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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 juil. 2025, n° 24/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01070 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLX4
Jugement du 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01070 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLX4
N° de MINUTE : 24/01782
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 96
Substitué par Maître Carole YTURBIDE, avocat au Barreau de SEINE SAINT DENIS
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Hugo ESTEVENY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01070 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLX4
Jugement du 10 JUILLET 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [O], employé au sein de la société [12], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 29 décembre 2022.
pris en charge par la [7] ([8]) de Seine-[Localité 14] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 17 avril 2023, la [7] ([8]) de Seine-[Localité 14] a notifié à M. [K] [O] une décision de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 10 mai 2023, M. [K] [O] a saisi la commission de recours amiable ([11]) de la [8] en contestation de cette décision.
Par lettre du 6 juillet 2023, reçue le 11 juillet 2023, la [9] a notifié à M. [K] [O] la décision de rejet de sa contestation de la [11] prise dans sa séance du 5 juillet 2023.
Par lettre recommandée du 29 avril 2024 reçue au greffe le 2 mai 2024, M. [K] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 puis a fait l’objet de deux renvois. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [K] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— dire que l’accident du travail du 29 décembre 2022 est un accident du travail ;
— ordonner la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il soutient qu’il était à l’étranger lors de la notification de la décision qui a été signée par une autre personne non identifiée. Il fait valoir que ses déclarations sur l’accident du travail sont confirmées par trois témoins et les certificats médicaux qu’il verse aux débats.
Par conclusions en défense n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— in limine litis, à titre principal déclarer irrecevable le recours de M. [K] [O] pour cause de forclusion ;
— déclarer bien fondée la décision de refus de prise en charge de l’accident du 29 décembre 2022 ;
— déclarer bien fondée la décision de la [11] ;
— débouter M. [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que M. [K] [O] n’a pas saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Elle soutient qu’en application de l’article 670 du code de procédure civile la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu’à preuve du contraire celle de son destinataire ou de son mandataire. Elle expose que M. [K] [O] ne rapporte pas la preuve que la signature sur l’avis n’est pas la sienne ni que la personne présente à son domicile qui a signé l’accusé de réception n’était pas habilitée à recevoir son pli. Sur le fond, elle expose oralement que M. [K] [O] ne produit aucun élément de nature à caractériser des présomptions graves et concordantes d’un fait accidentel précis et soudain.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
Selon l’article 670 du code de procédure civile « la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet. »
Il est constant que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. Il appartient au demandeur et non à la caisse de justifier que la personne qui a signé pour lui n’avait pas le pouvoir de le faire.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, par courrier du 6 juillet 2023, reçu le 11 juillet 2023, la [9] a notifié à M. [K] [O] la décision de rejet de sa contestation de la [11] prise dans sa séance du 5 juillet 2023. Ce courrier précise à l’assuré qu’il dispose « d’un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier pour contester cette décision auprès du tribunal judiciaire compétent (pôle social) […] », ce délai lui est donc opposable.
Il ressort de l’avis de réception du courrier de notification du 6 juillet 2023 produit par la caisse que celui-ci a été signé le 11 juillet 2023 et que le nom du destinataire ou de son mandataire est « M. [K] [O] ».
M. [K] [O] indique qu’à la date de la réception de ce courrier il était à l’étranger et verse aux débats la facture d’un vol aller-retour [Localité 13]-Bamako du 16 mai 2023 au 16 septembre 2023 et la copie d’une page de visas d’un passeport comportant le tampon « 16 mai 2023 arrivée [Localité 5] » et « départ 15 septembre 2023 ».
Or, si M. [K] [O] rapporte la preuve d’achat de billets d’avions pour la période du16 mai 2023 au 16 septembre 2023, la copie de la page visas produite n’identifie pas le titulaire du passeport qui la contient de sorte que M. [K] [O] ne rapporte pas la preuve de son départ effectif à l’étranger à la date de notification du courrier du 6 juillet 2023.
En outre, M. [K] [O], qui se borne à affirmer que la signature portée sur l’avis de réception litigieux n’est pas la sienne car il se trouvait à l’étranger à cette date, n’apporte pas non plus la preuve de nature à renverser la présomption selon laquelle le signataire était mandaté par lui, ayant de fait reçu le courrier à son nom, à son domicile, le 11 juillet 2023.
M. [K] [O] a adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny une contestation de cette décision par lettre recommandée datée du 29 avril 2024 reçue au greffe le 2mai 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu de déclarer l’assuré forclos en son recours formé après le 11 septembre 2023 et en conséquence de le déclarer irrecevable en son recours.
Sur les mesures accessoires
M. [K] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la requête de M. [K] [O] irrecevable ;
Condamne M. [K] [O] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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