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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 31 oct. 2024, n° 24/05732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HABITAT DU NORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05732 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMNU
N° de Minute : BX24/00897
JUGEMENT
DU : 31 Octobre 2024
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[L] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [P] [V], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Septembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 31 mai 2022, S.A. HABITAT DU NORD a donné en location à Monsieur [L] [R] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 5].
Le 19 février 2024, S.A. HABITAT DU NORD a fait signifier à Monsieur [L] [R] un commandement de payer et pour défaut d’assurance visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier de justice du 7 mai 2024, S.A. HABITAT DU NORD a fait assigner Monsieur [L] [R], pour l’audience du cinq Septembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— ordonner l’expulsion;
— condamner Monsieur [L] [R] au paiement :
— de la somme de 5288,16 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnit mensuelle d’occupation ;
— de la somme de 300 euros au titre des Dommages et Intérêts;
— de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [L] [R] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. HABITAT DU NORD ne demande qu’une condamnation au paiement, le logement ayant été rendu le 24 mai 2024. Elle actualise sa demande à 6277,65 euros au 2 septembre 2024.
Assigné par acte déposé en l’étude de l’huissier, Monsieur [L] [R] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 2 septembre 2024, à la somme de 5110,74 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Les dispositions applicables au supplément loyer solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation et imposent au bailleur d’adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d’imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé réception ou tout autre moyen démontrant la réception du courrier. Il n’est pas justifié du respect de ces dispositions en l’espèce.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Monsieur [L] [R] sera condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 5110,74 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 septembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le bailleur n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, par ailleurs réparé par l’allocation d’intérêts moratoires. Au surplus, elle ne justifie d’aucun abus imputable au locataire.
Ainsi, il y aura lieu rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [L] [R], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate que le logement a été restitué le 24 mai 2024 ;
Condamne Monsieur [L] [R] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 5110,74 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le demandeur ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [R] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 31 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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