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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00559 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4Q3
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame LE GOURIÉREC, Vice Présidente, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 17 septembre 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025, après prorogation, le présent jugement est signé par Madame LE GOURIÉREC, Vice Présidente, et par Madame DUVERGER, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [W] [U]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle BION, avocat au barreau d’ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003020 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
À
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
non représenté
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [U], décédé à Arras le [Date décès 5] 2004 et son épouse Mme [P] [Y], décédée à Beauvois le [Date décès 4] 2015, avaient adopté selon jugement rendu le 28 février 1996 par le tribunal de grande instance d’Arras deux enfants, [W] et [G].
Au décès de Mme [P] [Y] veuve [U], Mme [W] [U] et M. [G] [U] ont cohabité dans la maison d’habitation qui dépendait de la communauté de leurs parents, située [Adresse 3] jusqu’au départ de Mme [W] [U] le 30 avril 2024.
Se plaignant de ne plus pouvoir accéder à l’immeuble et voulant provoquer le partage, Mme [W] [U] a fait signifier à son frère une sommation interpellative le 28 octobre 2024, à l’occasion de laquelle M. [G] [U] a répondu aux questions du commissaire de justice qu’il refusait la vente de l’immeuble et le partage amiable de l’indivision, précisant payer toutes les charges.
Par acte signifié le 11 avril 2025, Mme [W] [U] a fait assigner M. [G] [U] devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, au visa des articles 815 et suivants du code civil, l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre eux, la désignation d’un notaire et d’un juge commis, la licitation par le notaire de la propriété bâtie située sur la commune de [Adresse 13], cadastrée A [Cadastre 7] sur une mise à prix de 120.000€, la fixation de l’indemnité d’occupation à une somme de 1.000€ par mois, la condamnation du défendeur à lui payer 5.000€ pour la période de mai 2024 à février 2025, sa condamnation à lui payer 500€ par mois à compter de mars 2025 et la mise à sa charge des frais et dépens.
Elle indique que depuis son départ de la maison indivise, son frère ainsi que son propre fils qui y réside également lui en empêchent l’accès, ayant posé des cadenas.
Elle précise que la maison avait été évaluée 90.000€ en 2015, qu’elle y a fait réaliser des améliorations, qu’elle estime sa valeur actuelle à 120.000€ et que l’indemnité d’occupation mensuelle peut être fixée à 1.000€.
Au visa de l’article 815-11 du code civil, elle demande la condamnation de son frère à lui payer dès à présent sa part sur l’indemnité d’occupation due depuis mai 2024.
M. [K] [U], régulièrement cité par remise à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture date du 18 juin 2025 et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1360 du code de procédure civile précise qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, les précisions sur la consistance des successions confondues des parents des parties, est effectivement très sommaire, seule l’existence d’un bien immobilier étant évoquée.
Les démarches amiables se limitent aussi visiblement à la signification d’une sommation interpellative. Il n’apparaît pas en effet que le notaire, visiblement contacté par Mme [W] [U] pour procéder à l’évaluation de l’immeuble situé à [Localité 12], a été chargé de convoquer les deux héritiers pour recevoir leurs demandes et proposer un partage amiable.
Il n’en reste pas moins que ces éléments permettent d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire des successions de M. [K] [U], décédé à [Localité 10] le [Date décès 5] 2004 et de Mme [P] [Y], décédée à [Localité 12] le [Date décès 4] 2015 ainsi que de la communauté ayant existé entre eux.
Bien qu’aucun élément ne permet de penser que les opérations de partage seront complexes, faute de disposer de plus amples renseignements, il ne peut être procédé au simple renvoi devant un notaire pour dresser l’acte de partage.
Il convient donc, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, de désigner un notaire ainsi qu’un juge commis.
Sur la demande de licitation de l’immeuble situé à [Localité 12]
En application de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par licitation des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, il ressort de l’assignation de la demanderesse que cette dernière souhaite la vente de l’immeuble. En revanche, les intentions du défendeur demeurent inconnues du tribunal. Alors que la sommation interpellative posait à ce dernier la question de savoir s’il entendait racheter la part de sa soeur, il doit être relevé que la réponse à cette question n’est pas mentionnée dans le procès-verbal dressé par le commissaire de justice.
En tout état de cause, le tribunal n’est pas mis en mesure de se prononcer sur la valeur du bien et donc de fixer les conditions d’une licitation.
La seule évaluation du bien datant de l’attestation de propriété dressée en juillet 2015 pour 90.000€ n’est étayée par aucune pièce permettant de se faire une idée de la valeur actuelle.
Alors que la demanderesse estime la valeur actuelle à 120.000€ en évoquant des travaux d’amélioration réalisés par ses soins, elle n’en justifie pas. Sa pièce n°8 est inexploitable dès lors qu’il s’agit d’une liste de règlements établie avec l’en-tête d’une société, sans préciser l’objet de cette société et la cause des règlements listés sur une période de mars 2018 à mars 2021 totalisant une somme de 18.490€. La mention manuscrite ajoutée en bas de page, peu lisible, paraît affirmer qu’il s’agit d’une installation de chauffage, sans aucune autre pièce justificative.
En l’absence d’éléments suffisants, la demande de licitation doit en l’état être rejetée.
Sur la fixation d’une indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, la main courante dressée en gendarmerie le 28 septembre 2024 démontre qu’à partir de cette date, Mme [U] a dénoncé sa privation d’accès au bien indivis par l’apposition de cadenas au portail et aux serrures de pièces intérieures.
Pour autant, alors qu’elle estime à 1.000€ la valeur locative du bien, elle n’en rapporte pas la preuve.
La production de l’avis de taxe foncière de 2023 indiquant une base de 1.234€ n’est pas suffisante à démontrer la valeur locative du bien dont la consistance n’est précisée ni dans l’acte d’attestation immobilière ni dans aucune autre pièce communiquée.
Ainsi, la demande de Mme [U], insuffisamment justifiée en l’état, doit être rejetée.
Dans ces conditions, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande qui en découle formée au visa de l’article 815-11 du code civil.
Sur les dépens
La nature de l’affaire conduit à dire que les dépens seront employés en frais de partage judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de M. [K] [U], décédé à [Localité 10] le [Date décès 5] 2004 et de Mme [P] [Y], décédée à [Localité 12] le [Date décès 4] 2015 ainsi que de la communauté ayant existé entre eux;
DÉSIGNE Me [E] [I], notaire à [Localité 14], [Adresse 9], pour y procéder ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être remplacé sur simple ordonnance,
COMMET le juge spécifiquement désigné au sein du tribunal judiciaire d’Arras en qualité de juge commis pour la surveillance de ces opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, toutes les pièces justificatives des créances invoquées ;
RAPPELLE que le notaire désigné pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la première réunion des parties pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DÉBOUTE Mme [W] [U] de ses demandes insuffisamment étayées en l’état tendant à ordonner la licitation de l’immeuble situé à [Localité 12] et à condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE Mme [W] [U] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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