Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 18 nov. 2025, n° 25/08202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 18/11/2025
à : – Me H. CHEMOULI
— Me E. BERGEL
Copie exécutoire délivrée
le : 18/11/2025
à : – Me E. BERGEL
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/08202 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZVE
N° de MINUTE :
4/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
La Fondation reconnue comme établissement d’utilité publique FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé CHEMOULI, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0345, substitué par Me Quentin LE FLOC’H, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [L] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth BERGEL, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0722
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-020442 du 25 août 2025 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 1er octobre 2025
Décision du 18 novembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/08202 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZVE
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 août 2018, à effet du 15 août suivant, la FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON a donné à bail à Madame [L] [G] un studio meublé à usage de résidence principale, situé [Adresse 1] (studio n° 22, 2ème étage) à [Localité 6], pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction, pour un loyer mensuel initial de 564,53 euros, provision sur charges incluse.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, la FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON a fait délivrer à Madame [L] [G] un congé à effet au 14 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, la FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON a fait assigner, en référé, Madame [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS en validation de congé, expulsion et séquestration des meubles, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 625,00 euros par mois, outre 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 1er octobre 2025, la FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Madame [L] [G], représentée par son conseil, a conclu au débouté des demandes, subsidiairement, à l’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux et à la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer et des charges, ainsi qu’en tout état de cause au rejet des demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions en défense visées à l’audience pour l’exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux, de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en
référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence correspond à la situation qui requiert une intervention rapide du juge, à peine de dommages irréversibles ou graves, c’est-à-dire lorsqu’une partie est exposée à un préjudice imminent, qui pourrait être irréparable. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense, opposé aux prétentions du demandeur, n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite, sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Selon l’article 835 alinéa 1er du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’alinéa 2 de l’article 835 du même code, précise que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite, ici visé, s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
La validation d’un congé ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. Il peut, en revanche, toujours examiner si, avec l’évidence requise en référé, un locataire est devenu occupant sans droit ni titre à la suite d’un congé délivré par le bailleur. Le trouble résultant de la poursuite de l’occupation du bien loué, après la date d’effets d’un congé, n’est manifestement illicite que si la perte du titre est évidente et que les contestations élevées au sujet du congé ne sont pas sérieuses.
Aux termes de l’article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location meublée est conclu pour une durée d’au moins un an et, si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l’article 25-8 de la loi précitée, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail,
soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment par l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
Le congé doit être notifié au locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis, qui est de trois mois, court à compter de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte de commissaire de justice.
À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut, notamment, déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Enfin, il sera précisé que les dispositions du titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 (dont, notamment, les articles 25-7 et 25-8 de la loi précitée) sont d’ordre public et que ces dispositions ne s’appliquent pas aux « logements-foyers », « aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution », « aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi » et « aux locations consenties aux travailleurs saisonniers », ainsi que le prévoit l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON ne fonde pas son action sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, mais sur l’urgence, puisqu’elle fait uniquement référence, dans son dispositif, à l’article 834 du code de procédure civile, sans produire aucune pièce de nature à justifier d’une situation d’urgence, ni même évoquer une telle situation, étant relevé que le congé aurait produit ses effets le 14 avril 2024, soit au jour de l’audience depuis près d’un an et demi.
En outre et à titre surabondant, sur le fondement du trouble manifestement illicite et de l’obligation non sérieusement contestable, tels que prévus par l’article 835 du code de procédure civile, il sera relevé que si le contrat conclu entre les parties est au vu de son intitulé un « contrat type de location ou de colocation de logement meublé à usage de résidence principale soumis au titre [4] bis de la loi du 6 juillet 1989 », il ressort de l’article 7.1 des conditions particulières du contrat qu’il « est expressément convenu entre le bailleur et le résident que le présent acte échappe à la loi du 6 juillet 1989. ».
Or, la FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON ne démontre pas en quoi la présente location meublée, à titre de résidence principale, devrait échapper aux dispositions d’ordre public de la loi du
6 juillet 1989 et, à aucun moment, elle n’allègue ni n’établit qu’il s’agirait d’un logement – foyer ou d’un logement faisant l’objet d’une convention avec l’État au sens de l’article 25-3 précité.
Il s’ensuit que si, comme le soutient Madame [L] [G], le
contrat de bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 – point sur lequel il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer – la clause selon laquelle « la présente location a été conclue pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction à effet du 15/08/2018 » (article 4 de la loi précitée) doit être réputée non écrite.
Dans une telle hypothèse, le contrat conclu, conformément aux dispositions de l’article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989, pour une durée d’un an, a, donc, été tacitement reconduit pour une même durée, la dernière fois le 15 août 2023, pour expirer le 14 août 2024, de sorte que le congé délivré à effets du 14 avril 2024 (qui est un dimanche…) l’a été pour une date erronée.
Mais encore, si le bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, le congé, qui fait uniquement référence « aux dispositions du code civil » l’a été sans motif, contrairement à ce qu’impose l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, et renvoie à des « conditions générales » (articles 2.6.2 à 2.6.5 de la loi précitée), reproduites en première page, qui ne correspondent pas à celles du contrat signé entre les parties.
Dès lors, eu égard à l’absence d’une preuve de l’urgence et aux contestations sérieuses soulevées par Madame [L] [G] impliquant de devoir se prononcer sur le régime juridique applicable au contrat de bail et à la validité du congé, l’illicéité du trouble manifeste résultant du maintien dans les lieux après sa date d’effets n’est pas démontrée.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé tant sur la demande de constat de la validité du congé que sur les demandes subséquentes en expulsion, séquestration des meubles et condamnation de Madame [L] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de condamnation, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’absence d’urgence et l’existence de contestations sérieuses quant aux demandes de la FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON,
DISONS, en conséquence, n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la FONDATION DE LA CROIX SAINT SIMON,
DÉBOUTONS la FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de la FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON,
DISONS n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 18 novembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/08202 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Directive ·
- Prévoyance ·
- Déchéance ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Chèque ·
- Assignation ·
- Recouvrement ·
- Banque ·
- Principal ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet
- Département ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Compagnie d'assurances ·
- Aluminium ·
- Architecte ·
- Désistement d'instance ·
- Menuiserie ·
- Mise en état ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Loyer ·
- Référé
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Réhabilitation ·
- Commissaire de justice ·
- Baux commerciaux ·
- Révision ·
- Exécution ·
- Montant
- Facture ·
- Graine ·
- Prescription ·
- Provision ·
- Associations ·
- Scolarité ·
- Contestation sérieuse ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Allocation vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Foyer ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Critère d'éligibilité ·
- Recours administratif ·
- Intermédiaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Maintien ·
- Habitat ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Date ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Marc ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Père ·
- Education ·
- Hébergement ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.