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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 21/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/00951 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VO4X
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 21/00951 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VO4X
N° de MINUTE : 25/02398
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société [21]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par la SELARL [10] prise en la personne de Maître [H] [Z], es qualité de liquidateur de la société -14 [Adresse 22]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Septembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/00951 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VO4X
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 22 juillet 2019, la [12] ([15]) de Seine-[Localité 23] a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont a été victime M. [N] [F], salarié de la société à responsabilité limitée (SARL) l’AR&PUB, le 8 juin 2019.
Par jugement du 9 mars 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— dit que l’accident dont a été victime M. [N] [F] le 8 juin 2019 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [21] ;
— sursis à statuer sur la demande de majoration et la demande d’expertise dans l’attente de la décision de la [13] sur la consolidation et les séquelles de M. [N] [F] ;
— accordé à M. [F] une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— fait droit à l’action récursoire de la [13].
Par jugement en date du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Ordonné la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— Avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [B] [K] .
L’expert a rendu son rapport le 13 mai 2025 lequel a été régulièrement notifié aux parties et à leur conseil.
Après renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette audience, le conseil de M. [F] a déposé et soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— ordonner la majoration de la rente versée à M. [F] à son taux maximum, celle-ci devant suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale
— condamner la [16] à lui verser les sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total : 594 euros,Déficit fonctionnel temporaire partiel :4908,75 eurosSouffrances endurées : 35 000 euros,Perte de gains professionnels futurs : [Localité 4] eurosPréjudice d’incidence professionnelle : [Localité 1] eurosPréjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : [Localité 5] euros,Préjudice esthétique permanent : 8 000 euros,[Localité 24] personne : 8055 eurosDont à déduire les provisions déjà versées,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/00951 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VO4X
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
— Dire que la [15] fera l’avance de ces sommes,
— Condamner la société [19] , représentée par son mandataire liquidateur à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire.
— Condamner la société [19] , représentée par son mandataire liquidateur aux dépens.
A cette audience, le conseil de la [17] a déposé et soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— débouter M. [F] de ses demandes portant sur la perte de gains professionnels et sur l’incidence professionnelle,
— limiter les préjudices subis par M. [F] au titre des deux maladies professionnelles comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total : 594 euros,Déficit fonctionnel temporaire partiel :4908,75 eurosSouffrances endurées : 20 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : [Localité 5] euros,Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,[Localité 24] personne : 8055 eurosLa SELARL [10] prise en la personne de Maître [H] [Z] es qualité de liquidateur de la société [20] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la demande de majoration de la rente
Il convient de rappeler que celle-ci a déjà été ordonnée par le jugement du 8 novembre 2024 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande.
2-Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation. Les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1, 1° et L. 432-1 à L. 432-4),
— les frais de déplacement (article L. 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L. 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L. 431-1, 1° et L. 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L. 431-1, L. 433-1 et L. 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L. 434-2).
A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— souffrances physiques et morales avant consolidation
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément
— préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel
— assistance temporaire par une tierce personne
— frais d’expertise médicale
— préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante)
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel
— déficit fonctionnel permanent,
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
2-1-Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [F] sollicite la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées.
La [15] demande que ce poste de préjudice soit ramené à de plus justes proportions, sans pouvoir dépasser la somme de 20000 euros.
Aux termes de son rapport, l’expert évalue les souffrances à 4/7 en raison d’une hospitalisation en neurochirurgie, de multiples interventions chirurgicales au niveau de l’œil droit, de l’intervention chirurgicale au niveau du nez, des multiples examens et consultations spécialisées pendant 3 ans.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 15 000 euros.
2-2-Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
M. [F] sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et celle de 8000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La [15] propose une indemnisation maximale de 2000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et une somme de 1000 euros au plus pour le préjudice esthétique permanent.
Dans son rapport, l’expert conclut en ces termes : « Avant la consolidation : 2/7 : paralysie faciale périphérique, à la consolidation 2/7 en raison du port d’un appareil auditif et d’une discrète déviation de la mimique.
Au regard des conclusions de ce rapport, il convient d’allouer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et celle de 3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
2-3-Sur le préjudice fonctionnel temporaire total et le préjudice fonctionnel temporaire partiel
Les parties s’accordent pour fixer comme suit les indemnisations de ces chefs :
— préjudice fonctionnel temporaire total : 594 euros
— préjudice fonctionnel temporaire partiel : 4908,75 euros.
Ces sommes seront retenues.
2-4 Sur l’assistance par une tierce personne temporaire
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
L’expert retient que M. [F] nécessitait une tierce personne pour les tâches ménagères et porter l’approvisionnement durant la phase II, à raison de 4h30 par semaine et ce jusqu’au 31 octobre 2022.
Les parties s’accordent pour fixer cette indemnisation à la somme de 8055 euros.
Cette somme sera retenue.
2-5 sur le préjudice fonctionnel permanent
L’expert retient un taux de 17% en raison d’une hypoacousie droite sans vertige avec acouphènes nécessitant le port d’un appareil auditif, une baisse d’acuité visuelle à 4/10 à gauche pour 10/10 à droite, une paralysie faciale droite périphérique nécessitant des injections de toxine botulique tous les six mois en raison des douleurs et des contractures. L’expert retient également une hypoesthésie de l’hémi face droite.
Les parties s’accordent pour que cette indemnisation soit fixée à la somme de 40460 euros.
Cette somme sera retenue.
2-6 sur la demande au titre de l’incidence professionnelle et celle au titre de la perte de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels actuels ou futurs est déjà réparée par la rente allouée et sa majoration. M. [F] ne peut solliciter de ce chef une indemnisation spécifique d’autant qu’il ne justifie d’aucune manière la perte de gains professionnels futurs invoqués.
Il en est de même en ce qui concerne l’incidence professionnelle, déjà réparée par la rente et sa majoration, d’autant qu’il a retrouver un emploi dans le même domaine, son emploi étant simplement adapté à sa problématique médicale.
M. [F] est débouté de ses demandes.
3-Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL [10] prise en la personne de Maître [H] [Z] agissant es qualité de liquidateur de la société [19] sera condamnée aux dépens.
La SELARL [10] prise en la personne de Maître [H] [Z] agissant es qualité de liquidateur de la société [19] sera condamnée à payer à M. [R] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée-contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation de M. [N] [F] en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du travail du 8 juin 2019, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision, comme suit :
— 8055 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 594 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 40460 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Déboute M. [N] [F] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Déboute M. [N] [F] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
Dit que la [13] versera les sommes allouées à M. [N] [F] au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite des provisions déjà versées, et qu’elle a la faculté de les récupérer sur la liquidation judiciaire de la société [19] représentée par la SELARL [10] prise en la personne de Maître [H] [Z] ( fixation au passif),
Condamne la SELARL [10] prise en la personne de Maître [H] [Z] agissant es qualité de liquidateur de la société [19] aux dépens ;
Condamne la SELARL [10] prise en la personne de Maître [H] [Z] agissant es qualité de liquidateur de la société [19] à verser la somme de 1500 euros à M. [R] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Dit que la réparation des préjudices sera versée directement par la [12] qui en récupérera le montant auprès de la liquidation judiciaire de la société [18] représentée par ;
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique Relav Florence Marquès
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