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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 24 déc. 2024, n° 24/02728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02728 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCYU – M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [O] alias [P] [R]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Isabelle LAGATIE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me KERKENI, avocat au barreau du Val de Marne
DEFENDEUR :
M. [P] [O] alias [P] [R]
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI avocat commis d’office,
En présence de M . [N] [M] interprète en langue georgienne,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :
je veux rester avec ma famille ici
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
— demander la prolongation administrative
— M. est défavorablement connu par l’administration
— risque de non exécution de la mesure d’éloignement
L’avocat soulève les moyens suivants :
— pas de recours
— le placement en CRA est l’exception, il a été produit hier un certificat d’hébergement
— demande d’assignation à résidence
— nou n’avons pas de passeport, que la CNI
— il a une interdiction de 3 ans
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :
— quand j’ai reçu l’OQTF j’ai bien quitté le pays et suis rentré plus tard. Vous pouvez vérifier sur le passeport
— si je dois partir, je quitterai bien la France, mais j’aimerai rester auprès de ma femme.
— j’ai perdu mon passeport
— j’ai un logement, une adresse
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Isabelle LAGATIE Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 24/02728 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCYU
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Isabelle LAGATIE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23 décembre 2024 reçue et enregistrée le 23 décembre 2024 à 09h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [O] alias [P] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me KERKENI, avocat,
PERSONNE RETENUE
M. [P] [O] alias [P] [R]
né le 27 Octobre 1984 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI , avocat commis d’office ,
en présence de M. [N] [M], interprète en langue georgienne ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
M [P] [O] né le 27 octobre 1984 à [Localité 3] (Georgie) alias [P] [R] de nationalité géorgienne a été placé en rétention administrative le 20 décembre 2024 à 17h10 en vertu d’une OQTF du 6 novembre 2024
Son placement en rétention administrative a été consécutif à un contrôle d’identité article 78-2 alinéa 9 effectué le 19 décembre 2024 à 21h20 métro Colbert à [Localité 4] suivie de son placement en retenue administrative.
Par requête en date du 23 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 09H47 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M [P] [O] fait valoir n’avoir aucun moyen de contestation sur la procédure mais sollicite l’assignation à rrésidence de l’intéressé au vu des quittances de loyer et autorisation provisoire de séjour de Mme [S] [T], sa compagne.
Le conseil de la préfecture fait valoir que l’intéressé confirme sa volonté de ne pas déférer à la mesure d’éloignement.
— .
MOTIFS
°L’article L741-3 du CESEDA dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.”
L’administration, justifie d’une demande de laissez passer consulaire le 20 décembre 2024 et d’une demande de routing le 21décembre à 10h06
°Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
En l’espèce il n’apparaît pas que l’intéressé soit en possession d’un passeport(uniquement CNI) et encore moins qu’il ait été remis aux autorités ce qui rend impossible son assignation à résidence d’autant qu’il n’a pas su préciser l’adresse de celle ci et que si des pièces sont produites,il n’y a pas d’attestation d’hébergement de la prétendue compagne.
En conséquence au regard des diligences de l’administration et de la situation de l’intéressé il convient de faire droit à la requête de Monsieur le préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [O] alias [P] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 décembre 2024 à 17h10.
Fait à LILLE, le 24 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02728 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCYU -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [O] alias [P] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [O] alias [P] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notification au CRA
(Visioconférence)
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [O] alias [P] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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