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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 28 mars 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.C.I. GILETI c/ Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 mars 2025
MINUTE N° 24/______
N° RG 25/00114 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUBZ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. GILETI
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.E.L.A.R.L. ARGOS, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [W] [F], en qualité de liquidateur de la SARL JV 6
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société JV
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDERESSES
Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 24 octobre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG23/0574, le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de Madame [L] [X], désigné Monsieur [H] [C], en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 9 avril 2024, enregistrée sous le numéro RG24/0318, le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [A] [D], Madame [O] [R] épouse [D] et la SAMCV MAIF, désigné Monsieur [Z] [I], en qualité de co-expert.
Par assignations délivrées le 22 février 2025, la SCI GILETI demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SELARL ARGOS, mandataire judiciaire prise en la personne de Maitre [W] [F], en qualité de liquidateur de la société JV, et à la SA MMA IARD et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 18 février 2025, la SCI GILETI, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société JV et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par avocat dispensé de comparaître conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile, ont formulé protestations et réserves, par message RPVA adressé au tribunal en date du 17 février 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ayant sollicité que son intervention volontaire soit déclarée recevable.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL ARGOS, mandataire judiciaire prise en la personne de Maitre [W] [F], en qualité de liquidateur de la SARL JV, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention et si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indique souhaiter intervenir volontairement à l’instance aux côtés de la SA MMA IARD. Aucune des parties ne formule d’opposition à cette demande.
Il convient ainsi de recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL JV a établi un devis pour la construction du bien immobilier objet de l’expertise, accepté par Monsieur [U] en 21 juillet 2022. Cette société a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de PARIS en date du 22 novembre 2024 qui a désigné Maitre [W] [F] en qualité de liquidateur judiciaire. Elle a, en outre, conclu un contrat d’assurance auprès de la société MMA conformément à l’attestation d’assurance produite en date du 04 juin 2021.
En conséquence, la SCI GILETI justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SELARL ARGOS, mandataire judiciaire prise en la personne de Maitre [W] [F], en qualité de liquidateur de la société JV, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCI GILETI, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne peuvent être réservés. Ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ACCUEILLE l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DECLARE communes et opposables à la SELARL ARGOS, mandataire judiciaire prise en la personne de Maitre [W] [F], en qualité de liquidateur de la société JV, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 24 octobre 2023 désignant Monsieur [H] [C], en qualité d’expert judiciaire, assisté par Monsieur [Z] [I], en qualité de co-expert, par ordonnance du 09 avril 2024 ;
DIT que la SCI GILETI communiquera sans délai à la SELARL ARGOS, mandataire judiciaire prise en la personne de Maitre [W] [F], en qualité de liquidateur de la société JV, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SELARL ARGOS, mandataire judiciaire prise en la personne de Maitre [W] [F], en qualité de liquidateur de la société JV, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI GILETI, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCI GILETI de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SELARL ARGOS, mandataire judiciaire prise en la personne de Maitre [W] [F], en qualité de liquidateur de la société JV, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI GILETI.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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