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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 nov. 2024, n° 23/02332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02332 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYB3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02332 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYB3
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Téodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffière
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024.
Le 1er février 2023, Monsieur [D] [Z], salarié de la société [10], a adressé à la [5] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 24 janvier 2023 mentionnant : « lombosciatique droite ».
Par courrier du 5 juin 2023, après enquête médico-administrative, la [5] a notifié à la société [10] une décision de prise en charge de la maladie « Sciatique par hernie discale L4 L5 » du 2 mars 2021 de Monsieur [D] [Z] au titre de la législation professionnelle.
Le 25 juillet 2023, la société [10] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée expédiée le 24 novembre 2023, la société [10] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 16 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 4 avril 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 8 octobre 2024.
Lors de celle-ci, la société [10], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
— A titre liminaire, révoquer l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2024, rouvrir en conséquence les débats et renvoyer à une prochaine audience de plaidoirie,
— A titre principal, déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 5 juin 2023 de la maladie déclarée par Monsieur [Z],
— Débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la [7] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
— Débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes.
La [5], a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Constater qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur le rabat de clôture sollicite par la société [10],
— Déclarer la décision de prise en charge du 5 juin 2023 fondée et opposable à la société [10],
— Débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société [10] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [7].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [7].
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2024
La société [10] expose que l’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 4 avril 2024 a été renvoyée à celle du 4 juillet 2024 pour les écritures de la [7] ; que le 26 juin 2024, elle a sollicité la fixation à plaider du dossier ; que la [7] a produit ses écritures à la mise en état du 4 juillet 2024, date à laquelle le tribunal a prononcé une ordonnance de clôture et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024.
Le 10 juillet 2024, elle a sollicité le rabat de clôture de l’ordonnance aux fins de lui permettre de conclure en réplique à la [7].
Le tribunal constate que les conclusions en réplique de la société [10] ont été communiquées à la [7] qui ne s’oppose pas au rabat de clôture, étant rappelé que la procédure reste orale en audience publique devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Dans ces conditions, le tribunal rabat l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2024, l’affaire étant entendue à la présente audience.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’irrecevabilité de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [Z]
La société [10] expose que Monsieur [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle datée du 1er février 2023 sur la base d’un certificat médical initial du 24 janvier 2023 faisant état d’une lombosciatique droite avec une date de première constatation médicale au 1er décembre 2020.
Elle rappelle que Monsieur [Z] avait déclaré un accident du travail du 1er décembre 2020 avec un certificat médical initial du même jour pour la même pathologie, accident que la [7] a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle estime donc que Monsieur [Z] était nécessairement informé dès le 1er décembre 2020 du lien éventuel entre sa pathologie et son travail. Un assuré disposant de deux ans pour procéder à une déclaration de maladie professionnelle à compter du jour où il a été informé du lien pouvant exister entre ses lésions et son travail, Monsieur [Z] disposait d’un délai expirant le 1er décembre 2022. Ainsi sa demande du 1er février 2023 de reconnaissance de maladie professionnelle était prescrite et donc irrecevable.
La [7] soutient que la demande de Monsieur [Z] était recevable faisant valoir que son médecin conseil devait attester de ce que la sciatique antérieure révélée par l’accident du travail du 1er décembre 2020 n’était ni démontrée ni objectivée par un compte rendu spécialisé.
Il est constant qu’en application des dispositions des article L.431-2 et L.461-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que les droits de l’assuré victime d’une maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
La jurisprudence de la cour de cassation pose que ce délai ne court qu’à compter de cette date quand bien même le salarié aurait suspecté un rapport entre sa maladie et son travail plusieurs années auparavant. Le lien entre la maladie et le travail doit résulter d’un avis médical établissant ce lien.
Au cas présent, le certificat médical initial du 24 janvier 2023 a informé que Monsieur [Z] du lien possible entre sa pathologie de lombosciatique droite et son activité professionnelle, en reprenant une date de première constatation médicale de la maladie au 1er décembre 2020.
Monsieur [Z] avait précédemment le 1er décembre 2020 déclaré un accident du travail médicament constaté le 1er décembre 2020 pour la même pathologie expressément mentionnée de lombosciatique droite de sorte que c’est également par ce certificat médical initial du 1er décembre 2020 que Monsieur [Z] avait déjà été informé du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Par ailleurs le certificat médical initial du 24 janvier 2023 précisait « persistance de douleurs après 2 infiltrations, kinésithérapie, sans indication chirurgicale retenue, vu par le médecin du travail : déclaration d’inaptitude ».
Ces éléments corroborent le fait que Monsieur [Z] avait connaissance depuis le certificat médical initial du 1er décembre 2020 du lien possible entre sa lombosciatique droite diagnostiquée et son travail.
La première décision de la [7] du 24 février 2021 de refus de prise en charge de l’accident du travail déclaré suivant le certificat médical du 1er décembre 2020 pour la même pathologie fait obstacle à l’opposabilité de la seconde décision de prise en charge pour la même pathologie à l’égard de l’employeur.
Dans ces conditions, la prescription biennale devait être opposée par la [7] à Monsieur [Z] dont la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 1er février 2023 était irrecevable comme étant prescrite.
En conséquence et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la société [10], il y a lieu de déclarer la décision de la [7] du 5 juin 2023 de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] [Z] du 2 mars 2021 inopposable à la société [10].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera lors rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par la société [10] à l’encontre de la [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [10],
RABAT l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2024,
DIT que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle par Monsieur [D] [Z] était prescrite,
DIT, en conséquence que dans les rapports caisse/employeur, la décision de la [5] du 5 juin 2023 de prise en charge de la maladie du 2 mars 2021 de Monsieur [D] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels, est inopposable à la société [10],
INVITE la [5] à donner les informations utiles à la [6] compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [10],
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 ccc SAS [9]
— 1 ce Me VANHAECKE
— 1 ccc [8]
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