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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, trpx surend et rp, 18 août 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE LECLERC SAS SEUGNE, SAS [ Adresse 14 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE COGNAC
[Adresse 7]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
SERVICE SURENDETTEMENT
Minute n° 25/23
JUGEMENT
du
18 Août 2025
48B
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GAM4
[Z] [H]
C/
[W] [T]
CENTRE LECLERC SAS SEUGNE
Le :
copies exécutoires
à
à
copies certifiées conformes
à
à
JUGEMENT du 18 août 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le Lundi 23 juin 2025 ;
Sous la présidence de Sébastien GALLEGO, Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de COGNAC assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
Madame [Z] [H]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
DEMANDERESSE comparante en personne
ET :
Monsieur [W] [T]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
DEFENDEUR comparant en personne
SAS [Adresse 14]
[Adresse 9]
[Localité 5]
DEFENDEUR non comparant
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 24 avril 2025, reçu au greffe le 26 mai 2025, la Commission de Surendettement de la Charente a saisi le Juge des contentieux de la protection à l’effet de vérifier la validité et le montant des créances de monsieur [W] [T] et de la SAS [12] dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de madame [Z] [H], et ce, en application des articles L.723-2 à L.723-4 du Code de la consommation.
Par courrier du 24 mars 2025, madame [Z] [H] soutient que les deux chèques remis à la SAS [Adresse 13] ont été encaissés. Quant à sa dette locative, elle indique que celle-ci s’élève à 4.842,97 € et non 5.390 € se référant à un jugement du tribunal de proximité. Elle confirme ces éléments lors de l’audience du 23 juin 2025.
Par courrier du 03 juin 2025, reçu le 06 juin 2025, la SAS [12] a précisé que le premier chèque n°6284750 d’un montant de 499,61 a été pris en charge par son organisme de sécurisation des chèques, la SNC [10]. Quant au chèque n° 6284751 d’un montant de 502,51 €, il est indiqué qu’il a été représenté et encaissé.
Monsieur [W] [T] a comparu et a reconnu le montant de la dette locative fixée à la somme de 4.842,97 euros par jugement du 14 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 18 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité de la demande en vérification des créances
Aux termes de l’article L.723-2 du Code de la consommation, “la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé”.
L’article L.723-3 du même code énonce que “le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande”.
L’article L.723-4 du même code prévoit que “même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées”.
L’article R.723-8 du même code précise que “le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai”.
En l’espèce, la [11] a adressé l’état du passif à madame [Z] [H] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 14 mars 2025.
La contestation formulée par madame [Z] [H] a été expédiée le 27 mars 2025 à la Commission.
La contestation ayant été formée dans les délais, elle doit être déclarée recevable.
II. Sur la vérification des créances
Aux termes de l’article R.723-7 du Code de la consommation, “la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
Pour évaluer les créances, le juge du surendettement tient compte des titres exécutoires existants et à défaut, l’évaluation des créances dans le présent jugement n’a d’autorité de la chose jugée qu’à titre provisoire, et pour les seuls besoins de la présente procédure.
Les créanciers et le débiteur conservent la faculté de saisir le juge du fond afin d’obtenir un titre.
En application de la règle générale posée par l’article 1353 du Code civil, il appartient au créancier de justifier du caractère liquide et certain de sa créance, en principal, frais et intérêts mais il revient au débiteur de prouver l’existence des paiements qu’il allègue.
En l’espèce, il résulte des débats et des observations des créanciers que les créances de la SAS [Adresse 14] sont soldées et la limitation à la somme de 4.842,97 euros de la dette locative due à monsieur [W] [T] à la suite du jugement rendu le 14 avril 2025 par le tribunal de proximité de Cognac.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par madame [Z] [H] ;
FIXE les créances vérifiées à l’égard de madame [Z] [H], ainsi qu’il suit:
— [W] [T] 4.842,97 euros
Ancien logement
— CENTRE E. LECLERC 0 euros
chèques impayés n°6284750 et 6284751
RAPPELLE que les créances ne sont vérifiées que dans le cadre de la procédure de surendettement, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures imposées, que rien n’interdit au créancier d’agir au fond pour obtenir un titre, dont le montant pourra être différent de celui fixé par le juge dans le cadre de la vérification de créance, et que le jugement au fond obtenu par le créancier ne se substituera pas à la vérification de créance opérée et ne sera exécutable que si le plan est résilié ;
RENVOIE le dossier à la Commission pour la poursuite de sa mission pour le traitement de la procédure de surendettement de madame [Z] [H] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice ainsi qu’aux créanciers, et que copie de la décision sera adressée à la Commission.
Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
S. TASSEAU S. GALLEGO
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