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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 1er avr. 2025, n° 24/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01544 du 01 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01465 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WS2
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
né le 12 Avril 1969
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Maître FABIAN Chloé de la SELARL DHF AVOCATS
avocats au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [E], né le 12 avril 1969, a sollicité le 1er juin 2023, le bénéfice de l’Allocation Vieillesse des Parents au Foyer ([8]) auprès de la [Adresse 15].
La [11] siégeant au sein de la [Adresse 13], dans sa séance du 12 septembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, les critères d’éligibilité de l’AVPF n’étant pas remplis. Sa demande d’Allocation Vieillesse des Parents au Foyer a en conséquence été rejetée.
Monsieur [B] [E] a exercé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu faisant naitre ainsi une décision implicite de rejet.
Le 5 mars 2024, Monsieur [B] [E] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision initiale.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Monsieur [B] [E] a comparu à l’audience, assisté de son conseil.
Il a indiqué se désister de son recours formé devant le Tribunal.
La [14] a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la sécurité sociale. Elle n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur le fond :
ATTENDU QUE le désistement oral pur et simple de la partie en demande à l’instance, a immédiatement produit son effet extinctif ;
QU’IL convient de donner acte à Monsieur [B] [E] de son désistement d’instance et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
Sur les Dépens :
ATTENDU QUE selon les dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance, sauf convention contraire, en l’occurrence nullement invoquée, ni même alléguée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
EN LA FORME, déclare recevable le recours de Monsieur [B] [E],
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à Monsieur [B] [E] de son désistement pur et simple d’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les éventuels dépens à la charge Monsieur [B] [E] .
L’agent du greffe La Présidente
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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