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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 déc. 2024, n° 22/02247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 22/02247 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2MCP
Date du Recours : 26 août 2022
Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CRA EN DATE DU 28/06/2022 : SOLLICITE LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DU 06/07/2021 – DECISION INITIALE DU ?
N° DE SS : [Numéro identifiant 5]Code recours : 89A
N°minute: 24/05093
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 1]
DEFENDERESSE
Organisme [8]
*
[Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 26 août 2022 par [D] [J] pour contester la décision de la Commission de recours amiable de la [6] du 28 juin 2022 ayant déclaré irrecevable car hors des délais requis, sa contestation du refus prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont il a été victime le 06 juillet 2021 ;
Attendu que l’affaire a été rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 02 décembre 2024 sur renvois des audiences de mises en état d’orientation des 06 mai 2024 et 09 septembre 2024 à laquelle le demandeur n’avait pas comparu ;
Attendu que bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience par pli recommandé numéro 2C 181101 0165 4 dont l’accusé de réception a été visé le 21 septembre 2024, [D] [J] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen ;
Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [D] [J] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;
DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [D] [J] ;
DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [D] [J] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours :
À [Localité 10], le 02 Décembre 2024
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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