Infirmation 6 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 6 juin 2018, n° 16/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/00585 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FD/KG
MINUTE N° .
Copie exécutoire à
— Me Mathilde CONTET-DE ROCHEGONDE
— Me Katja MAKOWSKI
— Me Thierry CAHN
Le 6 JUIN 2018
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 06 Juin 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 16/00585
Décision déférée à la Cour : 10 Décembre 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE COLMAR
APPELANTE :
Société CZ HOLDING prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Mathilde CONTET-DE ROCHEGONDE, avocat à la Cour
INTIMES :
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
B C & ASSOCIES liquidateur de la SARL LE BAROQUE,
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Non représentée, assignée à personne morale le 12 mai 2016
B C & ASSOCIES, es qualité de liquidateur de M. D X, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Non représentée, assignée à personne habilitée le 16 juin 2016
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
Mme DECOTTIGNIES, Conseillère, entendue en son rapport
M. ROUBLOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme FLEURET-MOURLEVAT, Greffier placé
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur et Madame X ont crée la société « le baroque » le 5 janvier 2012.
Cette société a acquis en date du 19 mars 2012 un fonds de commerce si à Colmar 14 rue Étroite, au moyen de deux prêts accordés par la banque populaire d’Alsace.
Monsieur X, en sa qualité de gérant de la SARL le baroque, s’est porté caution
personnelle, solidaire et indivisible pour le remboursement des deux prêts.
Les époux X ont vendu les parts sociales qu’ils détenaient au sein de la société « le baroque » à une SARL CZ HOLDING selon acte de vente en date du 2 août 2012.
L’acte de vente prévoyait en sa page 3 une substitution de caution, de nature à ce que le cédant puisse obtenir mainlevée de ses engagements.
La banque populaire d’Alsace a mis en demeure Monsieur X en sa qualité de caution à régler les différends montant dû par la SARL baroque en date du 29 janvier 2013.
Le 31 octobre 2013, Monsieur et Madame X ont saisi le tribunal de grande instance de Colmar aux fins de voir condamner la société CZ HOLDING à leur payer la somme de 73 515 € en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution des obligations contractuelles résultant de l’acte de cession de parts sociales en date du 2 août 2012 et aux fins de voir garantir les époux X de l’ensemble des actes d’exécution forcée qui pourrait être intentée par la banque.
Par jugement du 10 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Colmar a condamné la société CZ HOLDING à garantir Monsieur D X de l’ensemble de toutes actions en paiement de tous paiements effectués en exécution de son engagement de caution et et de l’ensemble des actes d’exécution qui pourrait être intentée par la banque à son encontre ou celle de Madame Z X. La société CZ HOLDING était en outre condamnée au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que la société CZ HOLDING n’a pas respecté son obligation de faire et a ainsi commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité. Le tribunal a en outre estimé que le préjudice de 73 515 € n’était pas encore subi de sorte que la condamnation en paiement était rejetée.
La SARL CZ HOLDING a interjeté appel le 3 février 2016.
Par conclusions du 10 avril 2017, elle conclut à l’infirmation du jugement et au débouté de la demande outre le paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle n’avait pas la capacité juridique à s’engager contractuellement. En l’espèce, l’acte de cession de parts sociales a désigné en qualité de cessionnaire la société en cours d’immatriculation. La société n’avait pas de personnalité morale et n’avait donc pas la capacité juridique pour contracter comme n’étant pas immatriculée. La société CZ HOLDING rappelle qu’elle n’a acquis la personnalité morale que le 10 octobre 2012, date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Elle conclut à la nullité de l’acte pris par une société n’ayant pas d’existence juridique, nullité qui est absolue.
Monsieur et Madame X, par conclusions du 10 février 2017, sollicitent la confirmation du jugement et au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent que la société CZ HOLDING, en dépit de son engagement, n’a pas effectué les démarches nécessaires afin de se substituer à eux auprès des établissements financiers. Ils estiment que la société CZ HOLDING s’abstient volontairement de communiquer ses statuts afin de pouvoir vérifier ces allégations.
Par conclusions récapitulatives du 1er décembre 2016, la banque populaire Alsace Lorraine Champagne conclut au rejet de l’appel en ce qui la concerne et à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les dispositions du jugement la concernant. La banque sollicite en outre une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
La banque observe qu’elle est étrangère à la convention de cession de parts sociales et qu’elle n’était en aucune manière tenue de substituer aux engagements de caution de Monsieur et Madame X un autre engagement de caution. Elle constate qu’aucun argument n’est soulevé et pour cause à son encontre alors qu’elle n’est, de plus, concernée par aucun chef de dispositif.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS :
La S.à.r.l Le Baroque a bénéficié de deux prêts professionnels de 15 750 euros et de 57 500 euros octroyés par la Banque Populaire, prêts garantis par le cautionnement de personnel et solidaire de M. X auquel Mme X a consenti.
La S.à.r.l Le Baroque a vendu ses parts sociales à la société CZ HOLDING par acte du 2 août 2012.
Selon cet acte, « le cessionnaire s’engage à effectuer les démarches nécessaires pour se substituer au cédant auprès des établissements financiers pour les cautions données par le cédant à compter de la signature des présentes afin que ce dernier puisse obtenir mainlevée de ses cautions. »
Le cessionnaire est désigné comme étant la CZ HOLDING, en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Colmar représentée par Mme E Y, agissant en qualité de gérante.
Il résulte de l’article 1842 du code civil que la société en formation ne dispose pas de la personnalité morale.
En l’espèce, la société CZ HOLDING qui a contracté préalablement à son immatriculation était dépourvue de la personnalité morale à la signature de la cession de parts sociales.
La société en cours de formation peut conclure des engagements qui seront valables, à condition que la personne qui agit, non seulement ait entendu le faire pour le compte de la future société, mais encore qu’elle l’ait formellement précisé, les tiers devant être informés de la situation juridique de la société, et que l’acte soit repris par la société une fois immatriculée, conformément aux règles prescrites en la matière.
Or, le contrat conclu par la SARL en cours d’immatriculation et représentée par sa gérante est nul car la société est dépourvue de toute capacité juridique, et alors qu’il n’était pas stipulé que Mme Y agissait pour son compte, mais seulement qu’elle représentait la société.
En conséquence, les engagements pris par la société CZ HOLDING dans cet acte quant à la substitution sont nuls et de nul effet et M et Mme X sont déboutés de leur demande.
La B C et Asssociés , es qualité de liquidateur de M. D X et Mme Z X qui succombent supporteront les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement du 10 décembre 2015 du tribunal de grande instance de Colmar,
Statuant à nouveau,
DIT que les engagements pris par la société CZ Holding dans l’acte de cession de parts sociales du 2 août 2012 quant à la substitution de garanties sont nuls et de nul effet,
DEBOUTE er X et Mme Z X de leur demande,
CONDAMNE M. D X représenté par la B C et Asssociés, liquidateur, et Mme Z X aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER : LA PRÉSIDENTE :
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