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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 14 nov. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00153 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D37O
Minute : 25/919
JUGEMENT
Du :14 Novembre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[B] [Z] épouse [L]
[U] [L]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 14 Novembre 2025;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 16 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, Elisant domicile en l’étude de Me GOTTLICH Raoul, Avocat – 14 Rue Raymond Poincaré – 54000 NANCY
Rep/assistant : Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [Z] épouse [L], demeurant 26 Rue Sainte Elisabeth – 57100 THIONVILLE, non comparante
Monsieur [U] [L], demeurant 26 Rue Sainte Elisabeth – 57100 THIONVILLE, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 8 avril 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a consenti à Madame [B] [L] née [Z] et Monsieur [U] [L] un crédit personnel n° 81633521651 d’un montant de 30.000 euros remboursable en 72 mensualités d’un montant de 484,67 euros chacune (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 4,937 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,23 % l’an.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mai 2024, la CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [B] [L] née [Z] et Monsieur [U] [L] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 3.867,98 euros dans un délai de 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2024, la CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [B] [L] née [Z] et Monsieur [U] [L] de payer la somme totale de 25.873,21 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025 délivré par dépôt en l’étude, la CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a fait citer Madame [B] [L] née [Z] et Monsieur [U] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Thionville, à l’audience du 16 septembre 2025, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :
— à titre principal, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 25.742,52 euros en principal, avec intérêts contractuels au taux de 4,93%, à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 24.366,19 euros en principal, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— à titre infiniment subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison du manquement à leurs obligations contractuelles et leur condamnation solidaire à lui payer la somme en principal de 17.491,03 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,93%, et ce à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause :
leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 458 euros au titre de la résistance abusive,leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 458 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation.
La CA CONSUMER FINANCE a comparu représentée par son conseil. Elle a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [B] [L] née [Z] et Monsieur [U] [L] n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la CA CONSUMER FINANCE a comparu représentée par son conseil. Madame [B] [L] née [Z] et Monsieur [U] [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter bien que régulièrement cités conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 30 mai 2023.
L’action en paiement introduite par l’acte d’assignation en date du 14 février 2025 dans les délais légaux est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
Sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Il appartient à l’organisme de crédit de justifier :
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 €,
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L 312-16 du Code de la Consommation),
Avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L 312-16 du Code de la Consommation). Il est constant que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives ».
Il incombe donc au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la production notamment de la copie du justificatif de domicile et des revenus de l’emprunteur. Elle ne produit aucun document justifiant d’une évaluation de la solvabilité de l’emprunteur prévue par l’article L 312-16 du Code de la consommation.
Dès lors, par application des dispositions des articles L. 312-16 et L. 341-2 du Code de la consommation, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office, la SA CA CONSUMER France doit être déchue du droit aux intérêts, en totalité, dès l’origine du contrat.
Il convient par conséquent de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant des sommes demandées
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a normalement le droit de réclamer le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif, les intérêts échus mais non payés, une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Cependant, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’article L341-8 du code de la consommation prévoit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [B] [L] née [Z] et Monsieur [U] [L] et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par les emprunteurs depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la CA CONSUMER FINANCE qui n’est pas contesté, soit :
Capital emprunté :
30.000,00 euros
Montant des règlements versés à quelque titre que ce soit
par l’emprunteur depuis l’origine :
12.508,97 euros
TOTAL :
17.491,03 euros
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, il convient d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré, à compter de l’assignation.
Madame [B] [L] née [Z] et Monsieur [U] [L] seront condamnés solidairement à payer la somme de 17.491,03 euros à la CA CONSUMER FINANCE avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 14 février 2025, date de la délivrance de l’assignation.
Sur la résistance abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La résistance abusive du défendeur, qui se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, peut constituer une faute ouvrant droit à réparation au sens de l’article 1240 du code civil.
De manière constante, la simple résistance à une action en justice ou le fait de ne pas répondre à des demandes ne suffisent pas à constituer une résistance abusive permettant l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, la CA CONSUMER FINANCE ne démontre nullement en quoi le comportement de Madame [B] [L] née [Z] et Monsieur [U] [L] caractériserait une résistance abusive.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [B] [L] née [Z] et Monsieur [U] [L] aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la CA CONSUMER FINANCE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat au titre du prêt contracté le 8 avril 2021 sous le n° 81633521651 par Madame [B] [L] née [Z] et Monsieur [U] [L] auprès de la CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [L] née [Z] et Monsieur [U] [L] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme de 17.491,03 euros au titre du contrat de crédit n° 81633521651 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 14 février 2025 ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [L] née [Z] et Monsieur [U] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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