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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 4 mars 2025, n° 22/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DU : 04 Mars 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/01415 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IFAY / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Emilie FRITSCH, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 74
DÉFENDEUR
Madame [X] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GODFRIN-RUIZ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. [W] [J]
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 19 Novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Emilie FRITSCH
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emilie FRITSCH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [X] [C] et Monsieur [P] [R] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [P] [Z] [R]
Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9]
et de
Madame [X] [I] [C]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (54) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux à la date du 10 mars 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [X] [C] et Monsieur [P] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à [B] ;
CONSTATE que Madame [X] [C] et Monsieur [P] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant les enfants, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [B] au domicile de Madame [X] [C] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
SUPPRIME les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [R] ;
DIT que Monsieur [P] [R] bénéficie d’un droit d’appel téléphonique en visio trois fois par semaine, à fixer amiablement entre les parents en tenant compte du décalage horaire ;
CONSTATE que Madame [X] [C] ne sollicite pas de pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui réside à son domicile ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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