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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 10 mars 2026, n° 23/03380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [J] [Z], [L] [Z] c/ [Z] épouse [H]
MINUTE N° 2026/
Du 10 Mars 2026
3ème Chambre civile
N° RG 23/03380 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PCVE
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Notaire désigné
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame GILIS
Greffier : Madame LETELLIER CHIASSERINI, présent uniquement aux débats
Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Les débats se sont tenus à l’audience publique du 06 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2026, signé par Madame GILIS Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Linda FERRARI de la SARL LAWINGS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [L] [Z]
[Adresse 2][Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Linda FERRARI de la SARL LAWINGS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [Z] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[V] [Z], veuf de [O] [S], est décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2020, laissant pour héritiers ses trois enfants, [W] [Z], [L] [Z] et [J] [Z].
Déplorant ne pas avoir pu trouver une solution amiable pour le règlement de la succession, [L] [Z] et [J] [Z] ont par acte de commissaire de justice du 18 août 2023 fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice leur soeur, [W] [Z] sollicitant :
– ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre eux,
– désigner un notaire pour se faire,
– commettre un juge du tribunal judiciaire de Nice pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
– fixer la mise à prix du bien immobilier sis [Adresse 5] [Localité 6] à 500 000 € avec faculté de baisse,
– fixer la mise à prix de la parcelle de terrain sis à [Localité 7] [Adresse 6]” à 10 000 € avec faculté de baisse,
– ordonner qu’il sera, aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus, à l’audience des criées de ce tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé, procédé à la vente par licitation des immeubles susmentionnés,
– ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
– condamner [W] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2000 € à compter de mai 2022 jusqu’à la libération des lieux occupés,
– condamner [W] [Z] à supporter sur sa part réservataire la réduction de la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 6] entre 650 000 € et le prix de vente effectif,
– condamner [W] [Z] au paiement d’une somme de 4900 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Selon conclusions notifiées le 29 août 2024, [L] [Z] et [J] [Z] maintiennent leurs demandes initiales, y ajoutant à titre subsidiaire, la désignation d’un expert pour estimer les biens immobiliers indivis en vue de déterminer la mise à prix de ces derniers et le montant de l’indemnité d’occupation du bien occupé.
Selon conclusions notifiées le 20 septembre 2024, la défenderesse sollicite à titre principal du tribunal judiciaire qu’il déboute [J] [Z] et [L] [Z] de leurs demandes, fins et prétentions.
À titre reconventionnel, [W] [Z] sollicite :
– ordonner la cessation de l’indivision successorale existante entre eux,
– ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père décédé le [Date décès 1] 2020,
– désigner en remplacement de Maître [E] [X], Maître [U] [R], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations,
– commettre un juge chargé de surveiller les opérations de partage,
– condamner [J] [Z] et [L] [Z] au paiement d’une somme de 3600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris l’émolument prévu par les dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée.
Par ordonnance du juge la mise en état du 23 septembre 2024 l’affaire a été clôturée au 21 janvier 2025 et fixée à l’audience du 4 février 2025 ; puis l’affaire a été reportée à l’audience du 10 juin 2025.
Par jugement avant dire droit du 20 novembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats. L’ordonnance de clôture initiale a été révoquée et l’affaire et les parties ont été renvoyées à l’audience du 6 janvier 2026, la nouvelle clôture de l’instruction de l’affaire étant fixée à cette même date pour recevoir les écritures explicatives des parties sur :
— l’objet exact de leurs prétentions concernant la licitation des biens dépendants de la succession,
— justifier de leur qualité à solliciter la vente de l’intégralité des biens,
— produire les éléments d’évaluation nécessaires à l’appréciation des mises à prix proposées,
— débattre de la recevabilité des demandes en l’état.
[J] [Z] et [L] [Z] ont notifié des conclusions explicatives le 2 janvier 2026 produisant notamment de nouvelles pièces n°7 et n°8 s’agissant d’attestations de propriété établies par notaires le 29 février 2007 et le 8 juin 2021 outre une expertise immobilière du 18 décembre 2025, pièce n°9 réalisée à la demande de l’indivision [Z].
[W] [Z] a notifié des conclusions le 5 janvier 2026 sans communication de nouvelles pièces.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code précise qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
En l’espèce, il résulte de l’acte de notoriété établi le 15 janvier 2020 par Maître [E] [X], notaire à [Localité 5], que [V] [Z], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 5], a laissé pour lui succéder :
– [W] [C] [Z] née le [Date naissance 1] 1965, sa fille,
– [L] [T] [Z] née le [Date naissance 2] 1967, sa fille,
– [J] [I] [Z] née le [Date naissance 3] 1969, son fils.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession, en raison notamment d’un désaccord persistant sur la répartition des frais nécessaires à la réalisation de travaux pour la mise en vente de la maison indivise, rendant impossible la signature d’un accord.
En conséquence, la demande en partage judiciaire sera accueillie.
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, la présence de deux biens immobiliers dans l’actif successoral justifie du caractère complexe des opérations de partage, de sorte qu’il y a lieu de désigner un notaire pour y procéder.
Les parties ne s’accordent pas sur le choix du notaire, [W] [Z] sollicite la désignation de [U] [R], ce à quoi s’opposent [L] [Z] et [J] [Z]. Dès lors, compte tenu de ce désaccord sur le choix du notaire, celui-ci sera désigné par le tribunal.
Compte tenu de la complexité du partage a opérer, il y aura également lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile le notaire liquidateur à une mission de liquidation globale ; il devra établir la masse partageable, faire les comptes entre les parties, déterminer leurs droits respectifs, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif.
Sur la licitation des biens composant la succession
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués par les parties que la masse à partager comprend une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8] et une parcelle de terre située à [Localité 9] [Adresse 8].
La demande de licitation de ces biens émane de [J] [Z] et de sa sœur [L] [Z], [W] [Z] s’y opposant en faisant valoir qu’elle est prématurée et qu’elle ne peut être envisagée qu’en cas de difficulté.
Toutefois, il y a lieu d’observer que les biens litigieux ont un caractère indivis entre les parties et que le partage judiciaire a été ordonné ; or, la demande de licitation de ces biens indivis constitue une modalité du partage judiciaire de l’indivision.
De surcroît, il est amplement démontré que le désaccord empêchant les parties de s’entendre provient de l’existence de ces biens et de la charge de leur entretien. En effet, aucune entente n’est possible entre les indivisaires comme le démontre les différents mails échangés, celui du 1er janvier 2023 caractérisant le climat particulièrement délétère dans lequel ils vivent, ce qui laissait présager l’échec de la tentative de médiation du 7 juin 2023.
Dès lors, la demande de licitation est d’autant plus recevable que la lecture du descriptif de la maison et l’étude des photographies jointes démontrent qu’elle n’est pas aisément partageable en nature, sauf à générer une importante perte de sa valeur et quand bien même une division de cette maison serait envisagée, il n’apparaît pas que la composition de la masse à partager, permettrait pour autant de composer trois lots d’égale valeur pour permettre un tirage au sort par les parties, étant rappelé qu’en l’absence d’accord des copartageants sur les attributions, le tirage au sort est le principe.
Il ressort des pièces produites aux débats que cette maison avait été mise en vente à hauteur de 650 000 € courant 2021 selon l’estimation réalisée par l’agence immobilière [1]. [W] [Z] produit aux débats une offre d’achat qui avait été transmise le 15 octobre 2021 à hauteur de 500 000 € honoraires d’agence inclus ;il résulte également des pièces produites une estimation réalisée par l’agence immobilière [2] du 6 novembre 2023 qui donne un prix de la maison se situant entre 550 000 € et 580 000 €.
En dernier lieu, l’estimation produite par les indivisaires parties à l’instance, actuelle, et réalisée le 19 décembre 2025 par un expert immobilier est de 605 850,05 euros. L’expert a fixé une mise à hauteur de 478 920,03 euros hors taxes pour la maison et une valeur de 8000 euros hors taxes pour la parcelle de terre.
Dès lors, la composition de la masse à partager ne permettant pas un partage en nature, il convient d’ordonner la licitation de la maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8] et de la parcelle de terre située à [Localité 9] lieu-dit [Adresse 9], dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement, afin de pouvoir composer des lots d’égale valeur et d’allotir chacun des indivisaires à proportion de leurs droits.
En conséquence, pour assurer la bonne exécution dans le temps du présent jugement, il convient de dire que toutes les formalités pourront être accomplies par la partie la plus diligente.
En application des dispositions précitées, le tribunal doit également déterminer la mise à prix des biens à vendre.
La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon que les enchères soient abondantes et ouvertes.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché et celui-ci est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
En l’espèce, conformément à la demande de [L] et [J] [Z], la mise aux enchères sera fixée à la somme arrondie de 478 000 € pour la maison et à la somme de 8 000 € pour le terrain, avec faculté de baisse en cas d’absence d’enchères.
Il convient enfin de rappeler aux parties que la vente amiable des biens ressort de leur seule volonté et qu’une fois la licitation ordonnée, il leur appartient de la mettre en œuvre, mais qu’elles peuvent à tout moment de la procédure d’adjudication abandonner celle-ci pour vendre amiablement les biens.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Sur le fondement de l’article 815-9 du Code civil, [L] [Z] et [J] [Z] soutiennent que [W] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du mois de mai 2022, pour son occupation privative du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 6]. Ils estiment la valeur locative du bien à 2934 € par mois et demandent au tribunal de retenir cette valeur pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation ; ils soutiennent en réponse aux arguments de la défenderesse que ce montant peut toutefois être fixé par voie d’expertise si le tribunal l’estime nécessaire.
C’est compte tenu de la dernière expertise réalisée le 18 décembre 2025, que [L] [Z] et [J] [Z] réclament une indemnité d’occupation à [W] [Z] de 2 934 euros par mois ; en effet, l’expert amiable a chiffré la valeur locative de la maison à 35 199 euros par an. Il est rappelé qu’il s’agit d’une maison élevée d’un étage sur rez-de-chaussée et sous-sol d’une superficie de 195,55 m² habitables, avec terrain de 3011m² et piscine, située à [Localité 10], à 10 km de [Localité 5], dans un quartier à vocation d’habitation de standing supérieur à luxe, face à un parc bien entretenu avec vue dégagée.
[W] [Z] conteste la demande et le montant de l’indemnité d’occupation réclamée par [J] [Z] et [L] [Z] et sollicite que le montant de l’indemnité soit fixé par le notaire lors des opérations de liquidation de la succession soutenant par ailleurs que les comptes sont à faire entre les parties relativement au remboursement de travaux qu’elle aurait fait réaliser, venant en compensation ; elle soutient produire un avis de valeur locative à hauteur de 1500 € et 1600 € par mois et soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une évolution de la valeur locative de la maison (pièce 6).
Selon l’article 815-9 susvisé, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire redevable d’une indemnité.
Il résulte de ces dispositions que le tribunal peut, s’il est démontré qu’un indivisaire jouit privativement d’un bien indivis, fixer une créance de l’indivision à son encontre au titre d’une indemnité d’occupation. La fixation de cette créance constitue une opération de partage et la demande de fixation d’une indemnité d’occupation doit être formée dans le cadre de l’instance en partage de l’indivision dont dépend le bien concerné.
En l’espèce, la condition sus-énoncée est remplie et il ne fait pas débat entre les parties que [W] [Z] occupe la maison depuis avril 2022 (cf page 2 de ses conclusions).Dès lors, au vu de ce qui précède, il sera jugé que [W] [Z] est débitrice d’une indemnité d’occupation à la succession de [V] [Z] au titre de l’occupation de la maison située [Adresse 4] à [Localité 6] depuis le mois d’avril 2022 et ce, jusqu’à l’acte de partage définitif ou de son départ.
L’estimation de valeur locative qu’elle produit à hauteur de 1500/1600 euros par mois date du 6 novembre 2023, celle produite postérieurement par les demandeurs la fixant à 2 933,25 € par mois date du 18 décembre 2025 ; en considération de la nature, de la localisation et des caractéristiques de cette maison, il sera retenu par la juridiction une valeur locative de 2 260 euros par mois.
Par conséquent, l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée à 2 260 euros à compter du mois d’avril 2022.
Il est rappelé que l’indemnité d’occupation étant due à l’égard de l’indivision, elle entre en compte et ne sera exigible qu’à l’issue des opérations de liquidation et partage judiciaire de l’indivision.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la réduction de la valeur vénale du bien occupé
[J] [Z] et [L] [Z] soutiennent que depuis l’occupation du bien indivis par [W] [Z] celui-ci a vu sa valeur vénale réduite compte tenu notamment des dégradations constatées dans la cuisine qui a été détruite par celle-ci, de sorte qu’elle devra supporter la dévaluation du bien qui en découle sur sa part réservataire, après la vente et la liquidation de la succession.
[W] [Z] s’oppose à une telle demande faisant valoir que les photographies produites aux débats par les demandeurs (pièce n°5) ne démontrent rien, mise à part la dépose de vieux carrelage et de vieux meubles de cuisine.
Sur ce, [J] [Z] et [L] [Z] n’apportent aucun élément tendant à démontrer de façon certaine que le bien se serait dégradé depuis son occupation par [W] [Z]. En conséquence, ils seront déboutés de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature familiale du litige, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage ; il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande de [W] [Z] concernant les frais de recouvrement forcé des créances par voie d’huissier de justice (émolument prévu à l’article A 444-32 du code de commerce).
PAR CES MOTFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [Z],
DÉSIGNE Maître [D] [F] notaire exerçant [Adresse 10] à [Localité 11] pour procéder auxdites opérations,
COMMET la présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 1] )
RAPPELLE que le notaire désigné :
— devra réclamer des copartageant le versement d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ;
— pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers FICOBA, FICOVIE, OEIL, UNOFI entreprise ;
— pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers, valeur vénale et locative ;
— qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l’acte liquidatif et l’acte de partage sans nécessité d’homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ;
DIT qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ;
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, où celles-ci dûment appelées, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nice de la maison d’habitation située [Adresse 11], cadastrée section AH n°[Cadastre 1],
FIXE la mise à prix de ce lot à la somme de 478 000 € (quatre cent soixante dix huit mille euros) avec faculté de baisse en cas d’absence d’enchères.
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, où celles-ci dûment appelées, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nice de la parcelle de terre sise à Valbonne (06560) [Adresse 12] cadastré section BX, n°[Cadastre 2],
FIXE la mise à prix de ce lot à la somme de 8000 € (huit mille euros) sans faculté de baisse en cas d’absence d’enchères,
DIT qu’il incombera la partie la plus diligente:
— de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
— de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre, aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins sept jours à l’avance,
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
FIXE l’indemnité d’occupation due par [W] [Z] à la succession de [V] [Z] au titre de l’occupation de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] à la somme de 2 260 € (deux mille deux cent soixante euros) par mois à compter du mois d’avril 2022,
Il est rappelé que l’indemnité d’occupation étant due à l’égard de l’indivision, elle entre en compte et ne sera exigible qu’à l’issue des opérations de liquidation et partage judiciaire de l’indivision,
DÉBOUTE [L] [Z] et [J] [Z] de leur demande tendant à la condamnation de [W] [Z] à supporter sur sa part réservataire la réduction de la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6],
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage,
REJETTE la demande de [W] [Z] concernant les frais de recouvrement forcé des créances par voie d’huissier de justice (émolument prévu à l’article A 444-32 du code de commerce),
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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