Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 avr. 2026, n° 25/02661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 AVRIL 2026
N° RG 25/02661 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3D3Z
N° de minute :
S.C.I. [D]
c/
S.A.S. MI THE MI CAFE
DEMANDERESSE
S.C.I. [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
DEFENDERESSE
S.A.S. MI THE MI CAFE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2024, la société [D] a donné à bail commercial à la société MI THE MI CAFE en cours de formation un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 2], pour une durée de neuf années à compter du 15 juillet 2024 moyennant un loyer annuel de 18.000 euros charges comprises, payable mensuellement d’avance, aux fins d’exploitation d’une activité de vente en vrac de thé, café et tout autre produit en lien avec l’objet social.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, à la société MI THE MI CAFE, pour une somme de 4.000 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 mai 2025 (échéance de mai 2025 incluse).
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, la société [D] a fait assigner la société MI THE MI CAFE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ;
— Condamner la société MI THE MI CAFE à libérer le local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 2] ;
— Ordonner son expulsion du local commercial ainsi que celle de tout occupant de son chef, en la forme ordinaire et accoutumée, même avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels de la société MI THE MI CAFE garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame ou Monsieur le président de désigner, aux risques et périls de la société MI THE MI CAFE et ce en garantie des loyers et indemnités d’occupation et réparation locative qui pourraient être dues ;
— Condamner par provision la société MI THE MI CAFE à payer à la société [D] la somme de 7.500 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 25 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus ;
— Condamner la société MI THE MI CAFE au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et charges échus, et ce depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner la société MI THE MI CAFE à payer à la société [D] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 27 mai 2025.
A l’audience du 19 février 2026, la société [D], représentée par son conseil, soutient oralement les termes de son assignation.
Régulièrement assignée par acte remis à personne, la société MI THE MI CAFE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail du 15 juillet 2024 au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il comprend dans son article 17 une clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré le 27 mai 2025 à l’adresse des lieux loués. Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme en principal de 4.000 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 mai 2025 (échéance de mai 2025 incluse).
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Cependant, la somme réclamée ne correspond pas à celle apparaissant sur le décompte d’octobre 2025 produit à la cause, qui fait état d’un solde pour le mois de mai 2025 de 1.500 euros déduction faite d’un paiement non daté de 1.000 euros. Il ressort également de ce document qu’un paiement de 1.500 euros a eu lieu au cours du mois de juin 2025, sans que sa date exacte ne puisse être déterminée. Ainsi, outre l’interrogation quant au montant réel de la dette locative, il apparaît qu’elle est susceptible d’avoir été soldée dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer le 27 mai 2026, ce qui constitue une contestation sérieuse au sens de l’article 834 du Code de procédure civile.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, ni sur les demandes subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En l’espèce, au soutien de sa demande la société [D] produit un décompte datant d’octobre 2025 faisant apparaître un solde de 7.500 euros au titre de l’arriéré locatif échéance d’octobre 2025 incluse. Si ce décompte ne comprend pas de date précise pour les différents mouvements, il reprend néanmoins les sommes versées par la société MI THE MI CAFE et est donc suffisant pour établir de manière non sérieusement contestable l’existence d’une dette locative de 7.500 euros échéance d’octobre 2025 incluse.
La société MI THE MI CAFE sera donc condamnée à titre prévisionnel au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MI THE MI CAFE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, dont la liste est fixée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société MI THE MI CAFE à payer à la société [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation, et de séquestration des objets mobiliers ;
Condamnons la société MI THE MI CAFE à payer à la société [D] la somme provisionnelle de 7.500 euros au titre des loyers, charges et accessoires au titre de l’arriéré locatif arrêtés au 1er octobre 2025 (échéance d’octobre 2025 incluse) ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Condamnons la société MI THE MI CAFE aux entiers dépens, dont la liste est fixée par la loi ;
Condamnons la société MI THE MI CAFE à payer à la société [D] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 3], le 02 avril 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Banque ·
- Prêt ·
- Crédit aux particuliers ·
- Fichier ·
- Courrier ·
- Immobilier ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Remboursement
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Expulsion ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Acte ·
- Exécution
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Consignation ·
- Juge des référés ·
- Clause resolutoire ·
- Juge
- Investissement ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Avocat
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Contentieux
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit agricole ·
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Image ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Copie ·
- Associations ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Caraïbes ·
- Commandement ·
- Résidence ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Associations
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Lot ·
- Réseau ·
- Épouse ·
- Droit de passage ·
- Servitude de passage ·
- Demande ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.