Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 29 juil. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00070 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUTU
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R], [J], [I] [Y]
née le 01 Janvier 1992 à [Localité 7]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Gaëlle CAILLAT-MIOUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [B] [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Betty NOEL, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 23 Juin 2025 devant Samuel SERRE, Vice-président placé, par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 10] en date du 17 Avril 2025, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt neuf Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2023, Madame [R] [Y] a donné à bail par l’intermédiaire de l’agence immobilière CENTURY 21 à Madame [B] [C] [P] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 9], pour une prise d’effet au 1er décembre 2023, pour un loyer mensuel de 390 euros et 25 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [R] [Y] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 28 octobre 2024 pour un arriéré à hauteur de 854 euros.
Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2025, Madame [R] [Y] a attrait Madame [B] [C] [P] devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Alès statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement. Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 8] par la voie électronique le 06 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par conclusions responsives déposées à l’audience du 23 juin 2025, Madame [R] [Y] demande au juge du contentieux et de la protection de :
— Débouter Madame [X] de l’intégralité de ses demandes,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Déclarer le bail résilié au 28 décembre 2024 ;
— Ordonner, par conséquent, l’expulsion de Madame [C] [P] et de toute personne dans les lieux de son chef et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— Condamner Madame [C] [P] à la somme de 2.821,72 € correspondant à l’arriéré de loyers et indemnité d’occupation sans titre à la date du 23 mai 2025 ;
— Condamner Madame [C] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer, soit 399,62€ et à la somme de 25,00€ de provision sur charges, soit au total la somme de 424,62€ et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
— Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [C] [P] au paiement de la somme de 600€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens en ce compris le commandement de payer du 28 octobre 2024.
Par conclusions responsives déposées à l’audience du 23 juin 2025, Madame [B] [X] demande au juge du contentieux et de la protection de :
— A titre principal, sur l’irrecevabilité de la demande,
*Dire et juger que la demande de Madame [R] [Y] à son encontre est irrecevable ;
*Débouter Madame [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre subsidiaire et reconventionnellement, sur le montant de la dette ;
*Sur l’arriéré de loyer,
•Condamner Madame [R] [Y] à lui payer la somme de 239€ au titre du trop perçu pour le loyer de décembre 2023 ;
•Dire que le montant de 1618.50€ due au titre de l’aide pour le logement sera déduite de la somme qu’elle doit éventuellement en raison de l’indécence du logement ;
*Sur les provisions pour charges
•Condamner Madame [R] [Y] à lui payer la somme de 297€ au titre du remboursement des provisions pour charges injustifiées ;
*Sur l’indécence du logement
•Constater que le logement sis [Adresse 3], dont elle est locataire ne répond pas aux critères du logement décent ;
•Constater qu’elle a subi un préjudice du fait de l’indécence dont elle est locataire sis [Adresse 2], et propriété de Madame [R] [Y] ;
*En conséquence,
•Condamner Madame [R] [Y] à lui payer :
•La somme de 453€ au titre de son préjudice de jouissance ;
•La somme de 300€ au titre de son préjudice moral ;
*Sur la compensation des créances :
•Ordonner la compensation des dettes éventuelles entre elle et celle de Madame [R] [Y] ;
•Condamner Madame [R] [Y] à lui payer le surplus ;
— A titre infiniment subsidiaire, sur les délais de paiement,
*Constater qu’elle est de bonne foi ;
*Lui allouer les plus larges délais de paiement ;
*Débouter Madame [R] [Y] de sa demande tendant à son expulsion ;
— En tout état de cause,
*Débouter Madame [R] [Y] de toutes ses demandes plus amples ou contraires;
*Débouter Madame [R] [Y] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 23 juin 2025, la demanderesse fait savoir que Madame [C] [P] a quitté le logement. La CCAPEX a bien été saisie.
Sur les diverses demandes :
— Concernant le versement de l’APL, elle rappelle que le versement se fait à terme échu, il n’y a donc pas de trop perçu ;
— La répartition des charges est justifiée ;
— Il n’existe aucun préjudice de jouissance. Les dommages allégués résultent d’une mauvaise utilisation du bien par la locataire. L’état de sortie le démontre ;
— Les APL ont été consignées, le montant est incertain ;
— L’intégralité du loyer n’est pas versée.
Par ailleurs, elle précise également s’opposer à la demande de délais de paiement, maintenir la demande de résolution du bail ainsi que la condamnation de Madame [C] [P].
Madame [C] [P] demande à ce que des délais lui soit accordés et précise qu’elle conteste la dette. En effet en décembre 2023 il y a eu un versement d’APL qui n’a pas été déduit du montant de la dette. Les APL ne sont par ailleurs plus versés en raison de l’indécence du logement, il y a des problèmes de moisissures et d’isolation. Toutefois, il convient d’imputer ces sommes sur le montant de la dette.
Il n’y a aucun justificatif de l’entretien du jardin expliquant dès lors la demande de remboursement à hauteur de 97 euros au titre des charges.
La somme de 450 euros est demandée au titre du préjudice de jouissance et 300 euros au titre du préjudice moral.
Enfin, il est précisé qu’elle perçoit l’AFPA à hauteur de 1000 avec la complémentaire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »
En l’espèce, en l’état des éléments versés au débat, il ressort d’une part que l’ensemble des demandes formulées par Madame [R] [Y] sont contestées par Madame [B] [X] et d’autre part, que le juge des référés, en tant que juge de l’évidence, ne peut constater une indécence du logement telle que demandée par Madame [X].
Ainsi, en présence de contestations sérieuses et de l’absence l’évidence à ce stade de la procédure, le juge du contentieux et de la protection statuant en référés, ne peut être compétent pour connaître des présentes demandes.
Dès lors, Madame [R] [Y] ainsi que Madame [B] [X], seront déboutés de l’ensemble de leur demande et seront renvoyés à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
A ce stade de la procédure et compte-tenu du litige, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les parties seront déboutées des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à saisir le juge du fond ;
DEBOUTONS les parties de l’intégralité de leurs demandes,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle, si besoin est,
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Samuel SERRE, vice-président placé, et par le greffier.
Le greffier, Le vice-président placé,
Christine TREBIER Samuel SERRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Référé ·
- Juridiction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Administration ·
- Interprète
- Torah ·
- Valeur ·
- Vol ·
- Montre ·
- Attestation ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Biens ·
- Indemnisation ·
- Fourrure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Fins ·
- Offre ·
- Dépense de santé
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Reconnaissance ·
- Accident du travail ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause pénale
- Assurances ·
- Incendie ·
- Devis ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Évaluation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Notification ·
- Statuer ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Injonction de payer ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Établissement ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Mettre à néant ·
- Siège social
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commerce ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.