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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 9 avr. 2024, n° 24/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00753 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHKH – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [C] [N]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Virginie MESSAGER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [F] [Y]
DEFENDEUR :
M. [C] [N]
Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève aucun moyen, indique qu’il n’y a pas d’élément nouveau et que l’intéressé souhaite être libéré.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : ça fait des années que je suis en France. C’est moi qui amène mes enfants à l’école et qui m’en occupe. Ma compagne est très malade. Je suis un gitan, je n’ai aucune nationalité. Une fois j’ai été en centre à [Localité 5] et ils ont bien vu que je n’avais aucune nationalité. On perd du temps et de l’argent avec moi. Je ne sais pas comment il peut y avoir un vol le 26 avril alors que je n’ai aucune nationalité.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00753 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHKH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 mars 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 13 mars 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 8 avril 2024 reçue et enregistrée le 8 avril 2024 à 15 heures 44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [Y], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [N]
né le 17 Août 1982 à [Localité 1]
de nationalité Serbe
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 mars 2024, notifiée le même jour à 09 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [C] [N], né le 17 août 1982 à [Localité 1] (SERBIE), de nationalité serbe, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 15 mars 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 13 mars 2024 du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [N] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 08 avril 2024, reçue au greffe le même jour à 15 heures 44, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [C] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais ne soulève aucun moyen, expliquant que son client souhaite être libéré.
Le représentant de l’administration rappelle la situation administrative et personnelle de l’intéressé et souligne les diligences de l’administration. Il est toujours possible de faire une demande de mise en liberté s’il y a des éléments nouveaux.
Monsieur [C] [N] indique qu’il est en FRANCE depuis des années, qu’il a deux filles âgées de 8 et 10 ans, qu’il s’en occupe. Sa compagne est très malade. Il explique qu’il appartient à la communauté gitane, qu’il n’a pas de nationalité. Il a déjà été dans un centre de rétention à [Localité 5] et cela avait déjà été constaté. Il a effectué des démarches pour être reconnu apatride. Il estime qu’on perdu du temps et de l’argent avec lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires pakistanaises ont été saisies de la situation de Monsieur [C] [N] le 11 mars 2024 et relancées le 03 avril 2024. Un vol est prévu pour le 26 avril 2024.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [C] [N] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [C] [N] pour une durée de trente jours à compter du 9 avril 2024 à 9 heures ;
Fait à LILLE, le 09 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00753 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHKH -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [C] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Avril 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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