Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 2 oct. 2025, n° 24/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
02 octobre 2025
ROLE : N° RG 24/01728 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MHTV
AFFAIRE :
[C] [B]
C/
Agent Judiciaire de l’état
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Remi FARAG
SCP LIZEE- PETIT- TARLET
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Remi FARAG
SCP LIZEE- PETIT- TARLET
N°
2025
CH GENERALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté à l’audience par Me Franck ABIKHZER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
L’Etat français pris en la personne de Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat, dont le siège est [Adresse 6]
représentée par Maître Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame CHASTEL Céline, vice-présidente
Madame GIRONA Nicole, magistrat honoraire
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [G] [E], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 03 juillet 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente et après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, 'affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2003, dans le cadre d’une procédure distincte, les services de l’antenne d'[Localité 5] du SRPJ de [Localité 8] ont reçu les déclarations de Mme [H] [F], aux termes desquelles elle a indiqué avoir rédigé, en sa qualité de juriste au sein du cabinet d’avocats [D] d'[Localité 5] et à la demande de Maître [I] [D], des contrats d’agents commerciaux pour deux clients, M. [C] [B] et M. [A] [B], entre ces deux derniers et une société de droit anglais Greatdene Ltd.
Par réquisitoire introductif du 17 mars 2004, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire contre X du chef de blanchiment.
Le 2 mars 2005, M. [C] [B] et M. [A] [B] ont été placés en garde à vue et une perquisition a été réalisée à leur domicile.
Par ordonnance du 3 mars 2005, le juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Avignon a mis en examen M. [C] [B] et M. [A] [B] du chef de blanchiment et les a placés sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 5 septembre 2005, Mme Anne Chalbos, juge d’instruction, a été remplacée par M. Marc Jean-Talon.
Le 12 décembre 2006, M. [C] [B] et M. [A] [B] ont été supplétivement mis en examen du chef de travail dissimulé.
Par ordonnance du 1er septembre 2008, M. Jean-Talon a été remplacé par M. Devaux, Vice-président chargé de l’instruction au Tribunal de grande instance d’Avignon.
Le 1er février 2010 et le 23 avril 2010, M. [C] [B] et M. [A] [B] ont été auditionnés par le magistrat instructeur.
Le 11 mai 2010, l’avis de fin d’information a été notifié aux parties et le dossier a été transmis au parquet pour règlement.
Par réquisitoire supplétif du 14 juin 2010, le procureur de la République a demandé au magistrat instructeur de continuer à informer et d’effectuer les actes suivants paraissant utiles à la manifestation de la vérité : analyser les comptes de Odytech, entendre les témoins, organiser une confrontation entre les frères [B] et Me [D], requalifier les faits de blanchiment reprochés aux frères [B] en blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou de conversion d’un produit d’un délit.
Le 5 octobre 2010, une commission rogatoire internationale a été délivrée aux autorités judiciaires de la Confédération helvétique aux fins de transmission au Bureau d’Entraide Pénale Internationale à la Chancellerie.
Le 16 juin 2011, la commission rogatoire internationale a été retournée au magistrat instructeur avec ses actes d’exécution.
Le 1er septembre 2012, M. Devaux a été remplacé par Mme Guadagni, Vice-présidente chargée de l’instruction.
Le 12 juin 2015, le juge d’instruction a fait délivrer une commission rogatoire aux fins de rechercher l’adresse des frères [B].
Le 8 juillet 2015, les frères [B] ont été interrogés par le juge d’instruction et la requalification des faits leur a été notifiée.
Le 24 novembre 2015, [I] [D], avocat, a été mis en examen du chef de blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit de délit de travail dissimulé.
Le 26 janvier 2016, le magistrat instructeur a procédé à une confrontation entre [C] [B], [A] [B] et [I] [D].
Le 2 mai 2016, l’avis de fin d’information a été notifié aux parties.
Le 29 août 2017, le procureur de la République a délivré son réquisitoire définitif.
Par ordonnance du 28 décembre 2017, le magistrat instructeur a ordonné le renvoi de M. [C] [B] et M. [A] [B] des chefs de travail dissimulé et blanchiment devant le tribunal correctionnel.
Par jugement du 11 février 2019, le tribunal correctionnel d’Avignon a constaté la nullité de l’ordonnance de renvoi en date du 28 décembre 2017 et renvoyé la procédure au ministère public au motif de l’absence de désignation formelle du juge d’instruction.
Le procureur de la République d’Avignon a procédé au classement sans suite de l’affaire le 25 mars 2019 en raison de l’extinction de l’action publique pour prescription.
Le 25 juillet 2019, Maître [D] a déposé une plainte devant le Conseil supérieur de la Magistrature aux fins de voir sanctionner le dernier magistrat instructeur pour manquement à ses obligations de rigueur, de légalité et de diligence, pour n’avoir pas vérifié sa désignation en qualité de juge d’instruction et pour s’être abstenu d’effectuer pendant plus de trois ans un quelconque acte d’instruction.
Par réquisitions du 21 novembre 2019, le procureur de la République d’Avignon a saisi le président du tribunal de grande instance d’Avignon aux fins de désignation d’un magistrat instructeur afin de régulariser la clôture du dossier d’information.
Par ordonnance du 2 décembre 2019, Mme Sylvie Dodivers, Première Vice-Présidente du tribunal de grande instance d’Avignon, a désigné Mme Guadagni, chargée du service de l’instruction, laquelle a saisi la chambre de l’instruction de Nîmes aux fins de statuer sur les éventuelles nullités des actes ou pièces antérieurs au 28 décembre 2017.
Le 10 février 2020, le Procureur général près la Cour de cassation a requis le dépaysement de l’affaire en dehors du ressort de la cour d’appel de Nîmes dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par arrêt du 4 juin 2020, la Cour de cassation a dessaisi la juridiction d’instruction d’Avignon au profit de celle près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Par ordonnance du 3 juillet 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes a ordonné la transmission de la procédure à la juridiction d’instruction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Par ordonnance du 22 octobre 2020, Mme Emilie Devars, Vice-Présidente chargée de l’instruction, a été désignée pour être chargée de cette information judiciaire par le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Par ordonnance du 9 février 2021, le juge d’instruction d’Aix-en-Provence désigné a saisi la chambre de l’instruction aux fins qu’il soit statué sur les nullités éventuelles des actes ou pièces de procédure antérieure au 28 décembre 2017.
Par arrêt du 7 septembre 2021, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment dit n’y avoir lieu de prononcer l’annulation des pièces arguées de nullité antérieures au 28 décembre 2017 ni en conséquence d’aucune autre pièce de la procédure dont elles constitueraient le support nécessaire, et ordonné le retour du dossier de la procédure au magistrat instructeur du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
La clôture de l’information judiciaire a été notifiée aux parties par le magistrat instructeur le 5 octobre 2022.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le magistrat instructeur a ordonné un non-lieu à l’égard de Maître [I] [D], renvoyé M. [C] [B] et M. [A] [B] devant le tribunal correctionnel pour y être jugés et ordonné la mainlevée des contrôles judiciaires.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2023, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a déclaré M. [C] [B] et M. [A] [B] coupables des faits de blanchiment et d’exécution d’un travail dissimulé et les a condamnés à une peine d’emprisonnement délictuel de trois mois, assortie du sursis simple ainsi qu’au paiement d’une amende de 6 000 euros avec sursis pour chacun d’eux.
Par jugement contradictoire du 6 janvier 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a condamné l’Etat, représenté par l’Agent judiciaire, à payer à Maître [I] [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la faute lourde de l’Etat, outre à l’indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
Faisant valoir que l’Etat a commis une faute lourde en raison du dysfonctionnement imputable à l’institution judiciaire, M. [C] [B] a, par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de céans, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/1728.
Parallèlement, faisant valoir le caractère excessivement long de la procédure pénale, par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, M. [A] [B] a fait assigner l’Etat, pris en la personne de son agent judiciaire, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sur le fondement des articles L.141-1, L.141-3, L.111-3 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 4 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme, aux fins de :
Condamner l’Etat français et son représentant l’Agent judiciaire à lui payer la somme de 35 400 euros sur le fondement de son préjudice moral, Condamner l’Etat français et son représentant l’Agent judiciaire à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de son préjudice financier,Condamner le défendeur à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/1742.
Le 12 mai 2025, le juge de la mise en état a joint les deux procédures, lesquelles sont désormais enregistrées sous un seul et même numéro RG 24/01728.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa de l’article L.141-1 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 6§1, de la convention européenne des droits de l’homme, de l’article préliminaire du code de procédure pénale, et de l’article 175-2 du code de procédure pénale, M. [C] [B] sollicite de la juridiction de :
condamner l’Etat, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à l’indemniser pour faute lourde en raison du dysfonctionnement imputable à l’institution judiciaire ; condamner l’Etat, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à lui verser une somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral subi ; condamner l’Etat, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à lui verser une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice financier subi ; condamner l’Etat, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, au paiement de la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’Etat, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ; débouter l’Etat, représenté par l’Agent judiciaire, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A l’appui de ses prétentions, M. [C] [B] fait valoir que la responsabilité de l’Etat pour faute lourde est engagée tenant le caractère défectueux du service public de la justice, rappelant que le délai raisonnable est un principe fondamental du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la CEDH.
Il soutient à ce titre :
que le délai de procédure est manifestement déraisonnable pour avoir duré plus de 20 ans alors que le dossier impliquait seulement trois personnes mises en cause résidant sur le territoire nationalque les juges d’instruction successifs ont fait preuve d’inertie durant l’information judiciaire,que l’affaire était sans complexité particulière en ce qu’elle ne relevait pas de la grande délinquance financière, que les deux commissions rogatoires internationales ont été exécutées chacune en huit mois,qu’il a respecté les convocations et les injonctions du magistrat en charge du dossier,qu’aucun acte d’instruction n’a été valablement été effectué sur une période cumulée de plus de 5ans et 6 mois, que la longueur manifestement déraisonnable de cette procédure ne s’explique pas en raison des vacations judiciaires ou de la nécessité des actes de l’enquête mais par plusieurs dysfonctionnements établis,qu’il n’est pas responsable de l’absence de désignation régulière du juge d’instruction, de la volonté du ministère public de rouvrir le dossier malgré un avis de classement, de la durée abusivement longue de la procédure et de la désignation de six magistrats instructeurs durant la procédure
Il déplore aussi l’absence de désignation du dernier magistrat instructeur.
Il prétend avoir subi un préjudice moral du fait de la violation de son droit à un délai de procédure raisonnable expliquant avoir nécessairement ressenti l’angoisse de l’incertitude de l’issue de la procédure durant plusieurs années, d’autant plus que la matière pénale est particulièrement anxiogène pour le justiciable.
Il prétend également avoir subi un préjudice financier puisqu’il a dû exposer des frais de défense plus élevés directement imputables à la durée anormalement longue de la procédure, outre la privation économique du montant mis en cautionnement au regard du caractère manifestement déraisonnable de la durée de la procédure en lien de causalité directe avec la faute de l’Etat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme, de l’article 4 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, M. [A] [B] sollicite de la juridiction de :
condamner l’Etat et son représentant l’Agent judiciaire pour faute à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, condamner l’Etat et son représentant l’Agent judiciaire à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier,condamner le défendeur à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [A] [B] dénonce le caractère manifestement déraisonnable de la durée de la procédure pénale en ce qu’elle a duré incontestablement 19 ans pour s’étendre du 17 mars 2004 au 21 novembre 2023.
Il allègue que le délai déraisonnable s’apparente à un déni de justice au regard de l’article L.141-3 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire.
Il indique que la complexité de l’affaire invoquée par l’Etat ne justifie pas une telle lenteur et qu’il n’a jamais contribué à l’allongement de la procédure rappelant qu’il s’est toujours présenté aux convocations et qu’il n’a jamais formulé aucune demande dilatoire ni refusé de coopérer, que l’affaire a connu trois changements de juridiction et cinq juges d’instruction successifs, et qu’elle a été annulée une première fois pour vice de procédure.
Il prétend avoir subi d’une part, un préjudice moral du fait de la violation de son droit à un délai de procédure raisonnable puisqu’il a ressenti nécessairement l’angoisse de l’incertitude durant de nombreuses années de l’issue de la procédure pénale ayant affecté durablement sa vie personnelle et sociale, et d’autre part, un préjudice financier en raison des frais de défense engagés pendant 19 ans.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite de la juridiction de :
Rabattre l’ordonnance de clôture ;A titre principal,
débouter M. [C] [B] de l’ensemble de ses demandes ; condamner M. [C] [B] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire,
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par M. [C] [B] au titre du préjudice moral ; réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [C] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter M. [C] [B] de ses autres demandes indemnitaires.
Au soutien de ses écritures, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir qu’en l’espèce :
la durée de l’information judiciaire doit être évaluée à compter de la perquisition du domicile de M. [A] [B], suivie de son placement en garde à vue soit le 2 mars 2005, l’intéressé étant alors en mesure de s’expliquer sur les accusations portées contre lui,entre son placement en garde à vue et le jugement de condamnation du tribunal correctionnel du 21 novembre 2023, il s’est écoulé un délai de 18 années et 8 mois, soit 224 mois, le dossier présente une complexité sans équivoque permettant de justifier la durée de la procédure puisque les faits de blanchiment, objets de l’information judiciaire critiquée, impliquaient de multiples montages et circuits financiers entre différentes sociétés de droit étranger à savoir britannique, portugais, suisse et espagnol et que, de fait, les investigations internationales ont été diligentées au moyen de deux commissions rogatoires internationales,Sur la période du 2 mars 2005 au 14 juin 2012 :
divers actes d’enquête réguliers ont été réalisés afin de permettre l’avancée des investigations et qu’en conséquence, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée sur cette période ; aucune déshérence ne peut être constatée, Sur la période du 14 juin 2012 au 12 juin 2015 :
qu’aucun acte d’enquête n’a été réalisé, or les périodes de vacations judiciaires ne sauraient engager la responsabilité de l’Etat, dès lors que seules les procédures d’urgence y sont évoquées,M. [A] [B] n’a pas sollicité la clôture de l’information judiciaire conformément à l’article 175-1 du code de procédure pénale, ni demandé à être entendu ou confronté aux autres protagonistes en amont, ainsi que lui permettaient les dispositions de l’article 82-1 du même code, ni mis en œuvre les recours à sa disposition pour y passer outre, de sorte qu’un éventuel défaut de diligences ne peut être imputé à l’Etat, Sur la période du 12 juin 2015 au 28 décembre 2017 :
des actes réguliers ont été diligentés au cours de cette phase de l’instruction, ne caractérisant ainsi aucune longueur excessive de la procédure, Sur la période du 12 décembre 2018 au 05 octobre 2022 :
différentes décisions successives ont permis la régularisation de la procédure d’instruction puisqu’en effet, en 2015, le magistrat instructeur n’avait pas été régulièrement saisi des faits, Sur la période du 05 octobre 2022 au 21 novembre 2023 :
un délai de 13 mois entre l’ordonnance de renvoi devant le tribunal de correctionnel et le jugement au fond s’est écoulé et qu’en conséquence, le délai de l’espèce est excessif à hauteur de 5 mois puisque les vacations judiciaires ne sauraient engager la responsabilité de l’Etat dès lors que seules les procédures d’urgence y sont évoquées.
S’agissant des préjudices allégués par les requérants, l’Agent judiciaire de l’Etat soutient, à titre principal, qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les préjudices subis (moral et matériel), le délai déraisonnable et le dysfonctionnement du service public de la justice. En effet, il reproche à M. [A] [B], en dehors du préjudice résultant immédiatement des cinq mois de délai déraisonnable, de ne pas faire la démonstration de la réalité de son préjudice ni de son périmètre de telle sorte qu’il ne peut être apprécié in concreto.
S’agissant du préjudice financier, il indique que M. [A] [B] sollicite déjà une indemnisation au titre du remboursement des frais d’avocats engagés pour sa défense en réparation de son préjudice matériel, et que la privation économique des sommes versées au titre de la caution était parfaitement justifiée et ne saurait donc ouvrir droit à réparation.
Par ordonnance de clôture à effet différé du 12 mai 2025, rectifiée par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction est intervenue le 3 juillet 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 juillet 2025 puis mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 12 mai 2025 formulée par l’Agent judiciaire de l’Etat est sans objet puisque le juge de la mise en état a, par ordonnance du 30 juin 2025, ordonné une nouvelle clôture de l’instruction au 03 juillet 2025.
Sur la qualité d’usager du service public de la justice
Seuls les usagers du service public de la justice sont recevables à rechercher la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Une personne visée par une enquête pénale devient usager du service public de la justice dès lors qu’elle reçoit officiellement la notification qu’il lui est reproché d’avoir commis une infraction pénale.
En l’espèce, il est constant qu’une telle notification a été faite aux demandeurs à compter de leur placement en garde à vue le 02 mars 2005, dans le cadre de l’instruction en cours ouverte contre X.
Ils ont donc acquis la qualité d’usager du service public de la justice à compter de cette date.
Sur la responsabilité de l’Etat pour faute lourde
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
En application de ce texte, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
La mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat suppose donc que soit établie l’existence d’une faute lourde, imputable au fonctionnement défectueux du service de la justice, en lien avec un préjudice certain, personnel et direct effectivement subi par l’usager.
Ainsi, une série de négligences, de retards, d’absence de diligences, voire une inaction entraînant la prescription de l’action, peuvent traduire l’inaptitude du service public et constituer une faute lourde.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un dysfonctionnement du service public de la justice et, partant, à une faute lourde engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose notamment que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle… ».
En l’espèce, la responsabilité de l’État pour faute lourde est recherchée en raison essentiellement du délai manifestement déraisonnable de la procédure pénale diligentée à l’encontre des demandeurs en raison de nombreux dysfonctionnements notamment des longues périodes d’inertie durant l’information judiciaire, de la désignation successive de six juges d’instruction durant la procédure, du fait que le dossier a été suivi pendant cinq ans par un magistrat instructeur qui n’avait pas été désigné régulièrement et de l’absence de désignation du dernier magistrat instructeur.
Les requérants reprochant une série de dysfonctionnements du service public de la justice, il convient dès lors de les examiner pour apprécier s’ils sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat.
Sur la durée déraisonnable de la procédure pénale
Tout d’abord, les éléments versés aux débats laissent apparaître une affaire sans complexité particulière contrairement à ce qu’allègue l’Agent judiciaire de l’Etat compte tenu du nombre de mis en examen (3), du nombre d’infractions qui leur étaient reprochées (2), la dimension transnationale de l’affaire n’ayant eu que très peu d’impact sur le déroulement de la procédure pénale puisque cette affaire ne relève pas de la grande délinquance financière et que les deux commissions rogatoires internationales ont été retournées dans un délai raisonnable en pareille matière (8 mois chacune), étant précisé que ce dossier ne contient que 220 cotes.
Cependant, l’analyse de la procédure pénale dans son intégralité laisse apparaître une durée manifestement déraisonnable pour avoir duré du 02 mars 2005, date du placement en garde à vue des requérants, au 21 novembre 2023, date du jugement du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, soit 18 ans et 8 mois, alors qu’une telle affaire aurait dû être close dans le délai de cinq ans au maximum au regard de ses caractéristiques.
Il convient de soulever aussi qu’un délai de 18 mois s’est écoulé entre l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et le jugement au fond.
Le tribunal relève par ailleurs que les requérants ont été placés sous contrôle judiciaire le 3 mars 2005 dont la mainlevée a été ordonnée par le magistrat instructeur le 5 octobre 2022, soit une mesure de contrainte à leur liberté d’une durée excessive alors que les investigations utiles étaient achevées le 2/05/2016 (2ème avis de fin d’information).
Il ne peut être reproché enfin à M. [C] [B] et M. [A] [B] de ne pas avoir enjoint au juge d’instruction ou au procureur de la République d’agir plus rapidement, en ce qu’il n’appartient pas aux personnes mises en examen d’être le moteur de la procédure pénale menée à leur encontre.
Il résulte des éléments du dossier que la procédure pénale initiée à l’encontre des requérants s’est étendue sur une durée très longue de 18 ans et 8 mois, la complexité des faits ne nécessitant pas un tel délai, et qu’elle a connu de longues périodes sans réalisation d’actes utiles à la manifestation de la vérité, de sorte que le dysfonctionnement du service public de la justice est caractérisé de ce chef.
Sur l’absence d’actes durant l’information judiciaire
A titre liminaire, il convient de constater que les requérants ne contestent pas la réalisation d’actes d’enquête réguliers sur la période d’instruction allant du 3 mars 2005 au 14 juin 2012, au cours de laquelle aucune déshérence judiciaire ne peut être constatée. Ainsi la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée sur cette période.
La chronologie de l’information judiciaire met en exergue que des actes n’ont pas été réalisés de manière continue notamment entre le 14 juin 2012 et le 12 juin 2015, période pour laquelle l’Agent judiciaire de l’Etat reconnait l’absence d’actes d’enquête invoquant néanmoins l’impact des vacations judiciaires, d’une part, et entre le 12 décembre 2018 et le 5 octobre 2022, d’autre part.
En effet, à compter du 12 décembre 2018, seuls des actes de régularisation de procédure ont été réalisés notamment :
le jugement du tribunal correctionnel d’Avignon en date du 11 février 2019 constatant la nullité de l’ordonnance de renvoi en date du 28 décembre 2017 et renvoyant le dossier au ministère public, au motif de l’absence de désignation formelle du juge d’instruction, le classement sans suite de l’affaire par le Procureur de la République d’Avignon le 25 mars 2019 au motif « prescription »,des réquisitions aux fins de désignation d’un juge d’instruction pour régularisation du dossier en date du 21 novembre 2019,l’ordonnance de désignation du juge d’instruction Mme Guadagni, et saisine par cette dernière de la chambre de l’instruction de Nîmes aux fins de statuer sur les éventuelles nullités des actes ou pièces antérieures au 28 décembre 2017,la décision du 22 janvier 2020 par laquelle la Procureure Générale de la cour d’appel de Nîmes a rendu un avis favorable à la demande de dépaysement afin de prévenir toute nouvelle mise en cause de la neutralité du magistrat instructeur dans les actes et décisions juridictionnels qui pourraient intervenir dans le traitement de cette procédure d’information,les réquisitions du Procureur Général près la Cour de cassation du 10 février 2020 disant y avoir lieu à saisine de la chambre criminelle aux fins de voir renvoyer cette affaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice devant une autre juridiction, en dehors du ressort de la Cour d’appel de Nîmes, l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 4 juin 2020 ayant dessaisi le juge d’instruction prés le tribunal judiciaire d’Avignon de la procédure dont il est saisi et renvoyant, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la connaissance de l’affaire devant la juridiction d’instruction près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,la désignation de Mme Devars en qualité de vice-présidente chargée de l’instruction pour connaitre ce dossier,la saisine de la chambre de l’instruction d’Aix-en-Provence par le juge d’instruction aux fins qu’il soit statué sur d’éventuelles nullités des actes ou pièces de procédure antérieurs au 28 décembre 2017,l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 7 septembre 2021 disant n’y avoir lieu à l’annulation des pièces antérieures au 28 décembre 2017 ni aucune autre pièce.
Force est de constater l’absence d’actes d’enquête pendant plus de six années cumulées, d’une part, et la multitude d’actes de régularisation qui ont considérablement allongé le délai de procédure, d’autre part. Au surplus, ces actes de régularisation sont principalement intervenus en raison de difficultés procédurales imputables à l’institution judiciaire.
Le dysfonctionnement du service public de la justice est caractérisé de ce chef.
Sur les désignations successives des magistrats instructeurs
Les pièces versées au dossier mettent en évidence des désignations successives de six magistrats instructeurs entre 2005 et 2020, lesquelles révèlent une instabilité manifeste dans la conduite de ce dossier. Les changements de juges d’instruction sont à l’origine de plusieurs périodes d’inertie dans le dossier, comme le démontre la discontinuité des actes d’instruction susvisée.
Sur la désignation irrégulière de Mme Guadagni, Vice-présidente chargée de l’instruction
L’article 83 du code de procédure pénale dispose que « Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le président du tribunal ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.
Les désignations prévues au présent article sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours. »
L’article 84 du même code prévoit que « Sous réserve de l’application des articles 657 et 663, le dessaisissement du juge d’instruction au profit d’un autre juge d’instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande des parties.
Le président du tribunal doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui ne sera pas susceptible de voies de recours.
En cas d’empêchement du juge chargé de l’information, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu’en cas de nomination à un autre poste, le président désigne le juge d’instruction chargé de le remplacer.
[…] »
Si la désignation d’un juge d’instruction constitue une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, il s’agit cependant d’un acte obligatoire dans la mesure où plusieurs juges d’instruction sont en fonction dans la même juridiction.
Il est également justifié aux débats que la juge d’instruction en charge du dossier entre le 1er septembre 2012 et le 28 décembre 2017 n’avait pas été désignée conformément aux règles légales de désignation en vigueur pour en connaître, caractérisant ainsi un dysfonctionnement imputable au service public de la justice. En effet, Mme Guadagni est intervenue dans cette instruction sans qu’une ordonnance de désignation ne soit prise au mépris des articles susvisés.
Cette désignation irrégulière avait d’ores et déjà été reconnue et sanctionnée par le tribunal correctionnel d’Avignon le 11 février 2019 par la nullité de l’ordonnance de renvoi du 28 décembre 2017, sanction ayant eu un impact important sur la durée de l’information judiciaire de ce dossier.
Le dysfonctionnement du service public de la justice est caractérisé de ce chef.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la responsabilité de l’Etat pour faute lourde est engagée, les éléments du dossier ayant permis de mettre en évidence les dysfonctionnements allégués.
Sur les préjudices
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur le préjudice moral
M. [C] [B] et M. [A] [B] concluent que leur préjudice moral est constitué par le poids de l’incertitude judiciaire, la situation d’attente, d’anxiété et d’incertitude quant à l’issue de la procédure pénale qui a affecté leurs vies personnelles et sociales.
La durée excessive de la procédure pénale retenue ci-dessus a nécessairement allongé l’inquiétude inhérente à toute procédure judiciaire et a été génératrice d’une attente injustifiée ainsi que d’une inquiétude certaine liée à l’issue du procès, constitutives d’un préjudice moral.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à titre principal au rejet de la demande à défaut de justificatif du préjudice allégué et à titre subsidiaire à une réduction de la demande.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure pénale est de nature à causer un préjudice au mis en examen en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de la procédure d’instruction et de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par M. [C] [B] et M. [A] [B] est caractérisé par la longueur de l’attente subie par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable.
Ce préjudice est aggravé par le fait que M. [C] [B] et M. [A] [B] étaient placés sous contrôle judiciaire du 3 mars 2005 jusqu’au 4 octobre 2022, soit pour une durée excessive de 17 ans et 7 mois, avec en particulier remise de leur passeport, interdiction de quitter la France et obligation de se présenter tous les quinze jours à la gendarmerie de [Localité 10], outre un cautionnement à hauteur de 20 000 euros en un versement. Ce contrôle judiciaire, dont la durée est manifestement excessive, a nécessairement occasionné des répercussions sur leur vie privée, professionnelle et familiale.
Toutefois, ces derniers ne démontrent pas avoir sollicité la mainlevée de leur contrôle judiciaire au cours de la procédure ni d’avoir exercé des recours que la loi leur conférait.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. [C] [B] et M. [A] [B] sont donc fondés à demander une juste réparation de leur préjudice moral qui sera justement indemnisé par la condamnation de l’Etat, représenté par l’Agent judiciaire, au paiement de la somme de 5 000 euros chacun.
Sur le préjudice financier
M. [C] [B] et M. [A] [B] soutiennent avoir subi un préjudice financier résultant du fait qu’ils ont dû exposer des frais de défense plus élevés et ce façon directement imputable à la durée anormalement longue de la procédure pénale initiée à leur encontre. Ils font valoir également que des démarches particulièrement lourdes et minutieuses ont été engagées auprès des juridictions, des greffes, de la trésorerie et des services d’archives en raison de l’ancienneté du cautionnement et de l’absence de conservation des justificatifs par l’administration, étant précisé qu’ils ont été en mesure de solliciter la restitution de la somme cautionnée après la délivrance du jugement correctionnel, soit 19 ans après le dépôt de ladite caution.
Ils sollicitent chacun la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice financier.
M. [C] [B] produit une note d’honoraires n° 2025-223 en date du 13 mars 2025 d’un montant de 3 189 euros HT, soit 3 827,88 euros TTC relative aux diligences, non détaillées, réalisées dans le cadre de la restitution de la caution judiciaire.
M. [A] [B], quant à lui, produit une facture d’honoraires en date du 10 décembre 2024 d’un montant de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, mentionnant les diligences réalisées dans le cadre de la restitution de la caution judiciaire, outre les frais postaux.
S’ils ne justifient pas avoir subi une privation économique du montant mis en cautionnement au regard de la durée anormalement longue de la procédure en lien de causalité direct avec la faute de l’Etat, il est cependant justifié que des diligences ont été réalisées par leurs conseils respectifs pour récupérer la caution judiciaire versée lors de leur placement sous contrôle judiciaire.
En effet, le versement de ce cautionnement était justifié par la représentation à tous les actes de la procédure, l’exécution du jugement et les autres obligations d’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire à concurrence de 5 000 euros et au paiement des amendes à concurrence de 15 000 euros. Messieurs [B] ayant été condamnés à une peine d’amende par le tribunal correctionnel, la privation économique alléguée des sommes versées au titre de la caution ne saurait ouvrir droit à réparation.
Compte tenu de ces éléments, M. [C] [B] et M. [A] [B] justifient d’un préjudice financier qui sera indemnisé par la condamnation de l’Etat, représenté par l’Agent judiciaire, au paiement de 3 827,90 euros au profit de M. [C] [B] et 2 400 euros au profit de M. [A] [B].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Agent judiciaire de l’Etat, qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [B] et M. [A] [B] l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
L’Agent judiciaire de l’Etat, sera donc condamné à payer la somme de 2 000 euros à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Etat français, représenté par son agent judiciaire, à payer la somme de 5 000 euros à M. [C] [B] en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’Etat français, représenté par son agent judiciaire, à payer la somme de 5 000 euros à M. [A] [B] en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’Etat français, représenté par son agent judiciaire, à payer la somme de 3 827,90 euros à M. [C] [B] en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE l’Etat français, représenté par son agent judiciaire, à payer la somme de 2 400 euros à M. [A] [B] en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE l’Etat français, représenté par son agent judiciaire, à payer la somme de 2 000 euros à M. [C] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Etat français, représenté par son agent judiciaire, à payer la somme de 2 000 euros à M. [A] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Etat français, représenté par son agent judiciaire, aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Monétaire et financier ·
- Finances ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Paiement ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Fichier
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Clause
- Métropole ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Date ·
- Registre
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Litige ·
- Gérant ·
- Usage ·
- Réserve
- Infirmier ·
- Commission ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Ententes ·
- La réunion ·
- Sanction ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Régularisation ·
- Amende civile ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Messages électronique ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Adresse électronique ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Cadre ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Écrit ·
- Instance ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Équipement sous pression ·
- Intérêt ·
- Syndic ·
- Recouvrement
- Provision ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Dépens ·
- Reporter ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.