Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 mars 2025, n° 24/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. IT Project c/ S.A.S. GROUPE TENOR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01165 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YROJ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. IT Project
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Olivier MOUSSA, avocat au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. GROUPE TENOR
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. FHBX représentée par Maître [D] [F], es qualité d’administrateur de la société Groupe Tenor
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. PERSPECTIVES représentée par Maître [G] [U], es qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Décembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Février 2025 prorogé au 04 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.A.S. Groupe Ténor exerce comme activité principale le service et le conseil en informatique de gestion attribution et intégration de solutions de gestion, l’assistance informatique et la formation. Elle est en particulier un éditeur et un intégrateur de solutions de gestion et de services associés, notamment au travers des solutions « Divalto [Localité 8] » (Enterprise Resources Planning).
Monsieur [S] [J] a été salarié de la société Groupe Ténor une première fois de 2011 à 2017, année où il a démissionné. Il est alors devenu président d’une société qu’il a créée, la S.A.S. IT Project intervenant dans le domaine de l’ingénierie informatique. M. [J] est redevenu salarié de la société Groupe Ténor de mars 2019 au 29 octobre 2021, date d’effet de sa seconde démission posée le 5 juillet 2021.
Le 2 novembre 2021, la société Groupe Ténor a conclu avec la société IT Project un contrat de sous-traitance. Dans le cadre de cette sous-traitance, la société Groupe Ténor lui a notamment confié la réalisation de prestations pour la S.A.S. Festilight dans le cadre d’un contrat de « mise en œuvre d’un système d’information [Localité 8] Divalto Infinity 10 » conclu le 23 décembre 2019, contrat qui a été résilié à l’initiative de la cliente par courrier du 6 mars 2023.
Une autre entreprise, la S.A.S. [W] Consulting, dirigée par M. [P] [W], a également conclu un contrat de sous-traitance avec la société Groupe Ténor.
Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer (Pas-de-Calais), le siège de la société Groupe Ténor étant fixé à Calais, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire la concernant. Par jugement du 11 janvier 2024, le même tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 27 juillet 2024.
D’abord saisi en référé par la société Groupe Ténor, le président du tribunal de commerce de Paris a refusé de faire droit à ses demandes de production forcée de documents à l’encontre de la société IT Project.
Après que cette juridiction ait renvoyé l’affaire devant le juge du fond, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 2 octobre 2024, notamment :
— débouté la société Groupe Ténor de toutes ses demandes,
— fixé à son passif, dans le cadre de la procédure collective, la somme de 121 017,50 euros avec intérêts au taux de la banque centrale européenne plus dix points à la date du 30 mai 2022, avec anatocisme,
— fixé à son passif, dans le cadre de la procédure collective, la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement,
— condamné la société Groupe Ténor à payer à la société IT Project la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Groupe Ténor aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 30 avril 2024 devant le tribunal de commerce de Paris, la société Groupe Ténor a notamment demandé :
— de retenir divers manquements de la société IT Project à ses obligations contractuelles,
— de la dire fondée à opposer à la société IT Project une exception pour inexécution de ses obligations contractuelles,
— de débouter la société IT Project de sa demande de paiement des factures,
— d’ordonner à la société IT Project de produire sous astreinte des documents (liste de clients actuels avec lesquels elle avait déjà travaillé au titre du contrat de sous-traitance et montant du chiffre d’affaires et de la marge brute réalisés avec lesdits clients,
— de condamner la société IT Project à lui payer 340 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
— de condamner la société IT Project à lui verser 10 000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens.
Le 13 mai 2024, la société Groupe Ténor a sollicité, selon la procédure d’ordonnance sur requête, une saisie-contrefaçon à l’égard de la société Festilight auprès du président du tribunal judiciaire de Lille. Par ordonnance du 13 mai 2024, une ordonnance a fait droit à sa demande en précisant les modalités de sa mise en œuvre.
La société Groupe Ténor a fait exécuter cette ordonnance au siège de la société Festilight suivant procès-verbal du 12 juin 2024.
Par acte intitulé « assignation aux fins de mainlevée et de rétractation d’une ordonnance sur requête » délivré à sa demande le 11 juillet 2024, la société IT Project a fait assigner la société Groupe Ténor devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de :
— mainlevée de la saisie contrefaçon,
— rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille le 13 mai 2024 à la demande de la société Groupe Ténor.
La société Groupe Ténor faisant l’objet d’un redressement judiciaire, la société IT Project a fait assigner les organes de sa procédure collective, administrateur judiciaire et mandataire judiciaire.
Après deux renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
Lors de l’audience, représentée, la société IT Project soutient les demandes détaillées dans ses conclusions n°2 déposées :
à titre principal :
— déclarer nulle la requête et, par conséquent, rétracter l’ordonnance et ordonner mainlevée de la saisie,
— déclarer la société Groupe Ténor irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur et, par conséquent, rétracter l’ordonnance et ordonner mainlevée de la saisie,
— rétracter l’ordonnance à raison de la déloyauté de la requérante et ordonner mainlevée de la saisie,
— annuler le procès-verbal dressé le 12 juin 2024 par Me [Y] et Me [L], commissaires de justice,
— ordonner à Me [Y] et Me [L] de restituer à la société Festilight l’intégralité des éléments appréhendés et lui faire défense d’en conserver quelque original ou quelque copie que ce soit et de les communiquer à tout tiers, notamment à la société Groupe Ténor,
à titre subsidiaire :
— ordonner le maintien du séquestre, afin que les éléments saisis soient examinés par un expert judiciaire,
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec mission précisée dans les écritures,
en tout état de cause :
— condamner les défenderesses in solidum à lui verser 15 000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner les mêmes aux dépens dont distraction au profit de Me Coraline Favrel.
Représentés, la société Groupe Ténor, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire soutiennent les demandes détaillées dans leurs conclusions n°2 déposées, consistant dans le rejet des demandes formulées par la société IT Project.
Il convient de renvoyer pour plus de détails aux conclusions au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DECISION
Sur l’irrégularité de fond invoquée au titre d’un défaut de capacité d’ester en justice
La société IT Project soutient que, pour solliciter la délivrance d’une ordonnance sur requête aux fins de saisie-contrefaçon, la société Groupe Ténor aurait dû agir de manière conjointe avec l’administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement. A défaut, elle estime que la requête en saisie-contrefaçon a été déposée par une personne dépourvue de capacité d’agir en justice ce qui constitue une irrégularité de fond pouvant être accueillie sans qu’elle n’ait à justifier d’un grief.
La société Groupe Ténor explique que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire n’a pas eu pour effet de la priver de sa capacité d’agir en justice et qu’elle avait donc conservé la possibilité de déposer une requête aux fins de saisie-contrefaçon sans avoir besoin de se faire assister par l’administrateur judiciaire rappelant le cadre fixé à sa mission.
Constitue notamment une irrégularité de fond selon les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile le défaut de capacité d’ester en justice.
L’article L.631-12 du code de commerce dispose qu’outre les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles figurant sous le titre « du redressement judiciaire », la mission de l’administrateur judiciaire est fixée par le tribunal, qu’il peut lui confier la mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certaines d’entre eux ou d’assurer seul, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise.
L’alinéa 3 de l’article L.631-14 du même code dispose notamment qu’en cas de mission d’assistance, l’administrateur judiciaire exerce concurremment avec le débiteur les prérogatives conférées par le II de l’article L.622-7 et par le troisième alinéa de l’article L.622-8.
En l’espèce, le 27 juillet 2023, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société Groupe Ténor et nommé un administrateur judiciaire ayant mission « d’assister la société dans tous les actes de gestion courante ».
Le choix d’engager une procédure aux fins de saisie-contrefaçon qui a une finalité exclusivement probatoire ne relève pas des actes de gestion courante. Il n’entre donc pas dans le champ des actes concernés par l’assistance de l’administrateur judiciaire de sorte que la société Groupe Ténor pouvait engager cette procédure seule.
Par conséquent, la requête en saisie-contrefaçon est régulière.
Sur la fin de non-recevoir au titre d’un défaut de qualité à agir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie.
L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
La société IT Project considère que la requérante échoue à démontrer sa qualité d’auteur d’une œuvre protégée nécessaire pour solliciter une saisie-contrefaçon de sorte qu’elle n’était pas recevable à l’obtenir dans le cadre de l’ordonnance querellée pour manquer aux conditions prévues aux articles L.332-1 et L.332-4 du code de la propriété intellectuelle concernant la procédure de saisie-contrefaçon. Elle fait valoir être demeurée titulaire de tous éventuels droits d’auteur sur les développements qu’elle a réalisée pour le compte de la société Groupe Ténor dans le cadre du contrat de sous-traitance.
La société Groupe Ténor souligne que la mise en œuvre de la procédure de saisie-contrefaçon n’exige pas de celui qui la réclame qu’il rapporte la preuve de la matérialité de la contrefaçon mais qu’en revanche, elle lui impose de fournir des éléments raisonnablement accessibles laissant présumer la possibilité d’une contrefaçon des droits revendiqués. Elle fait valoir qu’elle n’a pas plus à démontrer l’originalité de l’œuvre arguée de contrefaçon.
La société Groupe Ténor souligne avoir joint à sa requête des précisions techniques relatives aux fichiers-source (nom, finalité et taille) correspondant aux principaux développements, notamment liés aux fonctionnalités mises en œuvre au profit de ses clients.
Elle soutient que, pour certains des clients chez lesquels la société IT Project était intervenue comme sous-traitante, cette dernière a poursuivi en direct la même activité en contravention des engagements détaillés dans le contrat de sous-traitance précité.
Concernant la saisie-contrefaçon en matière de droit d’auteur, de droits voisins et de droits des producteurs de bases de données, l’article L.332-1 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment que « tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon (…) », l’article L.332-1-1 précisant que « la juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 332-1 ».
En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que d’ordre patrimonial. Ce droit est conféré à l’auteur de toute œuvre de l’esprit quel qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pour autant qu’il s’agisse d’une œuvre originale.
Selon l’article L113-1 du même code, “ la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée”.
La personne morale ne peut pas avoir la qualité d’auteur, qui est réservée aux personnes physiques. Mais celle qui commercialise l’œuvre sous son nom, de manière paisible et non équivoque, en l’absence de revendications de l’auteur de la création, bénéficie d’une présomption de titularité des droits, à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon, qui la dispense d’établir le processus créatif de l’œuvre revendiquée et les circonstances dans lesquelles les droits lui ont été cédés .
Pour bénéficier de cette présomption simple, il lui appartient d’identifier de façon précise l’œuvre qu’elle revendique, de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation et de rapporter la preuve d’actes d’exploitation à la date des actes litigieux et non pas à la date de création, par un ensemble d’éléments précis et concordants, qu’aucun élément contraire ne vient sérieusement contredire, ainsi que l’identité des caractéristiques de l’œuvre qu’elle revendique et de celle dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des éléments soumis que la société Groupe Ténor est connue dans le secteur pour proposer des solutions [Localité 8] Divalto, notamment auprès de la société Festilight. Dans le cadre de l’intégration d’une solution Divalto, en qualité d’intégrateur, la société Groupe Ténor assure la création de fichiers source correspondant notamment à l’ajout de de fonctionnalités utiles à chaque client, fichiers source dont il est vraisemblable qu’elle soit l’auteur.
Le contrat de sous-traitance entre la société IT Project et la société Groupe Ténor mentionne notamment que « tous les éléments originaux, qu’ils soient écrits ou lisibles par machine, et plus généralement tous travaux qui seront émis et préparés exclusivement pour le client dans le cadre du présent contrat seront propriétés du client. Si la prestation du fournisseur comporte des travaux consistant à reproduire, modifier, décompiler, transposer, migrer, faire évoluer des logiciels préexistants, le client reconnaît être titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur ces logiciels suffisamment étendus pour couvrir ces opérations ou qu’il est légalement autorisé par l’auteur à faire réaliser lesdites opérations par un tiers ».
Le dossier technique reprend de manière détaillée les fichiers source dont la société Groupe Ténor a assuré l’exploitation dans le cadre de son activité d’intégrateur. Le fait que plusieurs sous-traitants à qui elle avait confié part de son activité, notamment auprès de la société Festilight, se soient rapprochés pour poursuivre hors de son giron une activité d’intégrateur des mêmes solutions et, de manière vraisemblable, au moins pour la société Festilight, à l’égard d’anciens clients de la société Groupe Ténor renforce la vraisemblance d’atteinte par la société IT Project et la société Festilight à son droit d’auteur.
Ce rapprochement est manifeste à la lecture du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 16 décembre 2023 sur les pages du compte LinkedIn de la société IT Project mettant en lumière une année 2023 « incroyable », une équipe comptant désormais trois associés, une douzaine de collaborateurs, une vingtaine de clients directs, plusieurs partenariats de sous-traitance et une relation privilégiée avec l’éditeur Divalto et une proximité entre M. [J] et M. [P] [W], président d’une autre société ayant conclu un contrat de sous-traitance avec la société Groupe Ténor.
En l’occurrence, la société Groupe Ténor est connue dans le secteur pour proposer des solutions [Localité 8] Divalto, notamment auprès de la société Festilight. Dans le cadre de l’intégration d’une solution Divalto, en qualité d’intégrateur, la société Groupe Ténor assure la création de fichiers source correspondant notamment à l’ajout de de fonctionnalités utiles à chaque client. Elle justifie détenir les codes sources des logiciels. Elle bénéficie de la présomption prétorienne de titularité des droits d’auteur, sans être contredite sur ce point.
La fin de non-recevoir au titre d’un défaut de qualité à agir de la société Groupe Ténor sera donc écartée.
Sur la demande de mainlevée
Le régime de la saisie-contrefaçon concernant le droit d’auteur, les droits voisins et les droits des producteurs de bases de données est fixé aux articles L.332-1 à L.332-4 du code de la propriété intellectuelle :
Article L.332-1 : Tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. A cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l’absence de ces dernières.
La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres.
A cet effet, la juridiction peut ordonner :
1° La saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite d’une œuvre de l’esprit protégée par le livre Ier de la présente partie ou de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L.331-5 et L.331-11 ;
2° La saisie, quels que soient le jour et l’heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L.331-5 et L.331-11, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;
3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit, effectuée en violation des droits de l’auteur ou provenant d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L.331-5 et L.331-11 ;
4° La saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d’auteur ou leur remise entre les mains d’un tiers afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
La juridiction civile compétente peut également ordonner :
a) La suspension ou la prorogation des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées ;
b) La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une œuvre ou à la réalisation d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L.331-5 et L.331-11.
Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
Elle peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues au présent article à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II de la présente partie.
Article L.332-1-1 : « La juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 332-1 ».
Article L.332-2 : « Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, s’il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre ».
Article L.332-3 : « A défaut pour le saisissant, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ».
Article L332-4 : « La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s’y rapportant.
L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l’absence de ces derniers.
La juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ».
Il y a lieu de rappeler que la saisie-contrefaçon a une finalité exclusivement probatoire et qu’elle n’a pas vocation à établir la matérialité de la contrefaçon alléguée. Elle constitue un droit pour le titulaire, sans que ne soit exigé la preuve ou même le commencement de preuve de la contrefaçon, que la mesure sollicitée a précisément pour but de rapporter sous réserve toutefois, s’agissant d’une mesure exceptionnelle, que les simples affirmations ou allégations du saisissant soient étayées par un minimum de pièces pour être suffisamment crédibles.
Ainsi, il suffit au saisissant de justifier de l’existence de son droit et de communiquer au soutien de sa requête les éléments et indices laissant supposer une atteinte à ses droits et il n’appartient ni au juge des requêtes, lorsque celle-ci lui est présentée, ni au juge de la rétractation, le cas échéant, de se prononcer sur la validité du titre, ou sur la matérialité de la contrefaçon alléguée, dont l’appréciation appartient au seul juge du fond.
Concernant la rétractation de l’ordonnance de saisie-contrefaçon
En l’espèce, il convient de déclarer irrecevable la société IT Project concernant sa demande tendant à la rétractation de l’ordonnance querellée, la rétractation ne figurant pas parmi les mesures que la juridiction peut prendre en vertu de l’article L.332-2 du code de la propriété intellectuelle.
Concernant la loyauté et le bien-fondé de la saisie-contrefaçon
La société IT Project soutient que la société requérante a manqué à son devoir de loyauté à l’égard de la juridiction en taisant l’existence de « procédures parallèles qui avaient mis en jeu les droits (ici les marques) invoqués au soutien de la requête ». Elle souligne que la société Groupe Ténor n’a relaté ni l’existence d’une procédure devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé concernant la communication de pièces relatives aux modalités d’exécution du contrat de sous-traitance dans laquelle il a été jugé n’y avoir lieu à référé, ni celle au fond devant le même tribunal visant encore à se faire remettre divers documents.
Elle considère que ce silence a privé la juridiction ayant rendu l’ordonnance querellée d’éléments décisifs à l’appréciation de la demande de saisie-contrefaçon qui lui était soumise, notamment en éludant l’intention de la requérante de se prévaloir des éléments qu’elle lui procurerait dans la procédure au fond pendante devant le tribunal de commerce de Paris.
La société Groupe Ténor conteste toute déloyauté à l’égard de la juridiction. Elle estime que l’existence des autres procédures de saisie-contrefaçon comme celles devant le tribunal de commerce sont sans incidence s’agissant de l’ordonnance querellée. Elle souligne que des éléments de stratégie entrent dans les choix qu’elle a arrêtés. Elle remarque qu’elle n’a pas caché le différend l’opposant à la société IT Project illustrant pour elle sa loyauté. Elle fait valoir que les procédures parallèles en cause ne sont pas fondées sur les mêmes règles juridiques et ont pour point commun le différend avec la société IT Project présidant à leur engagement.
Le caractère non contradictoire de la procédure sur requête, qui permet à un requérant de solliciter dans un cadre exorbitant du droit commun, sur une présentation unilatérale de sa demande, l’autorisation de procéder chez une personne suspectée de commettre des actes de contrefaçon ou chez un tiers, sans leur assentiment, à des investigations intrusives ou à des mesures conservatoires, suppose une particulière loyauté du requérant, qui se doit de porter à la connaissance du juge, l’ensemble des faits et des droits qu’il revendique, afin de permettre à celui-ci de porter une appréciation éclairée sur la demande qui lui est soumise et d’ordonner une mesure proportionnée, en tenant compte des intérêts divergents du saisissant et du saisi.
L’article 10 du code civil dispose que « Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts ».
L’ordonnance querellée a été rendue dans le cadre d’une procédure non contradictoire. En procédure civile, la dérogation au principe de la contradiction est exceptionnelle.
La loyauté de la requérante est une condition déterminante de l’information de la juridiction et de l’appréciation des demandes qui lui sont soumises.
En l’espèce, la saisie-contrefaçon vise la société Festilight. Dès lors, l’absence de détails concernant les procédures judiciaires opposant la société Groupe Ténor à la société IT Project n’est pas, de façon manifeste, de nature à caractériser une déloyauté de la requérante. De même, la présentation générale du contexte dans lequel elle souhaite assurer la défense de ses droits en matière de propriété intellectuelle est claire et suffisante. Il ne peut donc être reproché une déloyauté à l’égard de la juridiction, l’existence d’autres procédures de saisies-contrefaçons étant des illustrations de la défense de ces droits.
Par conséquent, il convient d’écarter la demande de mainlevée fondée sur une déloyauté de la société Groupe Ténor.
Sur le maintien du séquestre et la désignation d’un expert aux fins de tri des éléments saisis
L’article R.153-3 du code de commerce dispose notamment que la partie qui invoque la protection du secret des affaires doit remettre au juge un mémoire confidentiel établi à l’attention du juge.
En l’espèce, la demande présentée par la société IT Project est formulée en termes généraux et ne répond pas aux prescriptions des dispositions du code de commerce destinées à protéger le secret des affaires.
Par conséquent, la société IT Project sera déboutée de maintien sous séquestre et de désignation d’un expert judiciaire.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile impose au président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé de statuer sur les dépens.
La société IT Project, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, notamment au regard des circonstances dans lesquelles s’inscrit la confrontation entre les parties, il convient de condamner la société IT Project à verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Groupe Ténor.
Pour les mêmes motifs, la demande formée par la société IT Project sera rejetée.
DECISION
Le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille le 13 mai 2024 sur requête dans l’instance portant le n° RG 24/751 ;
Déclare régulière la requête enregistrée au greffe le 13 mai 2024 en vue d’une saisie-contrefaçon à l’encontre de la société Festilight dans la procédure enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 24/751 ;
Déclare irrecevable la demande de rétractation de l’ordonnance précitée du 13 mai 2024 de la S.A.S. IT Project ;
Déboute la S.A.S. IT Project de sa demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon exécutée le 12 juin 2024 sur le fondement de l’ordonnance du 13 mai 2024 précitée ;
Déboute la S.A.S. IT Project de sa demande d’annulation du procès-verbal dressé le 12 juin 2024 par par commissaires de justice ;
Déboute la S.A.S. IT Project de ses demandes de maintien sous séquestre des éléments saisis et d’examen par un expert judiciaire ;
Ordonne le maintien sous séquestre des éléments saisis entre les mains du commissaire de justice ayant instrumenté jusqu’à l’expiration des voies de recours contre la présente ordonnance ;
Condamne la S.A.S IT Project aux dépens ;
Condamne la S.A.S. IT Project à verser 5 000 euros (cinq mille euros) à la S.A.S. Groupe Ténor sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A.S. IT Project de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Cession de créance ·
- Europe ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Juge des référés ·
- Associé ·
- Capital ·
- Référé
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien ·
- Emprisonnement
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Turquie ·
- Aéroport ·
- Licence d'exploitation ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays tiers ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Test
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Partage amiable
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Concours ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Risque ·
- Avis
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Loyers impayés ·
- Créanciers ·
- Clause pénale ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Public ·
- Provision ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Logement ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Taux légal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.