Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2403636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, Mme C, représentée par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-BSE-151 du 3 juin 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation de séjour portant autorisation de travail dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée, à cet égard, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision est dépourvue de toute motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme d’asile et est entachée, à cet égard, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est privée de base légale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy, rapporteur ;
— les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne, née le 21 juillet 1992 en République socialiste soviétique de Géorgie, est entrée en France de façon régulière avec son fils mineur entre les 10 et 12 octobre 2018. Elle a été déboutée de sa demande d’asile par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 26 décembre 2018, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 13 mai 2019. Le préfet de l’Hérault a pris à son encontre un arrêté le 20 août 2019 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français de six mois. Le 13 juin 2022, elle a donné naissance à sa fille issue de sa relation avec son concubin, ressortissant nigérian. Le 6 décembre 2023, elle a demandé au préfet du Gard son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’une carte « vie privée et familiale ». Par un arrêté n° 2024-BSE-151 du 3 juin 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France de manière régulière en octobre 2018 et il n’est pas contesté qu’à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile elle s’y est maintenue, en dépit de l’arrêté du 20 août 2019 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire. Il ressort par ailleurs du jugement n° 2203623 du 27 avril 2023 de ce tribunal qu’elle vit en concubinage avec M. A, de nationalité nigériane, lequel participe à l’entretien et à l’éducation de leur fille née le 13 juin 2022 et dispose d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en exécution de ce même jugement. Le formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour ainsi que l’attestation établie pour son compagnon par le trésorier général du conseil presbytéral de l’Eglise protestante unie de Nîmes le 1er mars 2024 confirment qu’à la date de la décision attaquée, Mme B et M. A vivaient ensemble. Les photographies produites corroborent enfin l’existence d’une vie familiale laquelle a au demeurant été précédemment tenue pour établie par ce même jugement n° 2203623 du 27 avril 2023. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, Mme B doit être regardée comme ayant, à la date de la décision attaquée, le centre de ses intérêts privés et familiaux en France.
4. Par suite, et dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire a porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels cette mesure a été prise. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire français contestés méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté préfectoral du 3 juin 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard aux motifs d’annulation mentionnés aux points 3 et 4, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Gard délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté n° 2024-BSE-151 du préfet du Gard du 3 juin 2024 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme D B une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme C, au préfet du Gard et à Me Laurent-Neyrat.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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