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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 nov. 2024, n° 24/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01299 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YN4W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01299 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YN4W
DEMANDEUR :
M. [T] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me HAUDIQUET
DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Madame [X] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M [T] [Z] est salarié de la société SAS [8] en qualité de responsable d’étude électrique depuis le 29 avril 1992
Il a lui-même établi une déclaration d’accident du travail le 27 novembre 2023 faisant état de la survenance de troubles cardiaques, maux de tête, nausées, paralysie faciale après un échange le 17 novembre précédent à 9H50 avec un collaborateur suite à un désaccord sur la méthode de travail.
Un certificat médical en date du 17 novembre 2023 a été établi en ces termes « état dépressif surmenage suite à une altercation et à des pressions excessives au travvail selon le patient »
La caisse a notifié à M [T] [Z] un refus de prise en charge le 5 mars 2024 au motif qu’il « n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur »
L’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui en sa séance du 3 mai 2024 a rejeté le recours.
M [T] [Z] a saisi le tribunal le 06 juin 2024.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [T] [Z] sollicite de :
— dire et juger M [T] [Z] recevable et bien fondé en ses demandes
— reconnaître l’accident du travail de M [T] [Z] du 17 novembre 2023 avec toutes conséquences de droit
— dire que l’accident du travail doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
— condamner la [5] au paiement de la somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’une altercation s’est déroulée dans l’open space où il travaille le 17 novembre 2023 ; M [T] [Z] est arrivé à son poste après avoir rendu visite à un sous-traitant et a demandé à la personne en charge du dossier de lui présenter son travail. Il s’en est suivi une vive altercation entre les deux, le collaborateur invectivant M [T] [Z] en faisant état de sa vie privée devant ses collègues Suite à cette altercation, il s’est senti mal, a dû quitter son poste après avoir prévenu sa compagne et s’est rendu immédiatement chez son médecin traitant
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [5] sollicite de
— débouter M [T] [Z] de ses demandes
— dire que l’accident survenu le 17 novembre 2023 selon les dires de M [T] [Z] ne saurait être pris en charge au titre de la législation professionnelle
— débouter M [T] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du cpc
Elle fait état de l’absence de preuve d’un fait accidentel en date du 17 novembre 2023 ayant généré la lésion constatée ; elle considère que les seules déclarations de M [T] [Z] sont insuffisantes.
Elle considère que l’analyse des éléments du dossier démontre clairement que M [T] [Z] n’a pas été victime d’une lésion soudaine mais d’un état dépressif apparu progressivement dans les suites d’une succession d’évènements s’étalant dans le temps dans un contexte de mal être au travail.
Le délibéré a été fixé au 14 novembre 2024.
MOTIFS
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
° sur la présomption d’imputabilité
En l’espèce la lésion doit être considérée comme survenue au temps et lieu du travail dès lors
— que l’existence même de la lésion constatée médicalement n’est pas contestée ; si certains peuvent considérer qu’un état dépressif ne peut survenir brutalement s’agissant d’une pathologie d’élaboration lente, le tribunal n’a pas qualité pour se prononcer sur la réalité de la lésion constatée médicalement, d’autant qu’elle n’est pas contestée par la caisse
— que celle-ci est survenue au temps et lieu du travail ; en effet il est établi d’après les propres déclarations de l’employeur que " M [T] [Z] a quitté les locaux de l’entreprise … après avoir adressé de vifs propos à un collaborateur externe présent en entreprise « que son épouse atteste (non pas des circonstances de l’altercation) mais de ce que son époux l’a appelé » en panique et tout essouflé me demandant de venir le chercher car il se sentait mal "… « il est au volant de sa voiture sur la zone de l’entreprise garé sur un parking dans un état confus, incapable de se calmer » et que M [T] [Z] a consulté immédiatement un médecin qui a constaté la lésion alléguée.
Dès lors du fait de la présomption d’imputabilité il appartient à la caisse de prouver que la lésion constatée n’est pas en lien avec le travail.
La caisse argue de fait de ce qu’au regard des mentions du certificat médical initial faisant mention de« état dépressif surmenage suite à une altercation et à des pressions excessives au travail selon le patient »il apparaît que l’état de M [T] [Z] relève plus d’un contexte de pressions au travail s’étant étalées dans le temps que du fait unique allégué.
Or le tribunal observera que M [T] [Z] n’a nullement évoqué dans sa déclaration d’accident un tel contexte et ne le développe pas plus dans ses écritures.
En tout état de cause la jurisprudence considère que l’existence d’une situation dégradée dans le temps n’est pas exclusive de la qualification d’accident du travail.
Le tribunal constate donc que la [5] ne renverse pas la présomption d’imputabilité
° surabondamment sur la preuve d’ un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle
En tout état de cause s’il devait être considéré qu’aucune lésion n’est apparue au temps et lieu du travail, il est établi tant par la déclaration de l’employeur que par les écritures de la caisse qu’une altercation vive est survenue entre M [T] [Z] et un collaborateur au temps et lieu du travail.
Contrairement aux écritures de la caisse « les attestations de l’employeur et de l’assuré (ne sont nullement) contradictoires ». En effet dans le cadre de l’enquête, l’employeur énonce " le 17 novembre 2023 notre salarié M [T] [Z] a quitté les locaux de l’entreprise sans demande ni accord préalable après avoir adressé de vifs propos à un collaborateur externe présent en entreprise » ; le fait que la vivacité des propos ait pu être le fait de M [T] [Z] ou du collaborateur qui aurait tenu des propos sur sa vie privée , est indifférent tel que la cour de cassation a pu l’illustrer dans un arrêt commenté du 28 janvier 2021.
La [5] ne peut donc prétendre que M [T] [Z] n’établirait pas la réalité d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Par ailleurs la survenance d’une lésion est établie puisque que tel que rappelé ci-dessus, celle-ci n’est pas contestée
Le lien entre un évènement précis et soudain et la lésion est établi par les circonstances relatées ci-dessus à savoir l’appel immédiat de M [T] [Z] à son épouse, les constatations de celles-ci suivies d’un constat médical immédiat qui n’est pas contesté.
En conséquence il sera fait droit à la demande de M [T] [Z] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré en date du 17 novembre 2023.
La caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M [T] [Z] ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
— INFIRME la décision prise par la [5] refusant la prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident dont M [T] [Z] a été victime le 17 novembre 2023
— DIT que l’accident du 17 novembre 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle
— DEBOUTE M [T] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNE la [5] aux dépens
— DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE Me Mougel
1CCC [Z], cpam
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