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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 28 nov. 2024, n° 24/02227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02227 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
___________
Juge de l’Exécution
N° RG 24/02227 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRIR
Minute n° 24/215
JUGEMENT du 28 NOVEMBRE 2024
Par mise à disposition, le 28 novembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Madame Laura GIRAUDEL, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de Madame Alicia FUHRO auditrice de justice, assistée de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 24/02227 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRIR
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante représentée par Maître Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant représenté par Me Corinne MAGALHAES, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Après avoir entendu à l’audience publique du 24 octobre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 24 mai 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MELUN a homologué la convention portant règlement des effets du divorce par consentement mutuel par laquelle Madame [Z] [T] et Monsieur [D] [T] ont notamment convenu de partager par moitié les prestations CAF pour les enfants.
Par actes du 24 mars 2016, Madame [Z] [T] et Monsieur [D] [T] ont acquiescé au jugement.
Par acte du 6 mars 2024, Monsieur [D] [T] a fait délivrer un commandement de payer à Madame [Z] [T] à hauteur de 6.592,04 euros en vertu du jugement.
Par acte de commissaire de justice des 3 avril 2024, Monsieur [D] [T] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Madame [Z] [T] dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, sur le fondement du jugement précité et pour le paiement d’une somme totale de 7.195,57 euros. Celle-ci a été fructueuse.
Le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a été dénoncé à Madame [Z] [T] le 4 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice du 4 avril 2024, Monsieur [D] [T] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Madame [Z] [T] dans les livres de la banque CAISSE d’EPARGNE, sur le fondement du jugement précité et pour le paiement d’une somme totale de 7.068,83 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, Madame [Z] [T] a fait assigner Monsieur [D] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin de solliciter la mainlevée des saisies attributions pratiquées sur ses comptes bancaires ainsi que la condamnation de Monsieur [D] [T] à lui régler la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant oralement ses dernières conclusions, à l’appui de sa demande de mainlevée des saisies, Madame [Z] [T] soutient que la mesure pratiquée par Monsieur [D] [T] ne peut prospérer, faute pour lui de pouvoir se prévaloir d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Elle expose que la créance revendiquée par Monsieur [D] [T] porte sur la période du 1er janvier 2018 au 1er mai 2023, date à compter de laquelle les allocations CAF ont été partagée entre les deux parents. Elle précise que, durant cette période, elle a en tout et pour tout perçu une somme de 6.168,18 euros de telle sorte que si l’on suit la logique de Monsieur [D] [T], il n’aurait dû percevoir que la moitié de cette somme en exécution du jugement de divorce, soit la somme de 3.084,09 euros. Elle indique encore que d’un commun accord verbal avec Monsieur [D] [T], il avait été convenu que le montant total des allocations familiales resterait à son bénéfice dès lors que leur fils est venu vivre à temps complet au domicile sa mère.
Madame [Z] [T] prend acte de ce que la saisie pratiquée entre les mains de la banque CAISSE D’EPARGNE ne lui a pas été dénoncée afin de ne pas générer des frais supplémentaires, dès lors que la première saisie était fructueuse.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [Z] [T] fait valoir que Monsieur [D] [T] a abusivement saisi ses comptes sous le prétexte d’une créance qui n’existe pas. Elle précise que le blocage de ses deux comptes lui a causé d’importants problèmes financiers. Elle ajoute que même si l’une des saisies n’est pas fructueuse, elle est en droit de solliciter l’indemnisation de son préjudice sur le fondement d’une atteinte portée à son image et à son crédit.
Soutenant oralement ses écritures à l’audience du 24 octobre 2024, Monsieur [D] [T] demande au juge de l’exécution de débouter Madame [Z] [T] de ses demandes ; de valider la saisie attribution effectuée entre les mains de la banque CREDIT AGRICOLE le 3 avril 2024 pour le montant, en principal, de 3.982,88 euros, auquel s’ajoutent les frais d’exécution et les intérêts ; condamner Madame [Z] [T] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au préalable, Monsieur [D] [T] précise que la saisie pratiquée entre les mains de la banque CAISSE d’EPARGNE n’a pas été dénoncée, afin de ne pas générer des frais supplémentaires inutiles, dans la mesure où la saisie pratiquée entre les mains du CREDIT AGRICOLE avait été fructueuse.
Sur la validité de la saisie attribution pratiquée sur le compte CREDIT AGRICOLE, au visa des articles L 111-2 et suivants du code de procédure civile d’exécution, Monsieur [D] [T] soutient que le jugement de divorce du 24 mai 2016 homologuant la convention portant règlement des effets du divorce conclue entre les parties constitue bien un titre exécutoire. Il rappelle que pour retenir la qualification de titre exécutoire, la décision juridictionnelle n’a pas besoin de contenir formellement une « condamnation » à effectuer le paiement mais seulement qu’il en résulte sans ambiguïté une obligation de payer une somme liquide et exigible. Il considère la créance liquide dès lors que le titre contient tous les éléments permettant l’évaluation des sommes dues s’agissant des prestations CAF – à partager par moitié – dont les montants sont publiés. Pour clore toute éventuelle contestation, il précise que, alors que le titre vise les prestations familiales dans leur ensemble, la créance a été limitée en l’état aux seules allocations familiales. Il considère la créance exigible dès lors que le terme en est échu. Il fait observer que Madame [Z] [T] reconnaît avoir perçu les allocations en totalité.
Tout en reconnaissant un incident avec son fils, Monsieur [D] [T] affirme que la résidence alternée n’a jamais cessé, raison pour laquelle Madame [Z] [T] n’a pas saisi le juge aux affaires familiales. Il conteste les attestations fournies par Madame [Z] [T] au motif qu’elles sont dactylographiées, et contredites par ses propres attestations. Il soutient que les factures de demi-pension établies au nom de Madame [Z] [T] sont sans incidence puisque la facturation des frais n’a pas de lien avec la résidence. Il fait observer que Madame [Z] [T] a toujours déclaré ses enfants en résidence alternée auprès des impôts.
Monsieur [D] [T] rappelle par ailleurs que si le juge de l’exécution a le pouvoir d’interpréter, au besoin, la décision de justice sur laquelle les poursuites sont fondées, il ne peut en aucun cas en modifier les termes.
Sur le montant de la créance, Monsieur [D] [T] fait valoir que ce n’est qu’après avoir délivré des conclusions et une sommation de communiquer à Madame [Z] [T] qu’il a pu constater que la demanderesse a perçu la somme totale de 7.965,75 euros du mois de mars 2019 au mois d’avril 2023 tandis que lui n’a rien touché.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Monsieur [D] [T] dénonce les manœuvres dilatoires et la mauvaise foi de son ex-femme qui a délibérément et indûment conservé des sommes qui auraient dû être partagées par moitié. Il expose qu’il a subi un préjudice, pour avoir été privé pendant 7 années consécutives de sommes dont les enfants auraient dû profiter et dont au surplus une partie ne sera jamais remboursée par Madame [T].
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
En vertu de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il est constant qu’un jugement homologuant une convention portant règlement des effets du divorce conclue entre les parties constitue bien un titre exécutoire.
En vertu de l’article L 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la créance revendiquée par Monsieur [D] [T] à l’égard de Madame [Z] [T] porte sur la période du 1er janvier 2019 au 1er mai 2023, date jusqu’à laquelle Madame [Z] [T] reconnaît avoir perçu l’intégralité des prestations CAF.
Il ressort des pièces du dossier que, durant cette période, Madame [Z] [T] a en tout et pour tout perçu une somme de 7.965,75 euros de telle sorte que Monsieur [D] [T] aurait dû percevoir la somme de 3.982,87 euros (pièces n°22 à 26 de la demanderesse ; pièce n°22 du défendeur). Il est observé qu’il manque les relevés bancaires de la demanderesse au titre des mois de décembre 2020 et mai 2022. Néanmoins, Madame [T] reconnaissant avoir perçu l’intégralité des prestations CAF, et le versement des prestations n’ayant jamais cessé pendant ladite période, le montant des prestations perçues au mois de décembre 2020 et mai 2022 peut raisonnablement être déterminé en considération des aides perçues les mois précédents.
Cette créance est liquide et exigible dès lors que les termes de la convention homologuée permettent de l’évaluer, en considération des allocations effectivement perçues par Madame [Z] [T] et que le terme en est échu.
Si elle rapporte la preuve de ce que, au moins durant quelque mois, la garde alternée de leur fils aurait été modifiée de telle sorte que [R] a passé plus de temps au domicile de sa mère, Madame [Z] [T] ne démontre pas que son ex époux aurait, pour cette raison, accepté que le montant total des allocations familiales resterait à son bénéfice.
Ainsi, la saisie est justifiée à hauteur de 3.982,87 euros. Il convient d’ajouter les frais d’huissier à hauteur de 430,60 euros, comme suit :
*actes et débours 294,22 euros
*droit proportionnel : 17,32 euros
*coût de l’acte 119,06 euros.
Soit un total de 4.413,47 euros.
— N° RG 24/02227 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRIR
Il convient donc de valider la saisie attribution effectuée sur le compte CREDIT AGRICOLE le 3 avril 2024 pour le montant, en principal, de 3.982,88 euros, outre les frais d’huissier à hauteur de 430,60 euros, soit 4.413,47 euros et d’ordonner la mainlevée pour le surplus, 2.782,10 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer. Toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur sans qu’il soit nécessaire de caractériser une intention de nuire, mais la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’une partie d’agir en justice doit quant à elle suffisamment caractérisée.
En l’espèce, Madame [Z] [T] ne démontre aucun abus de saisie de la part de Monsieur [D] [T] lequel justifie du principe de sa créance, peu important que son montant soit inférieur à celui saisi. L’erreur sur le montant saisi est d’autant plus indifférente que ce n’est qu’après avoir délivré des conclusions et une sommation de communiquer à Madame [Z] [T] qu’il a pu constater que la demanderesse a perçu la somme totale de 7.965,75 euros du mois de mars 2019 au mois d’avril 2023 tandis que lui n’a rien touché.
Madame [Z] [T] ne démontre ni ses problèmes financiers ni une quelconque atteinte à son image.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La résistance abusive constitue le fait pour un débiteur de refuser avec persistance d’exécuter une obligation, caractérisant un abus, qui entraîne un préjudice pour la partie adverse.
L’abus ne se déduit pas d’une simple résistance mais découle d’une démarche dilatoire, de la mauvaise foi, d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable.
En l’espèce, si [Z] [T] a délibérément conservé des sommes qui auraient dû être partagées par moitié, Monsieur [D] [T] ne démontre pas le préjudice qu’il aurait subi en conséquence dès lors que ces sommes lui sont finalement attribuées, étant rappelé que durant quelques mois écoulés pendant la période de perception des prestations par Madame [Z] [T], son fils est venu vivre à temps complet au domicile de sa mère, avec les conséquence qui en découle en terme de charge financière (amoindrie pour Monsieur [D] [T]).
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [Z] [T] aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [D] [T] 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la mainlevée partielle de la saisie opérée sur les comptes de Madame [Z] [T] pour la somme de 2.782,10 euros ;
Déclare que la saisie est régulière pour le surplus soit la somme de 3.982,88 euros, outre les frais d’huissier à hauteur de 430,60 euros;
Déboute Madame [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [D] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [Z] [T] aux dépens ;
Rejette la demande de Madame [Z] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [T] à payer à Monsieur [D] [T] 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Laura GIRAUDEL, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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