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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 28 mars 2025, n° 11/03372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 11/03372 – N° Portalis DB2Y-W-B63-FM4J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 11/03372 – N° Portalis DB2Y-W-B63-FM4J
Minute n° 25/48
JUGEMENT du 28 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [R] [B] [E]
[Adresse 1]
représentée par Me Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Diana FRANCILLONNE-ROSINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [A] [T] [H]
[Adresse 5]
représenté par Maître Anne-cécile DUCARD de la SELARL DF AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseur : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Madame Laura GIRAUDEL, Juge
GREFFIER : Lors des débats Mme Sandrine FANTON, greffière et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
— N° RG 11/03372 – N° Portalis DB2Y-W-B63-FM4J
DÉBATS
A l’audience publique du 24 janvier 2025.
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
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Monsieur [Z] [H] et Madame [R] [E] ont vécu en union libre, de laquelle sont issus deux enfants.
Par acte notarié du 29 mars 2004, ils ont acquis en indivision – sans précision sur leur quote-part respective – un terrain sis à [Localité 18], [Adresse 4], sur lequel ils ont fait construire un pavillon qu’ils ont réceptionné le 12 février 2005.
Selon les indications de Madame [R] [E], le couple s’est séparé au cours de l’année 2008.
Par acte d’huissier du 9 mars 2011, Madame [R] [E] a fait assigner Monsieur [Z] [H] en partage devant le tribunal de grande instance de Meaux.
Par jugement du 6 décembre 2013, le tribunal judiciaire de Meaux, statuant comme juge aux affaires familiales a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Z] [H] et Madame [R] [E];
— Désigné Maître [L], notaire à [Localité 12], pour y procéder conformément aux dispositions des articles 1374 et suivants du code de procédure civile;
— Commis le juge de la mise en état de la 2ème Chambre (Cabinet 5) de ce tribunal pour veiller au bon déroulement des opérations;
— Débouté Monsieur [Z] [H] de sa demande tendant à être autorisé sur le fondement des dispositions de l’article 815-5 du code civil à procéder seul à la vente du bien immobilier indivis;
— Ordonné la vente par licitation du bien indivis sis à [Localité 18] [Adresse 3], cadastré section ZC n°[Cadastre 2] pour une contenance totale de 09a 32ca;
— Dit qu’il y sera procédé à l’audience des ventes immobilières de ce tribunal, sur cahier des charges dressé par le Conseil de Madame [R] [E];
— Fixé la mise à prix à 224.000€;
— Dit que, sauf autre accord des parties, la publicité préalable à la vente comprendra:
80 affiches à la main,
une insertion dans le journal d’annonces légales “Le [19]”,
une insertion sommaire dans le journal “[15]”,
une annonce sur un site internet;
— Dit qu’il appartiendra à Madame [R] [E], à l’appui de sa demande tendant à se voir déclarer créancière de 13.750€ au titre de la part à lui revenir sur 27.500€ de fonds non utilisés sur le crédit immobilier, de produire tous justificatifs utiles entre les mains du notaire;
— Dit qu’il appartiendra à Madame [R] [E], à l’appui de sa demande tendant à se voir déclarer créancière de de la somme de 10.000€ au titre « de la sauvegarde du bien indivis par le règlement régulier des mensualités du crédit immobilier », de justifier entre les mains du notaire de ce qu’elle a, de ses deniers, assumé le remboursement du crédit immobilier au-delà de la part de moitié lui incombant;
— Dit qu’il y aura lieu, dans le cadre des opérations de compte, de tenir compte à Monsieur [Z] [H] des dépenses qu’il a exposées au titre des factures [9], [17], [10], [8], [7], [14], [21] et [13] de 2005 et 2006 (à l’exclusion de la facture [6]), eu égard à ce dont la valeur du bien s’en trouve augmentée au temps du partage;
— Fixé à 4.000€ le montant de l’indemnité due par l’indivision à Monsieur [Z] [H] en application de l’article 815-12 du code civil au titre de son industrie personnelle pour le bien indivis;
— Débouté Madame [R] [E] de sa demande d’ indemnité de 7.000€;
— Dit qu’il y aura lieu de tenir compte à Madame [R] [E] de sa créance à l’encontre de Monsieur [Z] [H]:
1°) pour un montant de 1.800€ au titre des pensions alimentaires échues du 7/04/11 au 30/03/12, en exécution du jugement du 7/04/11;
2°) pour un montant de 600€ au titre des dommages-intérêts et indemnité pour frais irrépétibles alloués par le jugement du 10/02/12;
— Débouté Madame [R] [E] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive;
— Rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit que les dépens seront traités en frais de partage.
Suivant ordonnance du juge commis en date du 8 août 2018, Maître [V], notaire à le [Localité 20] a été désigné en remplacement de Maître [L].
Par ordonnance rendue par le juge commis le 1er octobre 2018, Maître [W] [G], notaire à [Localité 20] a été désigné en remplacement de Maître [V].
Le bien immobilier a été vendu le 23 avril 2018 au prix de 280.000€ avec la participation de Maître [G].
Maître [G] a réglé au moyen du prix de vente :
— 193.178,18€ au titre des sommes dues à la [11]
— 3.671,18€ au titre des sommes dues au TRESOR PUBLIC.
Par jugement en date du 25 avril 2019, le Tribunal de grande instance de MEAUX a fixé à 169.191€ la créance de la [11] et condamné la banque à rembourser à Madame [E] et Monsieur [H] la différence entre 193.178,18€ et 169.191€. La [11] a effectué un remboursement de 21.635,28€ que Madame [E] et Monsieur [H] ont partagé par moitié.
Le 25 mai 2022, le juge commis a désigné Maître [X] [D], notaire à [Localité 22] (Seine-et-Marne), en remplacement de Maître [G].
Le 13 octobre 2023, Maître [X] [D] a établi un procès-verbal contenant les dires des parties auquel était annexé le projet d’état liquidatif.
Maître [X] [D] a établi un procès-verbal le 13 octobre 2023 avec un détail des désaccords subsistants entre les parties.
Selon rapport du 21 décembre 2023, le juge commis a récapitulé les points de désaccords entre les parties :
« Désaccord des parties sur la créance revendiquée par Mme [R] [E] au titre du règlement des frais de courtiers, de la taxe d’équipement, des frais de garantie du prêt, de l’assurance dommage ouvrage, M. [Z] [H] soutenant avoir réglé la moitié de ces frais et invoquant la prescription des créances alléguées par Mme [R] [E].
I Dires de Mme [R] [E]
Elle déclare avoir payé seule les frais de courtier d’un montant de 2.120 €, la taxe locale d’équipement pour un montant de 2.200 €, les frais de garantie du prêt pour un montant de 3.392,56 €, ainsi que l’assurance dommage ouvrage d’un montant de 2.317 € et que ces sommes n’étaient pas intégrées dans le montant emprunté. Elle revendique donc une créance contre M. [Z] [H] à ce titre.
Elle déclare encore avoir réglé depuis le mois de juillet 2008 la somme de 32.446 € au titre du remboursement du prêt immobilier alors que M. [Z] [H] n’a versé que 29.536,90 €. Elle revendique en conséquence contre ce dernier une créance à ce titre.
Elle soutient également que M. [Z] [H] détient les documents permettant de justifier ses créances.
Elle prétend enfin que M. [Z] [H] est dans l’incapacité de prouver les règlements qu’il dit avoir effectués.
II Dires de M. [Z] [H]
Monsieur [H] déclare être d’accord avec le projet de liquidation partage annexé aux présentes. Il conteste les créances que Mme [R] [E] revendique dans le cadre des opérations de liquidation partage, et souligne que cette dernière ne produit aucun justificatif des paiements qu’elle dit avoir effectués.
Il soutient encore que les créances alléguées par Mme [R] [E] sont prescrites et qu’en tout état de cause il a réglé la moitié des frais de courtier, remboursé la moitié des mensualités du prêt expliquant qu’il a eu un peu de retard à la suite de son licenciement, et qu’il a réglé la moitié de la taxe d’équipement ».
Par conclusions déposées par RPVA le 26 juillet 2024 et signifiées à Monsieur [Z] [H] par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, déposé à l’étude, Madame [R] [E] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1240 du code civil, et 1686 et suivants du code civil de :
➢ Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Madame [R] [E],
➢ Ordonner le partage de l’indivision existant entre Madame [R] [E] et Monsieur [Z] [H],
➢ Dire et juger que Madame [R] [E] pourra faire valoir les créances suivantes : 2120€ : frais de courtier • 2200€ : taxe d’aménagement • 3903 : taxe locale d’équipement, • 3.392,56€ frais de garantie du prêt, • 2317€ : assurance dommage ouvrage, • 61.982,90€ au titre du remboursement du prêt immobilier effectué • La pension alimentaire due du 1er avril 2015 au 31 juillet 2024, soit la somme totale de 21090€, ou subsidiairement 11400€ avec application de la prescription ;
➢ Désigner Maître [N] [J], Notaire à [Localité 12], aux fins d’établissement de l’acte de liquidation et partage définitif ;
➢ Condamner Monsieur [H] à verser à Madame [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
➢ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
➢ Condamner Monsieur [H] à verser à Madame [E] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
➢ Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens, dans les conditions de l’article 699 du NCPC.
A l’appui de sa demande de créance, Madame [E] fait valoir que tous les versements mentionnés ont été effectués par ses soins, ainsi qu’il ressort de l’examen de ses relevés de comptes.
A l’appui de sa demande de condamnation au titre de la procédure abusive, elle expose que Monsieur [H] a utilisé toutes les manœuvres possibles pour ralentir la procédure, dans le seul but de la décourager. Elle précise qu’ il était présent et assisté devant le notaire. Elle indique qu’au moment de la séparation, il a conservé l’ensemble des documents administratifs du couple, la mettant dans l’impossibilité de produire certains justificatifs. Elle relève qu’il refuse de produire les documents dont il dispose, et refuse de constituer avocat dans le cadre de la présente procédure, dans un but purement dilatoire alors qu’il est été informé de la nécessité de constituer un avocat lors des rendez-vous chez le notaire.
Bien que régulièrement assigné devant la présente juridiction par acte du 9 mars 2011 et bien qu’ayant constitué avocat par acte du 18 mars 2011 en la personne de Maître [S] [O], Monsieur [H] n’a pas notifié de conclusions. Par courrier du 6 novembre 2023, Maître [S] [O] a informé le tribunal de ce qu’elle n’était plus en charge de la défense des intérêts de Monsieur [H]. Monsieur [H] s’est vu signifier les conclusions de la demanderesse par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, déposé à l’étude. Cependant, il n’a pas mandaté de nouvel avocat pour le représenter.
Selon l’article 419 du code de procédure civile, Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été ordonnée le 21 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 24 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désaccords subsistants :
L’article 1373 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L’article 1374 du code de procédure civile ajoute que toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Les créances entre concubins viennent compenser des mouvements entre leurs patrimoines personnels. Faute de disposition légale particulière, cette créance peut être fondée sur un titre exécutoire, un contrat ou un quasi-contrat.
Lorsque le concubin allègue avoir payé au moyen de deniers personnels une dépense liée à un bien indivis telle que les échéances du crédit immobilier relatif au bien indivis, il ne s’agit pas d’une créance entre concubins mais d’une créance d’un concubin envers l’indivision prévue par l’article 815-13 du code civil.
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Un indivisaire peut être créancier de l’indivision lorsqu’il a effectué une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis (article 815-13 alinéa 1er du code civil).
Pour qu’il y ait créance, il faut que la dépense ait été financée sur les deniers personnels d’un indivisaire et qu’elle n’ait pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui l’a faite.
La dépense d’amélioration est celle qui, sans être indispensable, est utile à la valorisation du bien.
La dépense de conservation est celle qui est nécessaire.
Une dépense d’entretien, qui ne constitue pas une dépense d’amélioration ou de conservation, n’ouvre pas droit à une indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile alinéa 1, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En l’espèce, il résulte du rapport établi le 21 décembre 2023 par le juge commis un désaccord des parties sur diverses créances revendiquées par Mme [R] [E].
Ces créances étant contestées par Monsieur [H], il convient de les reprendre comme suit :
sur la créance revendiquée par Madame [E] au titre des frais de courtier à hauteur de 2.120 euros :
En l’espèce, Madame [E] verse, sans le viser, un relevé de son compte personnel ouvert auprès de la banque [16] du 27 février 2004, affichant un débit de 2.120 euros, selon paiement par chèque encaissé le 2 février 2024 à côté duquel elle a apposé la mention manuscrite « courtier » (pièce 8).
Si cette pièce permet d’établir qu’un chèque de 2.120 euros a effectivement été tiré sur le compte personnel de Madame [E], il ne permet pas de connaître la destination des fonds.
En outre, Madame [E] ne précise pas sur quel fondement elle sollicite le paiement.
En conséquence, la demande de Madame [E] sera rejetée.
Sur la créance revendiquée par Madame [E] au titre de la taxe d’aménagement à hauteur de 2.200 euros :
En l’espèce, Madame [E] ne vise ni ne verse aucune pièce justifiant du paiement de cette taxe.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la créance revendiquée par Madame [E] au titre de la taxe locale d’équipement à hauteur de 2.317 euros :
En l’espèce, Madame [E] ne vise ni ne verse aucune pièce justifiant du paiement de cette taxe.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la créance revendiquée par Madame [E] au titre des frais de garantie du prêt à hauteur de 3.392,56 euros :
En l’espèce, Madame [E] verse, sans la viser, un relevé de son compte personnel ouvert auprès de la banque [16] du 29 mars 2004, affichant un débit de 3.392,56 euros, selon paiement par chèque encaissé le 11 mars 2004 (pièce 8).
Le document ne permet pas d’identifier le destinataire des fonds ni le motif de ce paiement.
Elle verse en parallèle un document intitulé « profil complet du dossier » relatif au prêt souscrit par les parties avec effet au 3 mars 2004 (prêt n°1955311/171515) qui mentionne des « frais garanties » à hauteur de 3.392,56 euros (pièce 18).
En conséquence, il convient de fixer la créance de Madame [E] à l’encontre de l’indivision à la somme de 3.392,56 euros au titre du paiement des frais de garantie du prêt.
Sur la créance revendiquée par Madame [E] au titre de l’assurance dommage ouvrage à hauteur de 2.317 euros :
En l’espèce, Madame [E] verse encore, sans le viser, un document intitulé « versement du crédit n°1955311/17515 » relatif au prêt n°070643964 souscrit par Mademoiselle [E] ou Monsieur [H], affichant un versement de 2.317 euros effectué le 25 juin 2004. Il est observé que la demanderesse a apposé la mention « dommage ouvrage » à côté du montant viré (Pièce 27).
Cependant elle ne verse ni le relevé de compte correspondant, ni la facture y relative, étant observé que le relevé de son compte personnel [16] du 28 juin 2004 ne comporte pas un tel débit.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la créance revendiquée par Madame [E] au titre du remboursement du prêt immobilier effectué, à hauteur de 61.982,90 euros :
En l’espèce, Madame [E] ne vise ni ne verse pas les pièces justifiant de sa prétendue créance.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la créance revendiquée par Madame [E] au titre de la pension alimentaire due du 1er avril 2015 au 31 juillet 2024, soit la somme totale de 21090€, ou subsidiairement 11400€ avec application de la prescription :
En l’espèce Madame [E] se contente de verser une attestation établie par ses soins le 25 juillet 2024, sans valeur probante, sans produire le titre exécutoire qu’elle revendique.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
En définitive, il y a lieu de débouter Madame [E] de sa demande tendant à faire constater ses créance.
Sur le partage
En application de l’article 1375 du même code, la juridiction statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire déjà désigné pour connaître de ce dossier, Maître [X] [D] afin de régulariser l’acte de liquidation et partage définitif, conformément aux points tranchés par la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [E] au titre de la résistance abusive
Madame [E] sollicite la condamnation de Monsieur [H] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
Conformément à l’article 1240 du code civil, il appartient à Madame [E] de démontrer une faute commise par Monsieur [H], à l’origine de ses préjudices.
Le partage n’ayant pas encore eu lieu, il n’est pas possible de considérer que Monsieur [H] résiste abusivement à l’exécution d’une obligation, étant rappelé que si la loi impose aux coïndivisaires de rechercher une solution amiable, elle ne les oblige pas à trouver un accord, et il appartient à la partie la plus diligente ou la plus pressée d’interrompre les démarches amiables si elles n’aboutissent pas pour saisir le juge.
Madame [E] ne justifie pas avoir sollicité auprès de Monsieur [H] la communication de pièces utiles à sa défense.
Il résulte de ces énonciations que la preuve d’une faute imputable à Monsieur [H] n’est pas rapportée.
En conséquence, Madame [E] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La nature du litige commande par ailleurs de débouter Madame [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Madame [R] [E] de sa demande de créance au titre des frais de courtier ;
Déboute Madame [R] [E] de sa demande de créance au titre de la taxe d’aménagement ;
Fixe la créance de Madame [R] [E] à l’encontre de l’indivision à la somme de 3.392,56 euros au titre du paiement des frais de garantie du prêt ;
Déboute Madame [R] [E] de sa demande de créance au titre de l’assurance dommage ouvrage ;
Déboute Madame [R] [E] de sa demande de créance au titre du remboursement du prêt immobilier;
Déboute Madame [R] [E] de sa demande de créance au titre de la pension alimentaire ;
Renvoie les parties devant Maître [X] [D], notaire à [Localité 22] pour établir l’acte de partage conformément aux points tranchés par la présente décision ;
Déboute Madame [R] [E] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Madame [R] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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