Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 26 août 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, Es qualité de liquidateur amiable de la société ARDENNES MENUISERIE MEUSE ET SEMOY, S.A.S. ARDENNES MENUISERIE MEUSE ET SEMOY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
Ordonnance de Référé rendue le vingt six Août deux mil vingt cinq par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00024 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ESAU
ENTRE :
Monsieur [W] [V]
Madame [G] [U] ÉPOUSE [V]
demeurants :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Maître Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
ET :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS, substitué par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur [M] [L]
Es qualité de liquidateur amiable de la société ARDENNES MENUISERIE MEUSE ET SEMOY
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES substituée par Maître Quentin MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
S.A.S. ARDENNES MENUISERIE MEUSE ET SEMOY
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 19 avril 2021, Monsieur [W] [V] et Madame [G] [U] épouse [V] ont passé commande de la fourniture et de la pose d’une véranda, accolée à la façade avant de la maison, auprès de la SASU ARDENNES MENUISERIE MEUSE ET SEMOY.
Les travaux ont été réalisés en juin 2022 et facturés le 20 juin 2022 par la SASU ARDENNES MENUISERIE MESURE ET SEMOY à Monsieur [W] [V] et Madame [G] [U] épouse [V] pour la somme de 22 738,63 euros TTC.
Suite à des désordres, Monsieur [W] [V] et Madame [G] [U] épouse [V] ont contacté l’assureur de la garantie décennale de la SASU ARDENNES MENUISERIE MEUSE ET SEMOY, lequel a dénié sa garantie par courrier du 9 février 2024 au motif que la société n’avait pas souscrit la garantie au titre de l’activité de vérandaliste.
Par courrier du 21 mars 2023, Monsieur [W] [V] et Madame [G] [U] épouse [V] ont contacté la SASU ARDENNES MENUISERIE MEUSE ET SEMOY afin de trouver un règlement amiable du litige.
L’assureur de dommages accidentels de Monsieur [W] [V] et Madame [G] [U] épouse [V] ont mandaté un expert, lequel a établi un procès-verbal de constatations le 2 octobre 2023.
La SASU ARDENNES MENUISERIE MEUSE ET SEMOY a tenté de résoudre les désordres, mais en vain.
Par courrier du 25 mars 2024, l’assureur de dommages accidentels de Monsieur [W] [V] et Madame [G] [U] épouse [V] les a informés ne pas indemniser ce sinistre car il ne s’agissait pas d’un dommage accidentel.
Un procès-verbal de constat a été réalisé le 22 juillet 2024.
Déplorant la persistance des désordres et en l’absence de résolution amiable, Monsieur [W] [V] et Madame [G] [U] épouse [V] ont fait assigner par acte de commissaire de justice le 26 décembre 2024 la SASU ARDENNES MENUISERIE MEUSE ET SEMOY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Au principal,
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
Cependant dès à présent,
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à Madame le Président du Tribunal avec notamment pour mission de :Se rendre sur les lieux litigieux, les parties dûment convoquées,Décrire les désordres affectant les lieux ayant fait l’objet des travaux convenus,Fournir tous éléments de fait permettant déterminer les causes desdits désordres,Décrire les malfaçons et les non-façons affectant les lieux ayant fait l’objet des travaux convenus,Dire si les travaux ont été exécutés dans les règles de l’art,Chiffrer le coût des reprises desdits désordres, malfaçons et non-façons, donner avis quant au préjudice de jouissance subi ainsi que quant à tous autres préjudices,Établir le compte entre les parties,Dresser rapport de ses opérations,Dire et juger que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sera placée à la charge de la SASU ARDENNES MENUISERIE MEUSE ET SEMOY,Condamner la SASU ARDENNES MENUISERIE MEUSE ET SEMOY à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [G] [U] épouse [V] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SASU ARDENNES MENUISERIE MEUSE ET SEMOY aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du constat de Commissaire de justice par la SELARL CDJ VERRIER le 22 juillet 2024,Rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [W] [V] et Madame [G] [U] épouse [V] ont produit le devis du 19 avril 2021, le procès-verbal de constatation du 2 octobre 2023, le procès-verbal de constat du 22 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 en vue de laquelle la SASU ARDENNES MENUISERIE MEUSE ET SEMOY, régulièrement assignée, n’a pas constituée avocat. Il est apparu que la SASU avait été dissoute, et qu’un liquidateur avait été désigné à appeler à la cause.
L’affaire a par conséquent été renvoyée plusieurs fois à la demande d’au moins une des parties jusqu’à l’audience du 1er juillet 2025.
Dans l’affaire parallèlement enrôlée sous le RG 25/00060, Monsieur [W] [V] et Madame [G] [U] épouse [V] ont fait assigner par acte de commissaire de justice le 06 mars 2025 Monsieur [M] [L] es qualité de liquidateur amiable de la SASU ARDENNES MENUISERIE MEUSE ET SEMOY devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Désigner Tel expert judiciaire qu’il plaira à Madame le Président du Tribunal avec notamment pour mission de :Se rendre sur les lieux litigieux, les parties dûment convoquées,Décrire les désordres affectant les lieux ayant fait l’objet des travaux convenus,Fournir tous éléments de fait permettant déterminer les causes desdits désordres,Décrire les malfaçons et les non-façons affectant les lieux ayant fait l’objet des travaux convenus,Dire si les travaux ont été exécutés dans les règles de l’art,Chiffrer le coût des reprises desdits désordres, malfaçons et non-façons, donner avis quant au préjudice de jouissance subi ainsi que quant à tous autres préjudices,Etablir le compte entre les parties,Dresser rapport de ses opérations.Dire et juger que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sera placée à la charge de Monsieur [M] [L] es qualité de Liquidateur Amiable de la S.A.S.U ARDENNES MENUISERIE MEUSE ET SEMOY,Condamner Monsieur [M] [L] es qualité de Liquidateur Amiable de la S.A.S.U ARDENNES MENUISERIE MEUSE ET SEMOY à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [G] [U] épouse [V] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Monsieur [M] [L] es qualité de Liquidateur Amiable de la S.A.S.U ARDENNES MENUISERIE MEUSE ET SEMOY aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du constat de Commissaire de justice dressé par la S.E.L.A.R.L. CDJ VERRIER le 22 juillet 2024,Rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit.
Lors de l’audience du 25 mars 2025, les affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros 25/00024 et 25/00060 ont été jointes par le juge des référés pour une bonne administration de la justice. L’affaire a été conservée après jonction sous le numéro de répertoire général 25/00024.
Dans les suites, Monsieur [M] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ARDENNES MENUISERIE MEUSE ET SEMOY a fait assigner par acte de commissaire de justice le 16 mai 2025 la MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Au principal
Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
Mais cependant dès à présent,
Constater que la société ARDENNES MENUISERIE MEUSE ET SEMOY émet toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [V],Débouter Monsieur et Madame [V] de leurs demandes plus amples ou contraires comme étant injustifiées, Dire et juger commune et opposable à la société d’assurance MAAF l’expertise judiciaire qui serait ordonnée par Madame la Présidente,Dire et juger que les frais et honoraires liées à l’expertise seront mis à la charge des demandeurs, les consorts [V]Débouter les consorts [V] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Voir réserver les dépens.
L’affaire, après plusieurs renvois pour mise en état par les avocats des parties, a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
Représentés par leur Conseil, Monsieur [W] [V] et Madame [G] [U] épouse [V] demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à étude puis avisée par le greffe des différentes dates de renvoi, la SASU ARDENNES MENUISERIE MEUSE ET SEMOY n’a pas constituée avocat, mais Monsieur [M] [L] es qualité de liquidateur amiable de la SASU ARDENNES MENUISERIE MEUSE ET SEMOY a constitué avocat lequel maintient ses demandes.
Représentée par son Conseil, la MAAF ASSURANCES formule oralement protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, les affaires enrôlées sous les numéros 25/00024 et 25/00060 ont été jointes sous le numéro plus ancien, soit le 25/00024 et ce, pour une bonne administration de la justice.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de ce texte lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire, la condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’appréciant au jour de la saisine du juge des référés puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où ce dernier statue.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
Selon l’article 149 du même code, “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.”
En l’espèce, il est constant que selon devis du 19 avril 2021, Monsieur [W] [V] et Madame [G] [U] épouse [V] ont passé commande de la fourniture et de la pose d’une véranda, accolée à la façade avant de la maison, auprès de la SASU ARDENNES MENUISERIE MEUSE ET SEMOY.
Les travaux ont été réalisés en juin 2022 et facturés le 20 juin 2022 par la SASU ARDENNES MENUISERIE MESURE ET SEMOY à Monsieur [W] [V] et Madame [G] [U] épouse [V] pour la somme de 22 738,63 euros TTC.
Suite à des désordres, Monsieur [W] [V] et Madame [G] [U] épouse [V] ont contacté l’assureur de la garantie décennale de la SASU ARDENNES MENUISERIE MEUSE ET SEMOY, lequel a dénié sa garantie par courrier du 9 février 2024 car la société n’avait pas souscrit la garantie au titre de l’activité de vérandaliste.
Par courrier du 21 mars 2023, Monsieur [W] [V] et Madame [G] [U] épouse [V] ont contacté la SASU ARDENNES MENUISERIE MEUSE ET SEMOY afin de trouver un règlement amiable.
L’assureur de dommages accidentels de Monsieur [W] [V] et Madame [G] [U] épouse [V] ont mandaté un expert, lequel a établi un procès-verbal de constatations le 2 octobre 2023, lequel a constaté que “La cause du sinistre doit être attribuée à un défaut d’étanchéité de la toiture de la véranda au droit de son appuis contre la façade.
Depuis la société ARDENNES MENUISERIE MEUSE ET SEMOY a tenté de colmater à plusieurs reprises les zones infiltrantes à l’aide de silicone mais sans succès. Un solin adossé a ensuite été appliqué sans respect des règles de l’art et sans succès.
A ce jour l’ouvrage est non étanche.”
La SASU ARDENNES MENUISERIE MEUSE ET SEMOY a tenté de résoudre les désordres, mais en vain.
Par courrier du 25 mars 2024, l’assureur de dommages accidentels de Monsieur [W] [V] et Madame [G] [U] épouse [V] les a informés ne pas indemniser ce sinistre au motif qu’il ne s’agissait pas d’un dommage accidentel.
Pour justifier d’un motif légitime imposé par l’article 145 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [V] et Madame [G] [U] épouse [V] ont produit le procès-verbal de constat du 22 juillet 2024, lequel mentionne que : “Depuis le premier étage de l’habitation, je constate que le solin d’étanchéité entre la façade de la maison et la toiture de la véranda n’est pas plaqué contre le crépi.
Un joint en silicone de plusieurs millimètres d’épaisseur relie le solin à la façade.
Monsieur [V], m’indique que le solin aurait dû être plaqué contre la façade.
A la jonction entre la façade et le retour droit de la véranda, je constate que la bavette est coupée et des traces d’infiltrations d’eau sont présentes à cet endroit.
Monsieur [V] m’indique que ces infiltrations proviennent de la partie haute des huisseries qui n’est pas étanche à cet endroit : l’eau coule à l’intérieur de la structure.
Près de la porte d’entrée, je constate que la bavette n’est plus maintenue par le joint : le joint touche simplement la bavette mais est totalement décollé de celle-ci.
Je constate que la toiture de cette véranda est en plaques polycarbonates.
Je constate que plusieurs d’entre elles ne sont pas alignées en façade de celle-ci.
Entre la partie gauche et la façade de la véranda, je constate la présence d’un chevron en bois contre le mur en parpaings et reposant sur le sol.
Monsieur [V] m’indique que les châssis de fenêtres de la véranda sont installés sur des tasseaux en bois non traités anti-humidité alors que ceux-ci auraient dû reposer sur le mur en parpaings construits à cet effet.
Sur la partie gauche de la véranda, je constate une trappe d’accès au vide sanitaire.
Je constate que le mur en parpaings près duquel la véranda est fixée, de l’isolation type TMS d’une épaisseur de 10 millimètres (mm) a été installée.
A l’aide d’un mètre déroulant, je constate que l’épaisseur du mur complet (parpaings + isolation) est de 30 centimètres (cm).
Je mesure ensuite les éléments suivants à l’extérieur de la véranda :
La bavette de fenêtre dépasse de 1 cm du mur
La bavette de fenêtre mesure 7,2 cm
Le châssis de la fenêtre mesure 9 cm
A l’intérieur de la véranda, je constate que la tablette en bois venant se coller au châssis de fenêtre mesure 20 cm.
Je constate que le mur sous cette tablette est en placoplâtre.
Monsieur [V] m’indique que du placoplâtre de 13 mm d’épaisseur est directement collé sur le mur en parpaings.
Monsieur [V] me confirme que les châssis de fenêtres sont totalement décalés par rapport au mur en parpaings et reposent sur des tasseaux en bois.
Monsieur [V] me présente une photo prise avec son téléphone pendant le montage de la véranda où l’on distingue les tasseaux sur lesquels la véranda a été montée.”
Les défendeurs émettent protestations et réserves d’usage au vu de la demande d’expertise.
Au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de retenir qu’il existe un motif légitime et suffisant pour les demandeurs à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige qui les oppose aux défendeurs, faire constater les désordres qu’ils déplorent, déterminer leur étendue et leur origine, et leur imputabilité ainsi que les travaux de reprise propre à y remédier.
Dès lors, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies, de sorte qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l’étendue des désordres que les demandeurs déplorent, ainsi qu’à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige, sur leur(s) cause(s) et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur principal à l’expertise.
Sur les mesures accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice, sont laissés à la charge commune de Monsieur [W] [V] et Madame [G] [U] épouse [V]. Ces derniers étant demandeurs principaux à l’expertise, ils devront à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes en ce sens de Monsieur [W] [V] et Madame [G] [U] épouse [V] sont donc rejetées.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision;
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/00024 et 25/00060 sous le numéro 25/00024 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder : Madame [D] [N] – [Adresse 5], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de REIMS ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux litigieux, les parties dûment convoquées,Décrire les désordres affectant les lieux ayant fait l’objet des travaux convenus,Fournir tous éléments de fait permettant de déterminer les causes desdits désordres,Décrire les malfaçons et les non-façons affectant les lieux ayant fait l’objet des travaux convenus,Dire si les travaux ont été exécutés dans les règles de l’art,Chiffrer le coût des reprises desdits désordres, malfaçons et non-façons, donner avis quant aux éventuels préjudices subis dont le préjudice de jouissance,Établir le compte entre les parties.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont l’avis sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 31 mars 2026 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal pour assurer le contrôle des mesures d’instructions ci-dessus ordonnées ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3000 euros à verser par Monsieur [W] [V] et Madame [G] [U] épouse [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 30 septembre 2025, sauf à démontrer le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
DÉCLARONS la mesure d’expertise commune et opposable à la MAAF ASSURANCES ;
LAISSONS les dépens à la charge commune de Monsieur [W] [V] et Madame [G] [U] épouse [V] en ce compris le coût du constat de commissaire de justice ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Trouble mental
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Immobilier
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Juge ·
- Demande ·
- Orge ·
- Habitation ·
- Situation de famille ·
- Volonté
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Société d'assurances ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Villa ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Référé
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- République ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Référé ·
- Débats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Licitation ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Indivision
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Tentative ·
- Protection ·
- Conciliateur de justice ·
- Dette ·
- Procédure
- Famille ·
- Gestion ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Dégât ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.