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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03, 13 févr. 2024, n° 21/03196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 21/03196 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VKLH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 03
N° RG 21/03196 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VKLH
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE:
Mme [X] [C], en son nom personnel et au nom de l’enfant mineur [P], [V] [C], née le [Date naissance 6]-[Date naissance 2]2017
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/201 du 12/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR:
M. [D] [E]
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Marie URBANSKI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/014157 du 02/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYE, 1ère Vice-Présidente
Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture différée à la date du 05 Décembre 2023.
A l’audience de dépôt du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYE, Président de chambre, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Février 2024 par Emmanuelle BOUYE, Président, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.
/ Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 21/03196 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VKLH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du 13 septembre 2022 ;
DIT que [D] [E], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 15] (59) est le père biologique de [P], [B] [C] né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 16] (59) ;
En conséquence,
DIT que [P], [B] [C] portera le nom de [P] [B] [S] ;
ORDONNE la transcription des dispositions du présent jugement en marge de l’acte d’état civil de l’enfant [P], [B] [C], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 16] (59), N°616B/2017 dressé le 26 juin 2027 ;
CONFIE à la mère, Madame [X] [C], l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [P], [B] [S] ;
RAPPELLE que la mère devra tenir informé le père des choix importants concernant la vie des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant chez la mère ;
DIT que Monsieur [D] [E] exercera un droit de visite à l’égard de l’enfant [P] [B] [S] selon les modalités suivantes :
— deux rencontres par mois, d’une durée d’au moins une heure (sauf départ en vacances
de la mère)
DESIGNE pour mettre en oeuvre la mesure :
Nom de l’espace de rencontre : POINT RENCONTRE NORD – [Localité 15]
Adresse siège : [Adresse 10]
Numéro de téléphone : [XXXXXXXX01]
Adresse mail : [Courriel 12]
DIT que les sorties à l’extérieur seront mises en place en accord entre les parties et sous le contrôle de l’association ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du
calendrier des visites;
RESERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de UN AN à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre;
DIT que la partie la plus diligente pourra, à défaut d’accord amiable, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, Monsieur [D] [E] sera présumé y avoir renoncé pour toute la journée considérée ;
DIT que la mesure sera caduque, faute de prise de contact par le parent détenteur du droit de visite, à l’issue d’un délai de 6 MOIS à compter de la notification du jugement.
DIT que l’Espace de Rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l’exercice du droit de visite et qu’à la date d’échéance de la mesure, il adressera au juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l’opportunité de maintenir le droit de visite en espace de rencontre ;
DIT que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite médiatisé ;
DIT que les frais de l’espace rencontre seront pris en charge par l’État et/ou les institutions, administrations et collectivités locales ;
FIXE à la somme de 80 euros (quatre-vingt euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [D] [E] à Madame [X] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] [S] et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ladite somme étant payable à compter du 18 mai 2021, au prorata de ce mois, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [S] né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 16] (59) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [C] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que le greffe effectuera les diligences prévues à l’article 1074-4 du Code de procédure civile aux fins d’instruction et de mise en œuvre de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du
SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour Madame d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit,
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 1998, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires, recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
RAPPELLE que le non-paiement de pension alimentaire est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’amende de 15 000 Euros et que le fait de ne pas informer le créancier de son changement de domicile dans un délai d’un mois est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 Euros d’amende (articles 227-3 et 227-4 du code pénal).
DIT que le greffe procédera à la notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement en ses mesures relatives à l’enfant est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYE
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