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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 16 sept. 2025, n° 24/03416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03416 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJBL
JUGEMENT
N° B
DU : 16 Septembre 2025
[C] [A]
C/
[E] [D] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Septembre 2025
à CLF AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 16 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [C] [A], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [E] [D] [F], demeurant [Adresse 7] – [Localité 9]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [A] a donné à bail à Monsieur [E] [F] un appartement à usage d’habitation (porte 13) situé [Adresse 7] à [Localité 9] par contrat en date du 18 novembre 2016 moyennant un loyer initial de 535 euros et une provision pour charges de 85 euros.
Suite à la délivrance d’un commandement de payer en date du 11 janvier 2022, Monsieur [E] [F] a quitté les lieux et un procès verbal de reprise des lieux a été établi le 23 mars 2022 par acte d’huissier.
L’état de lieux de sortie a été effectué le 5 avril 2022 par acte d’huissier et un décompte de sortie a été adressé à Monsieur [E] [F] le 13 mai 2022 pour un montant de 3.583,30 euros, resté sans effet.
Des sommes restant dues au titre d’un arriéré locatif et de dégradations locatives, Madame [C] [A] a donc fait assigner par acte en date du 25 juillet 2024
Monsieur [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3.333,30 euros au titre de l’arriéré locatif et des dégradations locatives.
Madame [C] [A] a également sollicité la condamnation de Monsieur [E] [F] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les dépens de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
A l’audience du 12 décembre 2024, Madame [C] [A], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [E] [F], assigné par acte délivré le 25 juillet 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
Par jugement avant dire droit en date du 11 février 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 19 juin 2025 à 14 h,
— INVITE pour cette date Madame [C] [A] à faire valoir ses observations sur la recevabilité de ses demandes ;
— DIT que Madame [C] [A] devra faire délivrer un avenir d’audience à Monsieur [E] [F] en lui signifiant le jugement avant dire droit en date du 11 février 2025 pour l’audience du jeudi 19 juin 2025 à 14 h du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond, [Adresse 5] à [Localité 3], Salle Marianne ;
— DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
— RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 19 juin 2025, Madame [C] [A] a comparu représentée par son conseil et a justifié d’un constat d’échec de la médiation conventionnelle dressé le 25 avril 2025.
Elle a par ailleurs modifié ses demandes et sollicité la condamnation de Monsieur [E] [F] au paiement de la somme de 1214,31 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 2 juin 2025, sollicité la condamnation de Monsieur [E] [F] au paiement de la somme de 55 euros au titre des frais de proposition de médiation conventionnelle exposés, maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux entiers dépens.
Monsieur [E] [F], cité par avenir d’audience délivré le 7 mars 2025 par commissaire de justice selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
La demanderesse a par ailleurs justifié de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le Commissaire de justice à Monsieur [E] [F] conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La procédure est en conséquence régulière.
Le conseil de Madame [C] [A] justifie par ailleurs avoir adressé ses dernières conclusions et ses nouvelles pièces à Monsieur [F] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA RECEVABILITE
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile :
A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Ces dispositions sont applicables aux instances introduites depuis le 1er octobre 2023, ce qui est le cas en l’espèce, l’assignation étant du 25 juillet 2024.
La demande principale de Madame [C] [A] est inférieure à 5.000 euros.
Madame [C] [A] justifie par ailleurs qu’elle a tenté de procéder à une médiation suivant constat d’échec de la proposition d’entrée en médiation dressé par Madame [J] [B] en date du 25 avril 2025.
La procédure diligentée par Madame [C] [A] sera en conséquence déclarée recevable.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [C] [A] produit un décompte en date du 2 juin 2025, justifiant d’une dette locative d’un montant de 789,37 euros, déduction faite des frais de procédure, et tenant compte des divers règlements effectués par Monsieur [E] [F].
Monsieur [E] [F] n’ayant pas comparu n’a, par définition, contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 789,37 euros au titre de la dette locative selon décompte en date du 2 juin 2025.
III – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Monsieur [E] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [C] [A] pour la défense de ses intérêts, Monsieur [E] [F] sera condamné à lui verser la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre celle de 27,50€ correspondant à la moitié du coût de la proposition d’entrée en médiation.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement prononcé par défaut et en dernier ressort :
Vu le jugement avant dire droit de ce siège en date du 11 février 2025 ;
DIT recevables mais partiellement fondées les demandes de Madame [C] [A];
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à Madame [C] [A], la somme de 789,37 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 2 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à Madame [C] [A] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à Madame [C] [A] la somme de 27,50 euros correspondant à la moitié du coût de la proposition d’entrée en médiation ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer les dépens de la procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE Madame [C] [A] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
.
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