Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 oct. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. Famille [ V ] c/ S.A.S. DLJ GESTION |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 03 Octobre 2025
N° RG 25/00363
N° Portalis DBYC-W-B7J-LSMT
54G
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [R] [J] [K] [V], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me BOICHARD, avocat au barreau de RENNES,
S.C.I. Famille [V], dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me BOICHARD, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.S. DLJ GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Septembre 2025, en présence de [T] [B] et de [M] [E], auditrices de justice
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [V] a donné à bail à la société HOLDING COME IN un local commercial au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] (35).
La SCI FAMILLE [V] est quant à elle propriétaire d’un appartement situé au-dessus de ce local.
Des travaux de réhabilitation de l’ensemble de l’immeuble ont été décidés et le lot plomberie-sanitaire a été confié à l’EURL BOBET ERIC, assurée au titre de la responsabilité décennale et de la garantie biennale de bon fonctionnement à la date d’ouverture du chantier auprès de la SMABTP.
Un procès-verbal de réception de ces travaux de plomberie, sans réserve, a été dressé le 06 janvier 2021, signé par la société DLJ GESTION, syndic en exercice au moment des travaux, en qualité de maître de l’ouvrage et par la SARL KLG ARCHITECTE en qualité de maître d’oeuvre (pièce n°3 des consorts [V]).
Le 19 septembre 2022, un dégât des eaux à l’origine d’importantes infiltrations d’eau est survenu, trouvant son origine dans l’appartement du premier étage appartenant à la SCI FAMILLE [V].
Le jour même, la SELARL [X], administrateur judiciaire de la copropriété, a demandé à l’EURL BOBET ERIC d’intervenir dans le cadre de la garantie décennale attachée aux travaux réalisés.
Après s’être déplacé sur les lieux le 17 octobre 2022, l’EURL BOBET ERIC a contesté sa responsabilité.
Par courrier en date du 25 octobre 2022, le conseil de Monsieur [R] [V] a fait une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP en sa qualité d’assureur de l’EURL BOBET ERIC.
Monsieur [R] [V] et la SCI FAMILLE [V] ont sollicité en référé l’organisation d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 juin 2023, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de RENNES a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’EURL BOBET ERIC, son assureur, la SMABTP, le syndicat des copropriétaire de l’immeuble concerné, son assureur, la société AREAS DOMMAGES, et la SAS HOLDING COME IN.
Selon décision en date du 14 juin 2023, Monsieur [P] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Des décisions sont depuis intervenues en référé pour étendre ces opérations d’expertise judiciaire à d’autres parties.
Le 9 mai 2025, Monsieur [R] [V] et la SCI FAMILLE [V] ont fait assigner la société DLJ GESTION (SAS) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RENNES afin que les opérations d’expertise précitées lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 3 septembre 2025, les parties, représentées par avocat, ont déposé des conclusions.
Aux termes de leurs conclusions, Monsieur [R] [V] et la SCI FAMILLE [V] demandent au juge des référés de :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,(…)
➢ ORDONNER que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] soient rendues communes et opposables à la société DLJ GESTION ;
➢ DEBOUTER la société DLJ de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
➢ RESERVER les dépens”.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le syndic DLJ GESTION a été le seul signataire du procès-verbal de réception de leur appartement et qu’ils n’ont pas été informés d’une réunion à cette fin. Ils en déduisent que la société DLJ GESTION a agi sans mandat.
Ils ajoutent que les documents contractuels relatifs aux travaux prévoyaient la pose d’un compteur d’eau en lieu et place du manchon d’attente provisoire qui a provoqué la fuite d’eau litigieuse. Ils estiment que l’absence de ce compteur aurait dû alerter le syndic. Ils en déduisent que la société DLJ GESTION pourrait voir sa responsabilité contractuelle engagée de ce fait.
En réponse à l’argumentation adverse, ils font valoir que le syndic tente de détourner le débat. Ils considèrent, entre autres, qu’il est prématuré de considérer que le dégât des eaux n’est dû ni à l’absence de compteur d’eau, ni aux travaux de l’EURL BOBET ERIC.
En défense, aux termes de ses conclusions, la société DLJ GESTION demande au juge des référés de :
“A titre principal
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile
Vu les pièces versées au débat
➢ DEBOUTER Monsieur [V] et la SCI LA FAMILLE [V] de leur demande consistant à ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] soient rendues communes et opposables à la société DLJ GESTION.
➢ CONDAMNER Monsieur [V] et la SCI LA FAMILLE [V] à verser à la société DLJ GESTION une somme de 1 500€ en application de l’article 700 outre dépens.
A titre subsidiaire
➢ RECEVOIR la société DLJ GESTION en ses protestations et réserves”.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que la fourniture et la pose des compteurs d’eau ne relevaient pas des travaux confiés à l’EURL BOBET ERIC. Elle ajoute que néophyte en matière de travaux, elle était accompagnée de l’architecte de l’immeuble lors de la réception, auquel il incombait de proposer la réserve adéquate. Elle indique encore que les travaux ont été scrutés avec attention par Madame [Z] [V], architecte diplômée d’Etat.
Surtout, elle reprend les constatations de l’expert judiciaire selon lesquelles le déboîtement de la conduite d’eau comportant la vanne d’arrêt n’est en lien ni avec l’absence de compteur, ni avec les travaux de l’EURL BOBET ERIC, mais résulte d’une intervention humaine postérieure à la date de réception.
La société en déduit que les chances de succès de Monsieur [R] [V] et la SCI FAMILLE [V] à son encontre sont irrémédiablement obérées. Elle se prévaut en conséquence de l’absence de motif légitime à l’extension des opérations d’expertise judiciaire à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement vouée à l’échec (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
En l’espèce, le procès-verbal de réception relatif aux travaux réalisés par l’EURL BOBET ERIC a été signé le 6 janvier 2021 par la société DLJ GESTION en qualité de maître de l’ouvrage, étant observé que les travaux ont concerné pour partie les parties communes, mais surtout avec l’assistance de la société KLG ARCHITECTE en qualité de maître d’oeuvre.
Cette dernière société participe déjà aux opérations d’expertise judiciaire en cours qui ont donné lieu à trois réunions en date des 19 octobre 2023, 31 janvier 2024 et 28 février 2025.
Dès la première réunion, l’expert a considéré que la rupture de la canalisation d’eau à l’origine du dégât des eaux survenu le 19 septembre 2022, soit vingt mois après la réception des travaux réalisés par l’EURL BOBET ERIC, était liée à une déformation (désaxement) de la conduite portant la vanne d’arrêt postérieurement à la mise en peinture et au séchage des équipements de plomberie, soit à une intervention d’origine humaine postérieure aux travaux réalisés par ladite société.
Il est exact qu’une étude de force reste à réaliser dans le cadre des opérations d’expertise, mais d’après la note n°1 de l’expert judiciaire, celle-ci a uniquement pour objet de déterminer si la déformation précitée est liée à une action manuelle ou à l’action d’un pied. Elle n’a pas vocation à remettre en cause le constat d’une déformation sans lien avec les travaux réalisés par l’EURL BOBET ERIC et postérieure à la mise en peinture des éléments posés dans le cadre de ces travaux.
Compte tenu de ces observations, l’action en responsabilité contractuelle évoquée par Monsieur [R] [V] et la SCI FAMILLE [V] à l’encontre de la société DLJ GESTION est manifestement vouée à l’échec en ce qui concerne l’indemnisation des conséquences du dégât des eaux survenu le 19 septembre 2022, étant rappelé qu’une telle action suppose la démonstration, non seulement d’un manquement contractuel, mais également d’un lien de causalité entre ce manquement et les préjudices allégués.
En conséquence, Monsieur [R] [V] et la SCI FAMILLE [V] ne justifient pas d’un motif légitime à l’extension des opérations d’expertise judiciaire en cours à la société DLJ GESTION. Leur demande doit être rejetée.
Parties perdantes, Monsieur [R] [V] et la SCI FAMILLE [V], doivent supporter les dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande également de mettre à leur charge une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de Monsieur [R] [V] et la SCI FAMILLE [V] à l’encontre de la société DLJ GESTION (SAS),
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [R] [V] et la SCI FAMILLE [V],
Condamnons Monsieur [R] [V] et la SCI FAMILLE [V] à verser à la société DLJ GESTION (SAS) une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Juge des référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Juge ·
- Demande ·
- Orge ·
- Habitation ·
- Situation de famille ·
- Volonté
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Société d'assurances ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrat d'installation ·
- Service ·
- Maintenance ·
- Contrat de location ·
- Nullité du contrat ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Condition
- Mutuelle ·
- Corse ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Titre ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Trouble mental
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Immobilier
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Villa ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Référé
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- République ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Référé ·
- Débats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.