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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 15 mai 2025, n° 24/09368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 15 Mai 2025
Affaire N° RG 24/09368 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LLGA
RENDU LE : QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [N] [G]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Brice POIRIER, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Association Société Protectrice des Animaux, dont le siège social est sis [Adresse 5],
Ayant pour avocats la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, représentée à l’audience par Me ALLAIN et Me Florence de FREMINVILLE , avocat au barreau de Paris.
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 27 Mars 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 15 Mai 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 août 2023, le procureur de le République du tribunal judiciaire de Rennes a pris une ordonnance confiant à l’association de la Société Protectrice des Animaux (ci-après désignée SPA) treize chats (deux chattes et onze chatons) appartenant à madame [N] [G].
Par ordonnance en date du 18 septembre 2023 notifiée à madame [N] [G] le 22 septembre suivante, la présidente du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la cession à titre onéreux à l’association de la SPA des douze chats (l’un des chatons étant décédé entre temps).
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] a infirmé l’ordonnance de cession précitée s’agissant des deux chattes adultes.
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal de police de Rennes a renvoyé madame [N] [G] des fins de la poursuite et s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de restitution des deux chattes ainsi que du produit de cession des chatons.
Par décision du 3 mai 2024, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rennes a, sur le fondement de l’article 41-1 du Code de procédure pénale, fait droit à la demande de madame [N] [G] tendant à la restitution des deux chattes.
Faisant valoir que la SPA refusait de lui restituer ses deux animaux malgré une mise en demeure, madame [N] [G] a fait assigner le 20 décembre 2024 l’association de la Société Protectrice des Animaux devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes au visa de l’article L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de l’article 99-1 du Code de procédure pénale en ses alinéas 1er et 6ème et de l’article 4 du Code civil, à l’effet de voir ordonner à cette dernière de restituer les deux deux chats SCYLLA identifiée sous le numéro ICAD 250268723 et SUMMER identifiée sous le numéro ICAD [Numéro identifiant 3] qui sont sa propriété et ce, sous astreinte de 50 € par jour pendant une durée de 60 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2025 au cours de laquelle les conseils des parties s’en sont rapportés à leurs conclusions.
Aux termes de conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2025, madame [N] [G] demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article 99-1 du Code de procédure pénale en ses 2ème et 5ème alinéas,
Vu l’ordonnance Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 8] du 14 novembre 2023,
Vu le jugement du Tribunal de Police de Rennes en date du 19 février 2024,
Vu la décision de restitution des animaux en date du 3 mai 2024,
Vu l’ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes sur demande d’exonération de frais du 27 août 2024,
Vu la requête déposée auprès de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes en date du 25 mars 2025,
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes portant sur la demande de restitution des deux chats, SCYLLA identifiée sous le numéro ICAD 250268723 et SUMMER identifiée sous le numéro ICAD [Numéro identifiant 3],
A défaut,
— Renvoyer ce dossier dans l’attente de l’ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes portant sur la demande de restitution des deux chats, SCYLLA identifiée sous le numéro ICAD 250268723 et SUMMER identifiée sous le numéro ICAD [Numéro identifiant 3].”
En réplique, par écritures notifiées par la voie électronique le 24 février 2025, l’association de la SPA demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles L 213-6 et suivants du code de l’organisation judiciaire,
Vu les dispositions des articles R 121-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 99-1 alinéa 5 du code de procédure pénale.
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de restitution,
— Condamner Madame [G] [N] à payer à la Société Protectrice des Animaux, la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.”
L’association de la SPA soutient que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître du non-respect de la décision pénale de restitution des chattes prise par le procureur de la République. Elle ajoute qu’en tout état de cause tous les chats appartenant à madame [N] [G] qui lui avaient été confiés ont été adoptés, revenant à cette dernière de faire une demande de restitution du produit de la vente conformément aux dispositions de l’article 99-1 alinéa 5 du Code de procédure pénale.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article L.131-1 du ode des procédures civiles d’exécution : “tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
En l’espèce, madame [N] [G] sollicite le prononcé d’une astreinte contre l’association de la SPA alors qu’elle ne dispose d’aucune injonction judiciaire préalable faite à cette dernière d’avoir à restituer les deux chattes objets du litige.
Sa demande ne rentre donc pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution.
Il convient donc de l’en débouter.
Sur la demande de sursis à statuer
Il ne sera pas fait droit à cette demande en considération d’une part du rejet de la demande qui ne relève de la compétence du juge de l’exécution mais encore de l’incertitude quant à la conservation par l’association de la SPA de la garde des deux chattes, celle-ci se prévalant de l’adoption ainsi que de la vente des animaux en conséquence de laquelle la procédure à suivre ne peut plus être que celle prévue par l’article 99-1 alinéa 5 du Code de procédure pénale.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [N] [G] qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’égard de l’association de la SPA laquelle sera déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— REJETTE la demande de madame [N] [G] comme ne relevant pas des pouvoirs du juge de l’exécution ;
— DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
— DÉBOUTE l’association de la SPA de sa demande au titre des frais non répétibles ;
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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