Confirmation 26 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 24 avr. 2025, n° 25/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01558 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01558
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 février 2025 par le préfet du VAL D’OISE faisant obligation à M. [P] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 février 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [P] [N], notifiée à l’intéressé le 25 février 2025 à 18h10 ;
Vu l’arrêté pris le 2 marq 2025 par le préfet du VAL D’OISE portant modification des arrêtés susvisés en ce qu’ils ont été prononcés et notifiés le 25 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 mars 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [P] [N] pour une durée de vingt six jours à compter du 29 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] le 1er avril 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 23 avril 2025, reçue et enregistrée le 23 avril 2025 à 14h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 23 avril 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [P] [N], né le 24 Novembre 1987 à [Localité 16] (TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01558 Page
En présence de [D] [S], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Hedi RAHMOUNI (actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [P] [N];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUËTE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête faute de production d’un registre actualisé, ce document ne comportant pas la mention du recours pendant devant le tribunal adminsitratif ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L742-2 et L742-5 du CESEDA que le magistrat du siège s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L 744-2 du même code ;
Attendu qu’au terme des articles R. 742-1 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont le registre actualisé ; que la non production de cette pièce constitue une fin de non recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief ;
Attendu qu’en l’espèce, s’il n’est pas contesté que le registre actualisé est produit et ne porte pas mention du recours en cours devant le tribunal adminsitratif, force est de constater que cet élément est présent au dossier et pris en compte par l’adminsitraiton dès lors que le vol prévu le 13 avril 2025 a été annulé du fait du recours en cours et que le dossier comporte un “imprime écran” du télérecours informant du transfert du recours du tribunal adminsitratif de Cergy Pontoise vers le tribunal administratif de Melun ;
que dès lors le moyen sera rejeté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION :
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que le conseil du retenu critique le défaut de diligence du fait de l’annulation du vol retenu le 13 avril 2025 et l’absence de nouvelle demande de réservation du vol ;
Attendu qu’il convient de constater que l’intéressé ayant un passeport en cours de validité, le 29 mars 2025, un routing a été opéré auprès du pole central ; que ce vol obtenu le 13 avril 2025 n’a pu être honoré du fait du recours à l’encontre de la mesure d’éloignement en cours d’instruction, que malgré l’annulation du vol aucun autre diligence n’a été opéré, aucun autre routing n’a été effectué ce qui inévitablement aura une incidence sur la durée de la rétention, que dès lors l’adminsitration ne justifie pas d’avoir accompli dans le cadre de cette deucu_me prolontation toutes diligences afin de respecter les exigences légilatives quan eà la durée réduite de la rétention, étant rappelé que l’existence d’un recours pendant devant le tribunal administratif étant sans incidence sur l’obligation de diligences par l’administration,
que dès lors la requête du préfet sera rejetée
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
DISONS n’y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [P] [N] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [P] [N] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [P] [N] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Avril 2025 à 13h24 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 24 avril 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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