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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 30 avr. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 25/00141
DOSSIER : N° RG 25/00100 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOAZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [E] épouse [G]
née le 19 Février 1953 à ARLES (13200)
288 chemin rural dit de Godillon
Le clos du claire
13200 ARLES
représentée par Me DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [P]
né le 12 Avril 1967 à ISLE ADAM
93 impasse Genive
Porte 93
13200 ARLES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 31 mars 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 30 AVRIL 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 AVRIL 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par l’intermédiaire de la SARL Agence de l’OLIVIER, gestionnaire du bien, Mme [S] [G], née [E], a donné à bail à M. [U] [P], né le 12 avril 1967, une maison de ville à usage d’habitation, sise 93, impasse Genive à Arles (13200), par contrat du 18 juillet 2013 prenant effet le 1er août suivant, moyennant un loyer mensuel de 530.80 euros, y compris une provision de 15 euros pour charges locatives.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 24 décembre 2024, Mme [G] a assigné en référé M. [P] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir:
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [P] et de tous occupants éventuels de son chef,
— la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
— la condamnation de M. [P] à verser à Mme [G] la somme provisionnelle de 4 271.11 euros, arrêtée au 30 septembre 2024, et représentant les loyers et charges impayés,
— la condamnation de M. [P] à payer, à titre provisionnel à Mme [G], une somme égale au montant du dernier loyer, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de M. [P] à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [P] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 31 mars 2025 : Mme [G] y a été dument représentée et le locataire absent.
A la barre, Mme [G], par l’intermédiaire de son conseil, a produit un état du compte locatif de son locataire qui montre que depuis le mois de mars 2024, celui-ci ne paye plus ses loyers. Par contre, depuis septembre 2024, il perçoit 291 puis 301 euros par mois d’aide au logement de la part de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), ce qui ralentit l’aggravation de l’arriéré. Ainsi, au 31 mars 2025, la dette locative s’élève à la somme de 6 221.08 euros, échéance d’avril 2025 incluse.
Par conséquent, elle demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux.
Enfin, elle réclame la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
Malgré la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) en juin 2024, malgré la dénonce de l’assignation en référé aux autorités préfectorales en décembre 2024, aucun diagnostic social et financier sur la situation de M. [P] n’est parvenu au tribunal au jour de l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, Mme [G] a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. [P], par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024.
Conformément à l’article susvisé, Mme [G], par courrier reçu le 24 juin 2024, a signalé à la CCAPEX la situation de loyers impayés de M. [P].
Le 24 décembre 2024, Mme [G] a assigné M. [P] devant le Juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice déposé à étude.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 31 décembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 31 mars 2025.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de Mme [G] est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [G] produit un état récapitulatif du compte de son locataire, arrêté au 31 mars 2025, qui montre que M. [P] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 6 221.08 euros de loyers et charges, échéance d’avril 2025 incluse.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, il convient de condamner M. [P] à payer cette somme à Mme [G], somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 2 468.92 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 1 511.19 euros et à compter de la date de la présente ordonnance pour un montant de 2 240.97 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989dispose, en son chapitre V, que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, M. [P] n’a pas comparu à l’audience pour faire part de sa situation et aucune enquête sociale et financière ne met le Juge en mesure de déterminer si l’intéressé peut apurer sa dette locative tout en conservant son logement actuel.
Dans ces conditions, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à M. [P].
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la reconduction du bail, que «tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 20 juin 2024 n’a produit aucun effet à l’issue des deux mois qui ont suivi : il convient donc d’entériner la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 18 juillet 2013 et de déclarer ce dernier résilié à la date du 20 août 2024 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [P] et de tous occupants éventuels de son chef et d’autoriser Mme [G] à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 21 août 2024 et M. [P] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cet état de fait, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, et de condamner M. [P] à son paiement mensuel à compter du 1er mai 2025 (la période comprise entre le 21 août 2024 et le 30 avril 2025 étant déjà incluse dans les 6 221.08 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux loués et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [P] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner M. [P] à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de Mme [S] [G],
La RECEVONS en ses demandes,
CONDAMNONS M. [U] [P] à payer à Mme [S] [G] la somme provisionnelle de 6 221.08 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 pour un montant de 2 468.92 euros, à compter du 24 décembre 2024 pour un montant de 1 511.19 euros et à compter du 30 avril 2025 pour un montant de 2 240.97 euros,
CONSTATONS l’acquisition, au 21 août 2024, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 18 juillet 2013,
DISONS que M. [U] [P] et tous occupants éventuels de son chef devra (devront) libérer les lieux sis 93, impasse Genive à Arles (13200), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de(s) (l') occupant(s), avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISONS Mme [S] [G] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l')expulsé(s),
CONDAMNONS M. [U] [P] à payer à titre provisionnel à Mme [S] [G] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNONS M. [U] [P] à payer à titre provisionnel à Mme [S] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [U] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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