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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 16 juin 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
Minute :
N° RG 25/00146 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZB5
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.C.I. BELLEVUE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 891 034 175, dont le siège social est sis 8, rue Impasse des Vergnes – 85300 CHALLANS
Représentée par Me Philippe BOURGET, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [E]
né le 20 Septembre 1989 à LE HAVRE (76600), demeurant 19, rue Lefevreville – RDC – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2023, Monsieur [I] [L] et Madame [K] [J] ont donné à bail à Monsieur [G] [E] un logement situé 19 rue Lefèvreville, rez-de-chaussée, au Havre (76600), moyennant un loyer mensuel de 355 €, outre une provision sur charges de 15 €.
La SCI BELLEVUE IMMOBILIER a acquis le logement par acte notarié en date du 5 août 2024.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 480 € du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 2 décembre 2024 a été délivré au locataire le 5 décembre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été apurées, par acte du 13 février 2025, la SCI BELLEVUE IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [E] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— La recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— Constater l’acquisition au 5 février 2025 de la clause résolutoire figurant au bail du 1er juin 2023 conclu entre Monsieur [E] et Monsieur [L] et Madame [J], aux droits desquels elle vient, concernant le logement loué au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 19 rue Lefèvreville au HAVRE (76600),
— Constater la résiliation au 5 février 2025 dudit bail,
— Dire que Monsieur [E] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date,
— Dire n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,
— Ordonner en conséquence à Monsieur [E] de libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux loués, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Dire qu’à défaut pour Monsieur [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, elle pourra, 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
— Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant aux frais et risque de qui il en appartiendra,
— Condamner Monsieur [E] au paiement d’une somme de 2 220 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 février 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 370 € à compter du 5 février 2025 et ce jusqu’à complète libération des lieux,
— Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de la signification de l’assignation et celui de sa dénonciation au représentant de l’État ainsi que tous frais d’exécution de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [E] au paiement d’une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Maintenir l’exécution provisoire de droit,
— Dire que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code de procédure civile d’exécution.
A l’audience du 7 avril 2025, la SCI BELLEVUE IMMOBILIER était représentée par Maître [O], qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance.
Monsieur [E], cité par procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI BELLEVUE IMMOBILIER justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 17 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [E] le 5 décembre 2024, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par la bailleresse que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 6 février 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [E] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI BELLEVUE IMMOBILIER à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 6 février 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI BELLEVUE IMMOBILIER ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI BELLEVUE IMMOBILIER produit un décompte arrêté au 7 avril 2025, aux termes duquel Monsieur [E] était redevable à cette date de la somme de 2 960 €.
Monsieur [E] n’apportant aucun élément de nature à remettre un cause le montant de la dette, il convient de le condamner à payer la somme de 2 960 € à la SCI BELLEVUE IMMOBILIER avec intérêts au taux légal à compter 5 décembre 2024 sur la somme de 1 480 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [E], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [E] est condamné à payer à la SCI BELLEVUE IMMOBILIER la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SCI BELLEVUE IMMOBILIER recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er juin 2023 concernant le logement situé 19 rue Lefèvreville, rez-de-chaussée, au HAVRE (76600) donné en location à Monsieur [G] [E] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 6 février 2025 ;
DIT que Monsieur [G] [E] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [G] [E] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 19 rue Lefèvreville, rez-de-chaussée, au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI BELLEVUE IMMOBILIER pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 370 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 février 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à complète libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à la SCI BELLEVUE IMMOBILIER la somme de 2 960 euros (deux mille neuf cent soixante euros) arrêtée à la date du 7 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 sur la somme de 1 480 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 décembre 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 13 février 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à la SCI BELLEVUE IMMOBILIER la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 16 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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