Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 22/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Octobre 2025
N° RG 22/00781 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LY7I
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2025.
Demanderesse :
S.A.S.U. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué lors de l’audience par Maître Emmeline OUDIN, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée lors de l’audience par Madame [N] [P], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES MOTIFS
Monsieur [B] [O], salarié de la société [3] (ci-après « la société »), a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 19 août 2021 pour une épitrochléite gauche, avec un certificat médical initial établi le 17 août 2021.
La condition du délai de prise en charge prévu par le tableau 57 des maladies professionnelles n’étant pas remplie ,la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique (ci-après « la CPAM ») a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de Loire, qui a rendu un avis favorable, et a décidé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle le 7 avril 2022 .
Contestant cette décision, la société a saisi le 2 juin 2022 la commission de recours amiable de la caisse.
La société a saisi le pôle social le 9 août 2022 pour contester la décision de rejet implicite.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
La société [3] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [O] au titre d’une épitrochléite du coude gauche.
La CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— Déclarer opposable à la société la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie de Monsieur [O],
— Débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et des moyens développés par les parties, il sera renvoyé au recours de la société [3], aux conclusions de la CPAM de Loire-Atlantique reçues le 10 avril 2025 et à la note d’audience,en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire
L’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance
de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
La société sollicite l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [O] au motif du non-respect du principe du contradictoire en ce qu’elle a transmis le dossier complet au CRRMP le même jour que celui où elle a informé l’employeur de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations de sorte que le CRRMP n’a pu avoir connaissance de son courrier du 22 janvier 2022 apportant des éléments complémentaires.
La CPAM objecte qu’elle a informé la société de la saisine du CRRMP par courrier du 27 décembre 2021 soit lors de la saisine du comité en l’informant des différentes phases de consultation et d’enrichissement, que celle-ci a visualisé le dossier dématérialisé et accessible en ligne sur le site QRP pour la première fois le 3 janvier 2022 et pour la dernière fois le 2 février 2022 et a versé un document au dossier le 27 janvier 2022,que le comité, qui a accès au site QRP, a rendu son avis le 7 avril 2022 soit après l’expiration des phases de consultation et d’enrichissement et a bien pris connaissance des pièces constitutives dont ce courrier d’observations. Elle précise que la date mentionnée sur l’avis du CRRMP comme étant celle de transmission du dossier complet est en fait celle de sa saisine.
Il ressort des pièces produites que la caisse primaire a adressé à la société [3] un courrier le 27 décembre 2021 lui indiquant qu’elle transmettait la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de son salarié au CRRMP, que la société pouvait consulter et compléter le dossier directement en ligne sur le site https//questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 27 janvier 2022, qu’au delà de cette date elle pourrait formuler des observations jusqu’au 7 février 2022 sans joindre de nouvelles pièces et que la décision finale serait transmise au plus tard le 27 avril 2022.
Est également produit la fiche de consultation du dossier en ligne par l’employeur laquelle montre une première visualisation du dossier CRRMP le 3 janvier 2022 et une dernière le 2 février 2022, ainsi que dans les pièces constitutives du dossier la mention d’un document versé au dossier par l’employeur le 27 janvier 2022, ce qui correspond au courrier daté du même jour et destiné à porter à la connaissance de la caisse et du CRRMP des éléments complémentaires dans le cadre du dossier de maladie professionnelle de monsieur [O].
D’autre part la CPAM verse aux débats une attestation du CRRMP datée du 8 avril 2025 qui indique « le CRRMP a été saisi par la CPAM le 27 décembre 2021.La phase d’enrichissement et de contradictoire du dossier se terminait le 7 février 2022 inclus .Le CRRMP a bien pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier disponible à compter du 8 février 2022 dont le courrier de l’employeur datant du 27 janvier 2022 préalablement à sa séance du 7 avril 2022,programmée postérieurement à l’expiration de ce délai pour obtenir le dossier complet. »
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le CRRMP a pris connaissance de tous les éléments du dossier y compris ce courrier de l’employeur avant de rendre son avis.
Dès lors le principe du contradictoire a bien été respecté et aucune inopposabilité ne peut être prononcée à ce titre.
Sur l’avis du CRRMP
La société [3] soutient par ailleurs que la décision lui est inopposable car reposant sur un avis du CRRMP non motivé, le CRRMP se contentant d’appliquer une présomption et de considérer qu’au vu du métier du salarié les mouvements pathogènes sont établis.
En l’espèce, le CRRMP des Pays-de-Loire indique avoir pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire et avoir entendu le médecin rapporteur pour considérer,compte tenu :
— de la pathologie présentée par l’intéressé,épitrochléite du coude gauche,
— de sa profession, monteur électricien,
— malgré le dépassement du délai de prise en charge,
et après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail,
qu’il existait une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Il apparait dans ces conditions que l’avis du CRRMP ne s’est pas fondé sur le seul avis du médecin du travail et sur la profession de Monsieur [O] mais sur l’ensemble des documents à sa disposition et notamment dont ceux apportés par l’employeur lui même et qu’il est suffisamment motivé.
La demande d’inopposabilité fondée sur ce grief doit également être rejetée.
Il y a lieu dans ces conditions de déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 19 août 2021 pour une épitrochléite gauche.
La société [3] étant partie perdante, les dépens seront mis à sa charge conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [3] de sa demande d’inopposabilité ;
DÉCLARE opposable à la société [3] la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [B] [O] le 19 août 2021 pour une épitrochléite gauche ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du Code de procédure civile et R211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 octobre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Échec ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Contrainte
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Sauvegarde ·
- Saisie conservatoire ·
- Imputation ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Plan
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Salariée ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Gratuité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Banque ·
- Citation ·
- Remboursement ·
- Attestation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Date ·
- Thérapeutique
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Commission ·
- Cognac ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Vérification ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créanciers
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Voie de fait ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Trouble ·
- Illicite
- Loyer ·
- Associé ·
- Quittance ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Titre ·
- Trouble de jouissance ·
- Protection ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Montant ·
- Lettre ·
- Ordre ·
- Attestation
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Homologation ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Protocole d'accord ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Mutuelle
- Partage ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.