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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 21 oct. 2025, n° 25/05955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05955 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWE3
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/05955 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWE3
Minute n°
copie exécutoire le 21 octobre
2025 à :
— Me Steeve WEIBEL
— M. [T] [O]
pièces retournées
le 21 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriétaires [Adresse 11] représenté par son syndic la SAS CITYA RUHL SEGESCA
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°305 218 232
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [O]
né le 21 Novembre 1986 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [O] est propriétaire de deux lots N° 0134 (un appartement) et N° 0188 (une cave) au sein de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 6].
Monsieur [T] [O] s’abstenant de régler sa quote part de charges de copropriété, des jugements ont d’ores et déjà été rendus par la Juridiction de céans le 8 juin 2021 et le 7 février 2023.
De nouvelles charges de copropriété étant demeurées impayées, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] du HAUT-KOENIGSBOURG sise [Adresse 1] à [Localité 6] représenté par son Syndic la SAS CITYA-RUHL-SEGESCA (ci-après le Syndicat des copropriétaires) a adressé un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 14 février 2024, et une sommation de payer a été signifiée par Commissaire de justice le 11 mars 2024. Puis, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [T] [O] devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, par acte de Commissaire de justice du 18 juin 2025, pour obtenir sa condamnation au paiement.
À l’audience du 16 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De déclarer sa demande recevable et bien fondée ;De constater que Monsieur [T] [O] n’a pas procédé au règlement des charges de copropriété dont il est recevable ;De condamner ce dernier au paiement de la somme de 6 577,75 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2024 sur la somme de 2 436,71 €, à compter de la sommation de payer du 11 mars 2024 sur la somme de 3 818,76 €, et à compter de l’assignation pour le surplus, et à défaut à compter de l’assignation pour le tout ;D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De condamner Monsieur [T] [O] au paiement d’une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;De le condamner au paiement d’une somme de 872,04 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais de la sommation de payer ainsi que l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’Huissier et, en particulier, tous droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
Il y a lieu de ses référer, pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ces prétentions, aux termes de l’assignation.
Monsieur [T] [O], bien que cité par acte de [8] de justice signifié le 18 juin 2025, par dépôt à l’Étude, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Il ressort de l’article 10 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [O] reste devoir la somme de 6 577,75 € au titre des charges de copropriété se décomposant comme suit :
— 9 051,89 € au titre des provisions sur charges s’échelonnant sur la période du 1er octobre 2022 au 30 juin 2025 ;
— 341,35 € au titre des appels de fonds ALUR s’échelonnant sur la période du 1er octobre 2022 au 30 juin 2025 ;
— 691,08 € au titre du solde de charges pour l’exercice 2021/2022 ;
— 538,66 € au titre de la régularisation des charges suite à l’adoption du nouveau budget ;
— 17,72 € au titre de la régularisation des appels de fonds ALUR ;
— 45,40 € au titre du contrôle équipements sous pression ;
— 133,43 € au titre du remplacement du système d’interphonie ;
— 75,39 € titrent de la réalisation PPPT + DPE ;
— 480 € au titre des frais de transmission du dossier à l’Huissier de justice ;
— 480 € au titre des frais de transmission du dossier à l’Avocat ;
Dont un montant à déduire de 5 277,17 € au titre des règlements effectués par Monsieur [T] [O].
Monsieur [T] [O], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Monsieur [T] [O] sera donc condamné au paiement de cette somme de 6 577,75 €, en quittances et deniers, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 436,71 € à compter de mise en demeure du 14 février 2024, sur la somme de 3 818,76 € à compter de la sommation de payer du 11 mars 2024, et à compter de l’assignation pour le surplus.
SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Il ressort de l’article 1343-2 du Code civil que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de dire que les intérêts échus pour une année entière produiront des intérêts.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’absence de paiement des charges de copropriété génère un dommage pour le Syndicat des copropriétaires, dommage qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à son profit d’un montant de 500 €.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [T] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment qui comprendront les frais de la sommation de payer ainsi que l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de Commissaire de justice et, en particulier, tous droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le Syndicat des copropriétaires, Monsieur [T] [O] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [9] sise [Adresse 2] [Localité 6], représenté par son Syndic la SAS CITYA-RUHL-SEGESCA, la somme de 6 577,75 €, en quittances et deniers, ladite somme se décomposant comme suit :
— 9 051,89 € au titre des provisions sur charges s’échelonnant sur la période du 1er octobre 2022 au 30 juin 2025 ;
341,35 € au titre des appels de fonds ALUR s’échelonnant sur la période du 1er octobre 2022 au 30 juin 2025 ;
— 691,08 € au titre du solde de charges pour l’exercice 2021/2022 ;
— 538,66 € au titre de la régularisation des charges suite à l’adoption du nouveau budget ;
— 17,72 € au titre de la régularisation des appels de fonds ALUR ;
— 45,40 € au titre du contrôle équipements sous pression ;
— 133,43 € au titre du remplacement du système d’interphonie ;
— 75,39 € titrent de la réalisation PPPT + DPE ;
— 480 € au titre des frais de transmission du dossier à l’Huissier de justice ;
— 480 € au titre des frais de transmission du dossier à l’Avocat ;
Dont un montant à déduire de 5 277,17 € au titre des règlements effectués par Monsieur [T] [O] ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 2 436,71 € à compter de mise en demeure du 14 février 2024, sur la somme de 3 818,76 € à compter de la sommation de payer du 11 mars 2024, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [9] sise [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son Syndic la SAS CITYA-RUHL-SEGESCA, une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [9] sise [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son Syndic la SAS CITYA-RUHL-SEGESCA, une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux dépens, qui comprendront les frais de la sommation de payer ainsi que l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de Commissaire de justice et, en particulier, tous droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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