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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 27 juin 2024, n° 24/03559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Juin 2024
GROSSE :
Le 16 septembre 2024
à Me DE [Localité 15]
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03559 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CB7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1998
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 2006
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société d'[Adresse 6] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 9] ;
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, la Société d’HLM UNICIL a fait assigner en référé Monsieur [F] [V] et Monsieur [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’entendre le juge des référés :
— constater que Monsieur [F] [V] et Monsieur [R] [B] sont entrés dans l’appartement en cause en commettant une voie de fait ;
— déclarer Monsieur [F] [V] et Monsieur [R] [B] ainsi que tout occupant de son chef, occupants sans droit ni titre de l’appartement sis : « [Adresse 14] » ;
— ordonner leur expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, et ce dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— déclarer que la voie de fait commise par les requis et les troubles occasionnés justifient la suppression des délais prévus par l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— déclarer que compte tenu de cette voie de fait il conviendra de supprimer le délai de L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [F] [V] et Monsieur [R] [B] et tout occupant de leur chef à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 684,34euros à compter du 29 mars 2024 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris le procès-verbal de la SELARL HEXACTE.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 juin 2024, date à laquelle La Société d’HLM UNICIL a été représenté par son conseil qui a réitéré les termes de son assignation ; elle produit un décompte actualisé des indemnités d’occupations à compter du 13 février 2024 à hauteur de la somme de 1758,56 euros au 31 mai 2024 ;
Monsieur [F] [V] et Monsieur [R] [B] dont les citations ont été transformées en procès-verbaux de recherches infructueuses, n’ont pas comparu ni personne pour eux ;
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que :
– Un gestionnaire de la société d’HLM UNICIL ayant constaté que la porte anti squat du logement sis [Adresse 13] avait été retirée puis remplacée par une porte standard avec serrure, a déposé une plainte le 29 janvier 2024 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation,
– selon procès-verbal de constat sur ordonnance en date du 29 mars 2024, établi sur demande du requérant, le commissaire de justice rédacteur s’est rendu à l’adresse sise [Adresse 12] » après avoir pénétré dans les lieux et avoir décliné son identité, il constate que deux chambres sont occupés par des personnes présentes ayant déclaré se nommer Monsieur [F] [V] né le 08/07/1998 et Monsieur [R] [B] né le 08/08/2006, ayant justifié de leur identité, et qui ont déclaré s’être introduits dans les lieux après avoir cassé la porte anti-squat en place et l’avoir remplacée,
Il est donc établi que les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre,
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Il apparaît ainsi qu’en l’espèce, l’expulsion est la seule mesure de nature à permettre à la Société d’HLM UNICIL de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement, sis [Adresse 10], occupé illicitement.
Cette mesure n’apparaît pas disproportionnée au regard du respect du domicile et de la vie privée et familiale comme au regard du droit de bénéficier d’un logement décent et du droit à la dignité humaine dès lors qu’il résulte de la plainte susvisée que l’occupation de ce même appartement par Monsieur [F] [V] et Monsieur [R] [B] sans droit ni titre est récente et précaire, qu’il n’existe pas de liens continus et stables avec ce lieu de vie déterminé et que le droit de propriété fait également partie des droits subjectifs fondamentaux qui doivent être respectés.
L’expulsion de Monsieur [F] [V] et Monsieur [R] [B] sera donc ordonnée ainsi que celle de tous occupants de leur chef selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
Sur les délais
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 (…).
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon l’article L. 412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte des éléments de la cause que Monsieur [F] [V] et Monsieur [R] [B] se sont introduits dans les lieux par voie de fait ce qui justifie que les délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution soient écartés, et ce peu importe que le local occupé sans droit ni titre ne soit pas le domicile principal de la société d’HLM UNICIL.
Par ailleurs, aucun élément ne justifie l’octroi de délais supplémentaires en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [F] [V] et Monsieur [R] [B] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte ;
Sur l’indemnité d’occupation
La société d’HLM UNICIL sollicite le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 mars 2024 ; elle produit un décompte actualisé à compter du 13 février 2024 à hauteur de la somme de 1758,56 euros au 31 mai 2024 ;
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
En l’espèce l’indemnité d’occupation est due à compter du 29 mars 2024 date du procès-verbal de constat établissant l’occupation illicite des lieux par Monsieur [F] [V] et Monsieur [R] [B] ;
Il ressort du procès-verbal de constat produit aux débats que le logement 0155 comprend au moins deux chambres de sorte que l’indemnité mensuelle d’occupation réclamée à hauteur de 684,34 euros charges comprises n’apparait pas excessive et l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [F] [V] et Monsieur [R] [B] jusqu’à la libération effective des lieux sera dès lors fixée à la somme de 684,34 euros ;
Le décompte produit aux débats débutant le 13 février 2024, il y a lieu de déduire du montant des arriérés d’ indemnités d’occupation sollicitées, la somme de 750,56 euros ;
De surcroît, la somme de 369,20 euros correspondant à des frais de procédure sera déduite du montant de la provision sollicitée ;
La créance d’indemnités d’occupation arrêtée au 31 mai 2024 n’apparait pas sérieusement contestable à hauteur de 638,80 euros déduction faite des sommes susvisées et des règlements effectués par les défendeurs, Monsieur [F] [V] et Monsieur [R] [B] seront condamnés à payer à titre provisionnel la somme de 638,80 euros à valoir sur les indemnités mensuelles d’occupation impayées au 31 mai 2024 ;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [V] et Monsieur [R] [B] qui succombent supporteront la charge des dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 29 mars 2024 ;
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par le requérant du fait de l’occupation sans droit ni titre des défendeurs,
CONSTATONS que Monsieur [F] [V] et Monsieur [R] [B] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 8] appartenant à la Société d’HLM UNICIL,
ORDONNONS à Monsieur [F] [V] et Monsieur [R] [B], de libérer et vider les lieux sis [Adresse 11], dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNONS, l’expulsion de Monsieur [F] [V] et Monsieur [R] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux occupés sans droit ni titre sis [Adresse 7], sans application du sursis prévu à article L 412-6 du code des procedures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS La Société d'[Adresse 6] de sa demande d’expulsion sous astreinte ;
FIXONS à la somme de 684,34 euros l’ indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [F] [V] et Monsieur [R] [B] à compter du 29 mars 2024 et jusqu’à la liberation effective des lieux;
CONDAMNONS Monsieur [F] [V] et Monsieur [R] [B] à payer à titre provisionnel à la société d’HLM UNICIL la somme de 638,80 euros à valoir sur les indemnités mensuelles d’occupation impayées arrêtées au 31 mai 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [V] et Monsieur [R] [B] à payer à la société d’HLM UNICIL la somme de 684,34 euros à compter du 1er juin 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Société d'[Adresse 6] ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [V] et Monsieur [R] [B] aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 29 mars 2024 ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESUS.
La Greffière La Vice-Présidente
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