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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 févr. 2026, n° 25/02886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02886 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZ4R
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ENTRE :
Société ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [A] [J], gestionnaire recouvrement contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [D] [K]
né le 23 Août 1960
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 12 juillet 2022, la S.A. ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [K] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] – à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 236,76 euros, outre 40,12 euros de provision sur charges.
Par courrier simple en date du 30 juin 2024, la S.A. ALLIADE HABITAT a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
La S.A. ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 25 février 2025 à Monsieur [D] [K] un commandement de justifier d’une assurance habitation.
Par acte distinct, la S.A. ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 25 février 2025 à Monsieur [D] [K] un commandement de payer les loyers et charges impayés pour un arriéré de 925,82 euros, échéance de janvier 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la S.A. ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire, pour défaut d’assurance à titre principal,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire, ou subsidiairement son prononcé, pour défaut de paiement des loyers et charges locatives, à titre secondaire,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et notamment avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, compte tenu du risque à l’égard de l’immeuble,
— le condamner au paiement de la somme de 1028,42 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 21 mai 2025 (mois d’avril 2025 inclus), avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, à compter du mois de mai,
— le condamner au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La S.A. ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par lettre électronique avec accusé de réception délivrée le 28 mai 2025.
A l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2025, la S.A. ALLIADE HABITAT, représentée par Monsieur [A] [J] en charge du contentieux et muni d’un pouvoir délivré par la directrice générale, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a réactualisé sa créance à la somme de 2883,08 euros, échéance de novembre 2025 inclus.
Monsieur [D] [K], cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Selon les services sociaux, Monsieur [D] [K] ne s’est pas présenté aux deux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du défaut d’assurance
En vertu de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Selon les articles 7 a) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24-VII de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit la possibilité de suspendre les effets de la clause résolutoire en cas d’impayés de loyers, alors que l’article 7 g) de la loi ne permet pas de faire de même lorsque le commandement a été délivré pour défaut d’assurance.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient bien une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas non justification de la souscription par le preneur d’une assurance garantissant contre les risques locatifs, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de fournir les justificatifs d’assurance a été délivré à Monsieur [D] [K] le 25 février 2025.
Monsieur [D] [K] n’a pas justifié de la souscription d’une telle assurance dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 mars 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [D] [K] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner son expulsion et de dire que faute par lui d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
En effet, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, très restrictives, soit réduit ou supprimé.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation ainsi que des stipulations du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.A. ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 2883,08 euros, échéance de novembre 2025 inclus, étant précisé que les frais d’huissier ont été déduits.
Il convient d’ôter de cette somme les frais injustifiés par des pièces, soit 38,10 euros (7,62 x 5) d’enquêtes sociales.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [D] [K] à verser à la S.A. ALLIADE HABITAT la somme de 2844,98 euros, échéance de novembre 2025 inclus (en ce compris les indemnités d’occupation), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [D] [K] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la S.A. ALLIADE HABITAT qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée par référence au montant des derniers loyers dus, charges comprises (sur production de justificatifs), à la date du 1er décembre 2025.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [D] [K] paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [K] aux entiers dépens de l’instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A. ALLIADE HABITAT sera donc déboutée de sa demande faite à ce titre.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail signé le 12 juillet 2022 entre la S.A. ALLIADE HABITAT et Monsieur [D] [K], concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] – à [Localité 2], sont réunies et que le bail est résilié depuis le 26 mars 2025 ;
DIT que faute pour Monsieur [D] [K] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement de commissaire de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
REJETTE par conséquent la demande de suppression du délai de deux mois attaché au commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à la S.A. ALLIADE HABITAT la somme de 2844,98 euros, échéance de novembre 2025 inclus (en ce compris les indemnités d’occupation), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à régler à la S.A. ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers plus charges (sur production de justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er décembre 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] au paiement des entiers dépens ;
DÉBOUTE la S.A. ALLIADE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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