Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 26 juin 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YTO
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGLE), [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Nolwenn TROADEC, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [P] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Caroline PICARD
GREFFIER : Carole PORLIER à l’audience du 24 Avril 2025
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 26 Juin 2025
DÉBATS : 24 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 26/06/2025
Exécutoire à : Me TROADEC Nolwenn
Copie à : Mme [Z] [P] épouse [G]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 27 juillet 2022, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT a consenti à Madame [Z] [P] épouse [G] un prêt personnel affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile VOLVO XC40 pour un montant de 42 000 €, remboursable en 49 échéances de 659,77 €, outre 1 échéance de 15 500 € (hors assurance facultative), au taux débiteur fixe annuel de 3,699 %.
Ce prêt était assorti d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la CGLE.
A la suite d’impayés, par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient ordonnait à Madame [Z] [P] épouse [G] de restituer, à ses frais exclusifs, à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT, le véhicule objet du contrat.
Le 8 novembre 2024 était dressé le procès-verbal d’appréhension du véhicule remis au commissaire de justice.
Le véhicule a été ensuite revendu aux enchères le 6 janvier 2025 pour la somme de 16 508 € TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT a assigné Madame [Z] [P] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT afin d’obtenir dudit juge de :
— condamner Madame [Z] [P] épouse [G] à lui régler la somme de 22 639,96 €, dont 2 503,01 € au titre de l’indemnité légale, actualisée au 17 janvier 2025, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,699 % à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2024;
— condamner Madame [Z] [P] épouse [G] à lui régler une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025.
A l’audience, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT a renouvelé ses demandes portées dans l’assignation.
Madame [Z] [P] épouse [G], non assignée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des articles L 312-39 du Code de la Consommation alors applicable au contrat le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts non payés, outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
L’ensemble des moyens relevant de l’office du Juge en matière de crédit à la consommation ayant été soumis à la contradiction du conseil de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT, il y a lieu de relever d’office l’examen des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le présent litige.
En l’espèce, il est constant que des échéances sont restées impayées, manifestant ainsi la défaillance de l’emprunteur.
Il résulte de la combinaison des articles L 312-28 et R 312-10 du code de la Code de la consommation alors applicables au contrat, que le contrat de crédit doit être est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le manquement à cette prescription est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, comme prévu par l’article L 341-4.
En l’espèce, la production d’une simple copie du contrat, ne permet pas au juge de s’assurer de cette conformité, puisque la juridiction demeure dans l’ignorance des conditions de la réalisation des copies, et ne peut en conséquence exclure un dysfonctionnement du photocopieur, et de l’appareil à numérisation, même minime, pouvant altérer la réalité de la hauteur des caractères utilisés dans la rédaction de l’offre des crédit.
En outre, l’article L 341-26 dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7 et au second alinéa de l’article L. 313-24 ou l’information précontractuelle mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 313-64 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge
Il sera rappelé que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Si la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT verse aux débats la FIPEN renseignée des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et de son coût et que sur ce document est porté sur chacune de ses pages le numéro du contrat de prêt, en l’absence de tout autre élément sur ce document, qui n’émane que du seul prêteur, il ne peut être considéré que cette pièce vient valablement corroborer la clause type de l’offre de prêt par laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis le document.
Il sera précisé par ailleurs que ladite FIPEN produite aux débats ne s’insère pas dans une liasse contractuelle. En effet, elle comprend 2 pages numérotées de 1 à 2, sans s’inscrire dans un document unique, dont il serait attesté de la signature par l’emprunteur. La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT ne démontre ainsi pas que la FIPEN lui a bien été remise.
Cette même argumentation est valable s’agissant de la notice d’information relative à l’assurance facultative (document de 8 pages, numéroté de 1 à 8 mais ne faisant apparaître aucune mention des initiales ou de la signature de l’emprunteur sur aucune de ces pages ni sur un document unique, dont ces pages feraient partie) qu’aux termes de l’article L 312-29 du code de la consommation, le prêteur doit remettre à l’emprunteur, sous peine de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L 341-4 de ce même code.
En conséquence, au vu des manquements relevés, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En application de ces textes et du principe retenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, au vu de :
— l’offre préalable de contrat
— le décompte de la créance
— l’historique du compte,
Il en résulte que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Madame [Z] [P] épouse [G] une somme équivalente au total des financements, soit la somme de 42 000 €, dont doit être déduit le total des versements opérés par l’emprunteur, soit la somme de 12 352,41 € en cours de contrat, outre 16 508 € au titre du prix de revente du véhicule,
soit un TOTAL dû de 13 139,59 €.
Madame [Z] [P] épouse [G] sera donc condamnée à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT la somme de 13 139,59 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Selon l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement Européen et du conseil en application de laquelle les dispositions du code de la consommation ont été adoptées, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit demeurer effective, proportionnée et dissuasive, et le droit de ce dernier de percevoir néanmoins les intérêts au taux légal ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu.
En l’espèce, le taux contractuel est de 3,699 %, or le taux légal actuellement applicable est de 3,71%, le taux majoré résultant de l’application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier (qui porte majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire) s’élevant alors à 8,71%, soit un taux supérieur au taux contractuel pourtant écarté.
Afin de garantir l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient en conséquence d’écarter cette majoration afin d’éviter au prêteur de percevoir des intérêts sur la somme due d’un montant supérieur à celui qu’il aurait perçu sans la sanction de l’irrégularité du contrat et de prévoir qu’en tout état de cause le taux d’intérêt appliqué ne saurait excéder 3,699 %.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [P] épouse [G] succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT réclame la somme de 718,38 € au titre des frais engagés. Elle ne détaille cependant pas sa demande. Il est néanmoins produit aux débat, la requête aux fins d’appréhension pour un coût de 51,60 €, le procès-verbal de signification d’ordonnance et de sommation pour un coût de 77, 18 € et le procès-verbal de restitution amiable pour un coût de 122,18 €. Au vu de ces éléments il sera fait droit à la demande à hauteur de 248,96 €.
Il paraît équitable de laisser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [Z] [P] épouse [G] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT la somme de 13 139,59 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 ;
ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier sur ce prêt, et dit que le taux appliqué ne saurait dépasser le taux de 3,699 % ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] épouse [G] in solidum aux entiers dépens qui comprendront le coût de la requête aux fins d’appréhension, du procès-verbal de signification d’ordonnance et de sommation et du procès-verbal de restitution amiable pour un montant total de 248,96 €.
Le présent jugement a été signé par C.PICARD, présidente de l’audience, et C. TROADEC, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Cadre ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Écrit ·
- Instance ·
- Saisie
- Crédit ·
- Monétaire et financier ·
- Finances ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Paiement ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Fichier
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Date ·
- Registre
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Litige ·
- Gérant ·
- Usage ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Régularisation ·
- Amende civile ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Messages électronique ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Adresse électronique ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Juge d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Désignation ·
- Faute lourde ·
- Dysfonctionnement ·
- Blanchiment
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Équipement sous pression ·
- Intérêt ·
- Syndic ·
- Recouvrement
- Provision ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Dépens ·
- Reporter ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.