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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 24 févr. 2026, n° 24/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2026
N° RG 24/01086 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MAHB
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
CAF DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [I], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
PROCEDURE :
Date de saisine : 02 septembre 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 26 septembre 2025
Débats en audience publique du : 11 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 24 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 24 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 1er janvier 2019, Mme [P] [X] a perçu une Allocation Adules Handicapées (AAH) différentielle ainsi qu’un droit à la majoration pour la vie autonome (MVA).
Par la suite, Mme [P] [X] s’est vue attribuer l’allocation de solidarité aux personnes âgées de manière rétroactive, à effet du 1er janvier 2019 pour un montant mensuel de 152,41 euros.
Le 18 février 2020, la CAF de l’Isère a notifié à Mme [P] [X] un indu d’AAH et de MVA pour un montant de 114,71 euros.
Le 08 avril 2020, la CAF de l’Isère a notifié à Mme [P] [X] un indu supplémentaire d’AAH et de MVA pour un montant de 1.257,24 euros sur 4.386,29 euros perçus après régularisation à hauteur de 2.674,49 euros par l’organisme de pension, le cumul de l’ensemble de ses pensions et avantage étant supérieur au montant de l’AAH à taux plein.
[P] [X] est décédée le 20 juillet 2022.
Par courrier du 20 janvier 2023, la CARSAT a notifié à M. [K] [X], seul héritier de [P] [X], un indu d’AAH d’un montant de 362,81 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Par la suite, la CARSAT a adressé à M. [K] [X] une mise en demeure du 27 avril 2023 notifiée par lettre recommandée expédiée le 05 mai 2023.
Devant l’absence de règlement, la CARSAT a émis à l’encontre de M. [K] [X] une contrainte le 24 juillet 2025 signifiée par acte de commissaire de justice le 23 août 2024 pour un montant actualisé de 362,81 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 02 septembre 2024, M. [K] [X] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à cette contrainte.
Au soutien de son recours initial, M. [K] [X] conteste la contrainte au motif qu’il n’a reçu aucun héritage au décès de sa mère et qu’il n’avait pas connaissance de la nécessité de refuser la succession pour être exonéré des dettes de la défunte.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 11 décembre 2025.
À l’audience, la CAF de l’Isère, dûment représentée, se réfère à ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens de droit et de fait, et demande au tribunal de :
Déclarer recevable mais non fondée l’opposition à contrainte formée par M. [K] [X] ;Dire et juger que M. [K] [X] est redevable de la somme de 362,81 euros représentant le solde de l’AAH perçue au titre de l’année 2019 par sa mère, Mme [P] [X], décédée en date du 20 juillet 2022 ;Valider en conséquence la contrainte décernée le 24 juillet 2024 par la CAF de l’Isère pour son entier montant, soit la somme de 362,81 euros.
Présent lors de l’audience, M. [K] [X] indique pouvoir prétendre à l’héritage de son oncle de sorte qu’il ne va probablement pas renoncer à la succession de sa mère.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
M. [K] [X] a été autorisé à communiquer en délibéré le justificatif de son éventuelle renonciation à la succession de [P] [X] avant le 15 février 2026.
Aucune pièce n’a été produite dans ces délais.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article D 254-6 du même code « Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
Les arrérages des prestations d’invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d’accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu’à la fin du mois d’arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ».
En application des dispositions de l’article 1302 du Code civil tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être du est sujet à répétition.
L’article 1302-1 du même code dispose que «celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu».
Les articles L 161-1-5 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale régissent la procédure de recouvrement en matière d’indu versé par les organismes de sécurité sociale.
En cas de versement indu de prestations suite au décès du bénéficiaire, ses héritiers sont tenus de restituer à l’organisme payeur les sommes indûment perçues.
En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
En l’espèce, [P] [X] a perçu une AAH différentielle ainsi qu’une MVA à compter du 1er janvier 2019.
Cependant, [P] [X] s’est également vue attribuer une allocation de solidarité aux personnes âgées rétroactivement au 1er janvier 2019 pour un montant mensuel de 152,41 euros.
Or, le cumul de l’ensemble de ses pensions et avantage a dépassé le montant de l’AAH à taux plein, de sorte qu’elle ne pouvait pas bénéficier à compter du 1er janvier 2019 de l’AAH, qui a un caractère subsidiaire.
Il en a nécessairement résulté un indu.
M. [K] [X] ne conteste pas le bienfondé de la contrainte ni son quantum mais explique qu’il n’avait pas connaissance de la nécessité de refuser la succession pour être exonéré des dettes de la défunte.
M. [K] [X] ne justifie pas avoir renoncé à la succession de [P] [X] alors qu’il a été autorisé par la juridiction de céans à produire un justificatif en ce sens en cours de délibéré.
M. [K] [X] étant le seul héritier de [P] [X], il est donc redevable à ce titre de la dette successorale.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 362,81 euros, correspondant à l’indu d’AAH perçue au titre de l’année 2019 et de condamner M. [K] [X] au remboursement de cette somme auprès de la CAF de l’Isère.
Sur les autres demandes
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, M. [K] [X], partie succombant, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 24 juillet 2025 et signifiée par acte de commissaire de justice le 23 août 2024 à M. [K] [X] par la [1] pour son montant actualisé de 362,81 euros ;
CONDAMNE M. [K] [X] à payer à CAF de l’Isère la somme de 362,81 euros au titre du solde de l’indu d’Allocation Adules Handicapées au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019 ;
CONDAMNE M. [K] [X] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 3]Horloge – TSA 19204 – [Localité 3]
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