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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 2 déc. 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00555
DU : 02 Décembre 2025
RG : N° RG 25/00522 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JURT
AFFAIRE : [Z] [I] C/ S.A.S. AUTO PASSION NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du deux Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
demeurant 2, rue Dom Calmet – 54210 LUPCOURT
représenté par Me Vincent STOCCO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 012
DEFENDERESSE
S.A.S. AUTO PASSION NANCY
immatriculée au RCS de NANCY sous le n°798 855 649,
dont le siège social est sis 3, rue Charles Bourseul – Lieudit Derrière les Crasses – 54136 BOUXIERES AUX DAMES
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025.
Et ce jour, deux Décembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juin 2024, la société AUTO PASSION NANCY a cédé à M. [S] [I] et Mme [M] [W] un véhicule de marque Land Rover.
Exposant que son véhicule est affecté d’une avarie majeure, M. [Z] [I] a, par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2025, fait assigner la société AUTO PASSION NANCY devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Outre aux dépens, M. [Z] [I] sollicite la condamnation de cette même société à lui payer les sommes suivantes :
4 460,97 euros à valoir sur les dommages et intérêts qui seront alloués au fond ;2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise, il fait valoir qu’il peut rechercher la responsabilité de la société défenderesse en sa qualité de vendeur professionnel et sur le fondement des dispositions protectrices du code de la consommation.
Sur la demande de paiement, il expose avoir déboursé une somme de 4 460,97 euros afin de mettre son véhicule en conformité avec l’usage qu’il en attendait.
En défense, la société AUTO PASSION NANCY, régulièrement assignée à son préposé, n’a pas constitué avocat à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, M. [Z] [I] produit un rapport d’expertise unilatéral du 10 janvier 2025 réalisé par M. [V] [N] (pièce n° 4) aux termes duquel le téléchargement des boîtiers GPS et Télématique ainsi que le remplacement du boîtier papier sont à prévoir pour remédier aux désordres constatés sur le véhicule.
Aussi justifie-t-il d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, M. [Z] [I] demande la condamnation de la société AUTO PASSION NANCY à lui payer une provision de 4 460,97 euros au motif qu’il a déboursé cette somme afin de mettre son véhicule en conformité avec l’usage qu’il en attendait.
Cependant, la responsabilité de la société défenderesse n’étant pas établie, d’où la demande d’expertise, sa condamnation au paiement de cette somme, même formulée à titre provisionnel, est susceptible de se heurter à des contestations sérieuses faisant obstacle à la voir ordonner en référé.
Cette demande excédant les pouvoirs de la présente juridiction, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [Z] [I], dans l’intérêt exclusif duquel la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamné aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune partie ne perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre.
M. [Z] [I] verra donc sa demande d’indemnité au titre des frais avancés non compris dans les dépens, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision;
ORDONNONS une expertise du véhicule immatriculé GZ 102 SD appartenant à M. [Z] [I] et actuellement déposé au Garage SAINT CHRISTOPHE PRESTIGE rue Lucien Cuénot 54320 MAXEVILLE ;
COMMETTONS pour y procéder M. [R] [J]
21 Grande Rue 54540 STE POLE
E-mail : laurent.ducaro@garagetanguy.fr
Tél. portable : 06 84 78 58 76
Tél. fixe : 03 83 71 40 41
avec pour mission de :
— Se faire remettre tout document relatif au véhicule et à la vente de celui-ci, notamment carnet d’entretien, procès-verbal de contrôle technique, factures, même détenus par des tiers,
— Établir la chronologie des opérations de vente en recherchant notamment les dates et circonstances dans lesquelles les parties sont entrées en relation, la présentation et l’essai du véhicule ont eu lieu, le contrôle technique a été réalisé et la signature du contrat est intervenue,
— Examiner le véhicule, les parties dûment convoquées,
— Rechercher les désordres allégués dans l’assignation, les décrire et déterminer leur origine,
— Dire si ces désordres étaient visibles lors de l’achat par un non professionnel, préciser si le vendeur non professionnel pouvait en avoir connaissance,
— Déterminer si les défauts éventuels du véhicule le rendent impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable,
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et de procéder à l’évaluation des préjudices subis, notamment le trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule,
— Répondre aux observations des parties, notamment celles émises à la suite du pré-rapport, entendre tout sachant,
— Présenter un rapport comportant le rappel de la mission de l’expert et les réponses apportées à chacun des points de la mission et illustré, pour une meilleure compréhension, de photographies prises par l’expert.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du technicien à son rapport ; que si le technicien n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
DISONS que l’expert déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal en deux exemplaires, dans le délai de huit mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties deux mois auparavant d’un document de synthèse dont copie nous sera adressée,
FIXONS à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [Z] [I] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au président chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par M. [Z] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, malgré appel ;
CONDAMNONS M. [Z] [I] aux dépens de l’instance.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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