Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 7 mai 2026, n° 25/01991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 07 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/01991 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4JF / JAF Cab 8
AFFAIRE : [Z] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Elise PIONICA
Greffier :
Madame Corinne PIAU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 AVRIL 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [F] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (ALGÉRIE) (ALGER)
C/O CITES CARITAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Noémie BACHET de l’AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 264
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005009 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [B]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 07 avril 2025,
ORDONNE le rabat de la clôture et en reporte les effets à la date du 7 avril 2026 ;
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de la demande en divorce, du régime matrimonial, des obligations alimentaires à l’égard des enfants et de la responsabilité parentale ;
DÉCLARE la loi française applicable à la demande en divorce, aux obligations alimentaires à l’égard des enfants et à la responsabilité parentale ;
DÉCLARE la loi algérienne applicable au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [Q] [B], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (Algérie) ;
Et de
. Madame [F] [Z], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Algérie) ;
Mariés le [Date mariage 1] 2001 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 1] (Algérie) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 07 avril 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie :
* s’il n’a pas de logement lui permettant d’accueillir les enfants :
d’un droit de visite à la journée, les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, ce y compris pendant les vacances scolaires,
* s’il dispose d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants :
en période scolaire : d’un droit de visite et d’hébergement avec extension au jour férié qui précède ou suit immédiatement la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
en période de vacances scolaires : d’un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, et à condition que les parents résident à moins de 50 kms l’un de l’autre :
chaque année le père recevra les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra les enfants le jour de la fête des mères ;
les années paires, les enfants passeront l’Aïd-El[I] avec leur mère et l’Aïd-Chez [L] avec leur père, et inversement les années impaires ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue du ou des enfants, le ou les enfants au domicile du parent gardien ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport du ou des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [B] au paiement de ladite pension à Madame [F] [Z] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Loyer ·
- Référé
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Réhabilitation ·
- Commissaire de justice ·
- Baux commerciaux ·
- Révision ·
- Exécution ·
- Montant
- Facture ·
- Graine ·
- Prescription ·
- Provision ·
- Associations ·
- Scolarité ·
- Contestation sérieuse ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Indépendant ·
- Assesseur ·
- Frais irrépétibles ·
- La réunion ·
- Indemnité ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Directive ·
- Prévoyance ·
- Déchéance ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Chèque ·
- Assignation ·
- Recouvrement ·
- Banque ·
- Principal ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet
- Département ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Compagnie d'assurances ·
- Aluminium ·
- Architecte ·
- Désistement d'instance ·
- Menuiserie ·
- Mise en état ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Allocation vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Foyer ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Critère d'éligibilité ·
- Recours administratif ·
- Intermédiaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Maintien ·
- Habitat ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.