 5 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [T] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 31 mai 2024, reçue au greffe le même jour à 9 heures 22, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
L’avocat représentant le préfet du Nord soutient la demande de prolongation. Il précise que [J] [T] est connu comme demandeur d’asile dans plusieurs pays et que les autorités hongroises ont implicitement admis sa réadmission sur leur territoire, les diligences étant en cours le concernant.
Le conseil de [J] [T] s’en remet à l’appréciation de la juridiction sur la demande de prorogation de la rétention administrative compte tenu du caractère récent des diligences dont l’autorité préfectorale a justifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, l’administration justifie l’accomplissement de diligences récentes et utiles dans la perspective de l’éloignement de [J] [T] du territoire français. Le 22 mai 2024, suite à l’accord implicite des autorités hongroises, un arrêté de transfert aux autorités hongroises a été notifié à l’intéressé. Une demande de routing a été formulée le même jour. L’autorité préfectoral précise être dans l’attente d’une date de vol vers la Hongrie.
Par conséquent, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de [J] [T] pour une durée de 30 jours à l’issue des 30 premiers jours ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [N] [T] se disant [J] [T], pour une durée de trente jours à compter du 01/06/2024 à 17h50 ;
Fait à LILLE, le 01 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01199 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNBZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [T] se disant [J] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [T] se disant [J] [T]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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