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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 déc. 2024, n° 24/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01710 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSL3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01710 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSL3
DEMANDEUR :
M. [Z] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante
DEFENDERESSE :
[13] [Localité 16] [Localité 17]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Madame [N] [Y], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : [E] JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024.
Monsieur [Z] [E], victime d’un accident du travail du 12 avril 2022, a été déclaré consolidé le 16 mars 2023 de cet accident.
A compter du 17 mars 2023, Monsieur [Z] [E] a été placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie avec une reprise à temps partiel en mi-temps thérapeutique pour « névrome de la main avec adaptation de poste ».
Par courrier du 14 février 2024, la [11] a informé Monsieur [Z] [E] de la cessation de versement des indemnités journalières au-delà du 26 février 2024, après avis du service médical estimant que son état de santé sera stabilisé à cette date.
Le 27 février 2024, Monsieur [Z] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 24 avril 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 17 juillet 2024, Monsieur [Z] [E] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable notifiée par courrier du 21 mai 2024.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 15 octobre 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [Z] [E], maintient son recours.
Il expose et fait valoir en substance qu’occupant un poste de chauffeur releveur ripeur, il a eu un accident domestique en 2019 qui lui a sectionné un nerf avant d’être victime d’un accident du travail le 12 avril 2022 ; que depuis cet accident, il ressent principalement des fourmillements dans les mains ; qu’il estime que son état de santé n’était pas stabilisé au 26 février 2024.
Au besoin, il sollicite la mise en œuvre d’une expertise.
En réponse, la [11], dûment représentée à l’audience, a déposé des écritures et formulé les demandes suivantes :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [E] de ses demandes,
— Dire que son état de santé était stabilisé à la date du 26 février 2024,
— Confirmer la cessation des indemnités journalières à compter du 26 février 2024,
— Condamner Monsieur [E] aux éventuels frais et dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
— Diligenter une expertise judiciaire afin de dire si oui ou non l’état de santé de Monsieur [E] était stabilisé à la date du 26 février 2024 ; le cas échéant, déterminer la date à laquelle l’état de santé de M. [E] était stabilisé ;
— Condamner M. [E] aux éventuels frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir les avis concordants de son médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, M. [Z] [E] conteste la décision de la [12] en date du 14 février 2024 l’ayant informé de la cessation de versement des indemnités journalières à compter du 26 février 2024, suite à l’avis du service médical estimant que son état de santé sera stabilisé à cette date.
Sur contestation de M. [Z] [E], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 24 avril 2024 a rejeté la contestation et a confirmé la décision de la [12].
M. [Z] [E] conteste cette décision en soutenant notamment dans sa requête que son état de santé n’est toujours pas stabilisé, qu’il ressent encore des douleurs au poignet très gênantes qui l’empêchent de reprendre son activité à temps complet, et nécessitent un rythme à mi-temps thérapeutique.
Le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable du 24 avril 2024 retient en substance que l’accident du travail a été consolidé le 16/03/2023 avec relais en maladie à compter du 17/03/2023 pour les douleurs dues au névrome imputable à l’accident domestique du 24/08/2019 ; que le médecin conseil de la caisse a considéré que l’état actuel de l’assuré relevait de la reconversion professionnelle ; que l’état de santé de l’assuré ne s’est pas modifié en aggravation ou en amélioration et son état est compatible avec une activité salariée quelconque.
Au soutien de sa contestation, M. [Z] [E] verse aux débats plusieurs pièces médicales notamment :
— Le certificat médical du Docteur [U], médecin généraliste, du 23 mars 2024 qui souligne que l’état de santé de M. [E] « ne lui autorise pas une reprise de son poste de travail à temps complet à compter du 26 février 2024. Il est releveur de poubelle à ESTERRA, non pas chauffeur et la lésion du nerf est en cours de consolidation progressive. Je pense qu’un travail à temps complet me semble contre-indiqué » ;
— Les comptes-rendus de consultation du Docteur [J], chirurgien de la main, du poignet et du coude, en date du 15 mars 2023, 22 mars 2024 et du 31 mai 2024 mettant en exergue, pour le dernier rendez-vous, que le patient : " reste gêné par des douleurs au niveau de la main gauche qui sont localisées au niveau du pli palmaire distale. Il garde toujours comme séquelle une hypoesthésie du troisième espace qui est en lien avec sa plaie du nerf médian.
Celle-ci reste sensible. Les douleurs sont handicapantes et occasionnent des blocages au niveau du majeur (…) » ;
— Le compte-rendu de la scintigraphie osseuse avec étude tomographique couplée au scanner en date du 11 juillet 2024 ;
— Le rapport d’expertise médicale réalisé par le Docteur [O] en date du 20 juillet 2023 suite à l’accident domestique dont a été victime M. [Z] [E] en date du 24 août 2019.
Il résulte de ce qui précède que la discussion entre M. [Z] [E] et la [12] relève d’un différend d’ordre médical concernant la date de stabilisation de l’état de santé de l’assuré fixée au 26 février 2024 suite à son arrêt de travail avec une reprise à temps partiel en mi-temps thérapeutique à compter du 17 mars 2024.
Dès lors et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, la [12] ayant notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01710 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSL3
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.
***
Aux termes de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L.142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L.221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [9] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [11].
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [G] [T], [Adresse 5], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [Z] [E] détenu par l’assuré lui-même et par la [10] [Localité 16] [Localité 17] et convoquer les parties ;
2) Examiner Monsieur [Z] [E] et/ou le dossier médical de l’assuré ;
3) Dire si l’état de l’assuré, en arrêt de travail à mi-temps thérapeutique au titre de l’assurance maladie depuis le 17 mars 2023, était stabilisé à la date du 26 février 2024
4) A défaut, dire à quelle date l’état de santé de M. [Z] [E] est stabilisé
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
6) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3] ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la [11] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 24 JUIN 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 24 JUIN 2025 à 9 heures ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 ccc Monsieur [Z] [E]
— 1 ce [14]
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