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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 7 avr. 2025, n° 24/05149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOGESSUR, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Mars 2025
N° RG 24/05149 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WAQ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
SA SOGESSUR,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [F], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 04 novembre 2023 sur l’autoroute A7, impliquant un véhicule assuré par la SA SOGESSUR.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [U] [F] a présenté de multiple contusion ainsi qu’une entorse de la cheville droite.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 09 et 12 décembre 2024, Monsieur [U] [F] a assigné la SA SOGESSUR et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 03 mars 2025, Monsieur [U] [F], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal de condamner la SA SOGESSUR au paiement :
d’une provision complémentaire de 4 000 €;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Il sollicite également que le tribunal ordonne que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
La SA SOGESSUR, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite à titre principal de débouter Monsieur [U] [F] de sa demande de provision complémentaire et à titre subsidiaire demande la diminution de la provision à hauteur de 1 000 €, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [F] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause ni dans ses écritures, ni à l’audience le droit à indemnisation du défendeur mais fait valoir que la demande de provision complémentaire est inopportune en raison des provisions d’ores et déjà versées d’un montant de 1 700 €.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 1 000 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA SOGESSUR supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner que l’exécution de la présente ordonnance aura lieu au seul vu de la minute, en l’espèce non justifiée.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SA SOGESSUR à verser à Monsieur [U] [F] une provision complémentaire de 1 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
REJTONS les autres demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA SOGESSUR aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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