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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 avr. 2026, n° 26/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [C] [I]; Me Virginie METIVIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/01485 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCCB3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEURS
Madame [Z] [B] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0045
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0045
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/01485 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCCB3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet au 9 avril 2021, Monsieur [H] [F] et Madame [Z] [B] épouse [F] ont consenti à Monsieur [C] [I] un bail portant sur un logement meublé situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 1000 euros outre 180 euros de provision sur charges. Monsieur [C] [I] a donné congé et le bail a été résilié à effet au 28 novembre 2024.
Se plaignant du montant des charges récupérables de 2021 à 2024, Monsieur [C] [I] a fait assigner Monsieur [H] [F] et Madame [Z] [B] épouse [F], par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire en paiement de :
7920 euros correspondant aux provisions pour charges irrégulièrement perçues entre avril 2021 et décembre 2023,500 euros de dommages et intérêts,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris la somme de 500 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 février 2026.
A l’audience, Monsieur [C] [I] a comparu en personne et a fait viser des écritures, soutenues oralement, par lesquelles il a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance, sauf à préciser que sa prétention porte sur la période entre avril 2021 et novembre 2024.
Monsieur [H] [F] et Madame [Z] [B] épouse [F], représentés à l’audience par leur conseil, ont fait viser des conclusions développées oralement, aux termes desquelles ils ont sollicité que la prétention au titre des charges récupérables de 2021 soit déclarée prescrite, au fond, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de Monsieur [C] [I] au paiement d’une amende civile de 5000 euros, 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, la régularisation des charges pour l’année 2021 est intervenue le 22 août 2022. Monsieur [C] [I] avait donc jusqu’au 22 août 2025 pour agir mais son assignation est intervenue le 27 novembre 2025.
La demande au titre de la régularisation des charges pour 2021 sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
L’article 23-1 de la même loi ajoute notamment que la liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Ni la loi du 6 juillet 1989 ni la loi du 10 juillet 1965 ne consacre un droit pour le locataire de consulter les pièces comptables relatives à l’immeuble en copropriété.
En l’espèce, les régularisations de charges pour 2022 et 2023 ont été transmises respectivement le 22 août 2022 et 10 janvier 2024, sans être contestées par Monsieur [C] [I] dans le délai de 6 mois de leur envoi. Pour autant, Monsieur [H] [F] et Madame [Z] [B] épouse [F] font état avoir communiqué, pour 2022, 2023 et 2024, les régularisations des charges locatives, les grands livres / états des dépenses dans le cadre de la copropriété, les répartitions individuelles dans le cadre de la copropriété avec mention de la part « charges locatives », les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes annuels de copropriété, et les relevés de taxes foncières. Les charges locatives dues par Monsieur [C] [I] sont donc justifiées par Monsieur [H] [F] et Madame [Z] [B] épouse [F], tant dans leur principe que dans leur montant, alors que Monsieur [C] [I] n’apporte quant à lui aux débats aucun commencement d’explication ni aucune pièce pour étayer que le montant des charges serait erroné. Par ailleurs, le syndic n’était pas légalement tenu de répondre favorablement à la demande de Monsieur [C] [I], ès qualité de locataire, de consulter les pièces comptables relatives à l’immeuble en copropriété.
La demande de Monsieur [C] [I] sera en conséquence rejetée, ainsi que les demandes subséquentes.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation à une amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il a été jugé que l’amende civile constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l’article 32-1, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire (C. Cass. Civ.2ème, 3 septembre 2015, n°14-11.676).
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’action de Monsieur [C] [I] ait eu pour fondement une volonté dilatoire ou abusive.
Aucune amende civile ne sera en conséquence prononcée d’office.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [I], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à Monsieur [H] [F] et Madame [Z] [B] épouse [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE que la demande de Monsieur [C] [I] au titre des charges de l’année 2021 est prescrite ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [C] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à Monsieur [H] [F] et Madame [Z] [B] épouse [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] et Madame [Z] [B] épouse [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président
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