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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2025, n° 24/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 12 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00569 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53UX
N° MINUTE :
25/00073
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT OPH
DEFENDEUR: [V] veuve [U]
[T]
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT – OPH
21 bis rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC001
DÉFENDERESSE
Madame [T] [V] veuve [U]
7 Rue Pierre Gourdault
Etage 2 – Appt. 33
75013 PARIS
Comparante et assistée de sa fille [D] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lucie BUREAU
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2024, Mme [T] [V] veuve [U] a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 13 juin 2024.
Le 8 août 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [T] [V] veuve [U] au motif que la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise.
Cette décision a été notifiée le 21 août 2024 à PARIS HABITAT OPH qui l’a contestée le 30 août 2024 au motif que la situation de la débitrice ne serait pas irrémédiablement compromise.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 5 décembre 2024.
PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, a soutenu son recours et a indiqué que sa créance s’élevait à 22870,33 euros d’après décompte arrêté au 4 décembre 2024 échéance de novembre 2024 incluse. PARIS HABITAT OPH considère que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise en ce qu’elle peut bénéficier du Fonds de Solidarité Logement (ci-après « FSL ») qui permettrait une prise en charge de sa dette locative et une reprise des APL. PARIS HABITAT OPH reproche à Mme [T] [V] veuve [U] d’avoir fait preuve d’inertie en laissant sa dette locative augmenter de façon significative sans solliciter la mise en place d’un dispositif social auprès de son bailleur et d’avoir saisi la commission de surendettement après avoir été assignée en expulsion par son bailleur devant le juge de contentieux des contentieux dont le délibéré est prévu le 29 novembre 2024.
Mme [T] [V] veuve [U] a comparu assistée de sa fille Mme [D] [U]. Cette dernière indique que sa mère a 62 ans ; que ses droits au titre du RSA sont actuellement suspendus parce que le titre de séjour de sa mère est périmé depuis juin 2024 et qu’il fait l’objet d’une demande de renouvellement avec l’obtention d’un rendez-vous le 23 décembre 2024. Il est également précisé que Mme [T] [V] veuve [U] vit seule, est suivie par une assistante sociale qui entamera les démarches FSL ; qu’elle ne perçoit plus l’APL depuis 2022 du fait de la dette locative et que sa fille verse 150 euros par mois au titre du loyer. Enfin, Mme [T] [V] veuve [U] indique solliciter l’effacement de sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025 date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
PARIS HABITAT OPH n’a pas transmis comme il était invité à le faire en cours de délibéré le jugement relatif à l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu avec Mme [T] [V] veuve [U].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, PARIS HABITAT OPH a été informé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission le 21 août 2024 et a formé un recours le 30 août 2024. PARIS HABITAT OPH a donc respecté le délai de 30 jours légalement prescrit.
Par conséquent, son recours doit être déclaré recevable.
Sur la créance de l’établissement PARIS HABITAT OPH
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qu les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de Mme [T] [V] veuve [U] à l’égard de PARIS HABITAT OPH s’élevait à la somme de 18 411,92 €.
PARIS HABITAT OPH verse aux débats un relevé de compte en date du 4 décembre 2024 faisant état d’une dette locative égale à la somme de 22870,33 euros. Mme [T] [V] veuve [U] ne conteste pas ce montant.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par PARIS HABITAT OPH à l’encontre de Mme [T] [V] veuve [U] à la somme de 22870,33 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 4 décembre 2024 échéance de novembre 2024 incluse.
Sur le bien-fondé du recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Si PARIS HABITAT OPH indique dans ses conclusions que Mme [T] [V] veuve [U] a créé sa situation d’endettement et a fait preuve d’une inertie totale en laissant sa dette locative augmenter de façon significative, il ne soulève à aucun moment la mauvaise foi de la débitrice, de sorte que sa bonne foi qui doit être présumée sera retenue.
Selon les articles L.724-1 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles
conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Il ressort des pièces produites que Mme [T] [V] veuve [U] ne perçoit plus le RSA depuis octobre 2024 et l’APL depuis 2022. Elle ne bénéficie donc d’aucune ressource, à l’exception de l’aide de 150 euros par mois que sa fille dit lui verser.
S’agissant de ses charges, il convient de retenir :
— le forfait de base pour une personne : 625 euros
— le forfait habitation : 120 euros
— le forfait chauffage : 121 euros
— loyer hors charges déjà comprises dans les forfaits : 607,66 euros (selon avis d’échéance en date du 1er mai 2024)
soit un total de 1473 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, Mme [T] [V] veuve [U] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses ressources étant inférieures à ses charges.
Dans l’hypothèse où Mme [T] [V] veuve [U] régulariserait sa situation administrative et percevrait de nouveau le RSA, elle disposerait de ressources toujours largement inférieures à ses charges.
Âgée de 62 ans, il n’apparaît pas qu’elle puisse prétendre à des ressources significativement plus élevée, et en tout état de cause à des ressources qui lui permettrait de dégager une capacité de remboursement.
S’agissant de la demande de FSL, il ne saurait être reproché à la débitrice de ne pas avoir entamé de démarches alors qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’en fait l’obligation. En outre, l’issue favorable du bénéfice du FSL demeure largement hypothétique dans la mesure où la reprise des paiements du loyer par la débitrice apparaît très incertaine au regard de la précarité de sa situation.
Certes, la débitrice n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc théoriquement éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Cependant, au vu des éléments ci-dessus, il apparaît qu’aucun élément ne permet de considérer qu’elle dispose raisonnablement de possibilité de retour prochain à meilleure fortune.
Mme [T] [V] veuve [U] se trouve manifestement dans la situation irrémédiablement compromise prévue par l’article L.724-1 du code de la consommation, puisque aucune mesure ordinaire de traitement de sa situation prévues par les articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation ne peut être prescrite. Elle ne dispose en outre pas de patrimoine spécifique.
En conséquence, il convient de prononcer à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par application des dispositions combinées des articles L.741-6 et L.741-2 du Code de la consommation, cette mesure emporte effacement de toutes les créances dues à la date de la décision de la Commission de surendettement imposant le rétablissement personnel.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant par jugement rendu après débats en audience publique, en premier ressort, contradictoire et mis à disposition au greffe :
DECLARE la contestation de PARIS HABITAT OPH recevable en la forme ;
FIXE après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de PARIS HABITAT OPH à la somme de 22870,33 euros, selon décompte arrêté au 4 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse ;
CONSTATE que les conditions de recevabilité de la demande de la débitrice et notamment sa bonne foi, ainsi que son impossibilité à faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, sont réunies ;
CONSTATE le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [T] [V] veuve [U], ainsi que l’absence d’actif ;
REJETTE en conséquence la contestation formée par l’établissement PARIS HABITAT OPH ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [T] [V] veuve [U] ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de l’ensemble des dettes, personnelles comme professionnelles de Mme [T] [V] veuve [U] à la date du présent jugement, y compris celle résultant de l’engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier.
RAPPELLE que les autres créances sont éteintes et ne peuvent faire l’objet d’aucun recouvrement forcé par les créanciers ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de 2 mois à compter de la publication et que passé ce délai, leurs créances seront éteintes à la date du jugement;
DIT qu’une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Mme [T] [V] veuve [U] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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