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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 29 oct. 2024, n° 24/02322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02322 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4V5 – M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [H] [U]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [H] [U]
Assisté de Maître Robin RIMETZ,
avocat choisi, substituant Maître Sophie DANSET
M. LE PREFET DU [Localité 4]
Représenté par M. [Z] [C]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [H] [U] né le 09 Juillet 1992 à [Localité 5] (SURINAME) de nationalité Surinamienne.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Violation de l’article L744-4 CESEDA : droit de l’étranger à communiquer avec son consulat, or le numéro qui a été indiqué dans le procès-verbal de notification des droits est erroné puisqu’il s’agit du numéro du consulat d’Algérie. Cf. CA Douai de août 2018.
— Erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation : Monsieur n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité, mais l’administration est en possession d’une copie. Son passeport a expiré et Monsieur a effectué les démarches pour le renouveler. Aucune disposition du CESEDA n’impose la présence physique d’un passeport pour la mise en place d’une assignation à résidence administrative. Monsieur vit avec son petit frère depuis 2019 au [Adresse 1] (attestation d’hébergement au dossier).
— Erreur d’appréciation quant à l’article 8 de la CESDH : youte sa famille est sur le territoire français, notamment sa fille mineure. Il vit en France depuis l’âge d’un an, a 13 frères et soeurs, a une compagne sur le territoire, a travaillé.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— On a une copie du passeport et celui-ci est périmé, d’où assignation à résidence impossible.
— Seul le TA est compétent pour statuer sur la question de la violation de l’article 8 de la CESDH.
— Personne qui sort de prison, a été condamnée à 18 mois. Trouble à l’ordre public caractérisé.
— Sur le numéro du consulat : arrêt de la Cour de cassation du 11/02/19 : il n’y a pas de grief fait à l’intéressé. L’intéressé n’a pas fait la demande de contacter son consulat, donc pas de grief.
— Les démarches ont été faites auprès des autorités surinamiennes.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’observation.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis né au Suriname, je suis venu à l’âge de un an en Guyane et j’ai fait toute ma scolarité là bas. Je suis venu en France quand j’étais en 6ème. J’ai fait un contra d’apprentissage. J’ai toujours été sur le territoire français. Je ne connais pas le Suriname, je ne parle même pas la langue. Pour moi, mon pays c’est la France, toute ma famille est ici.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat du siège
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/02322 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4V5
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 octobre 2024 par M. LE PREFET DU [Localité 4] ;
Vu la requête de M. [H] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 octobre 2024 à 14h12 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28 octobre 2024 reçue et enregistrée le 28 octobre 2024 à 10h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 4]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [C], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [U]
né le 09 Juillet 1992 à [Localité 5] (SURINAME)
de nationalité Surinamienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Robin RIMETZ, avocat choisi, substituant Maître Sophie DANSET,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 octobre 2024 notifiée le même jour à 08 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [H] né le 9 juillet 1992 à [Localité 5] (Suriname) de nationalité surinamaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requêtes en date du 26 octobre 2024, reçue à 14h06 et en date du 28 octobre reçue à 14h12, [U] [H] et son conseil ont saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [U] [H] soutient les moyens suivants :
— sur l’erreur manifeste d’appéciation quant aux garanties de représentation en ce que [U] [H] dispose d’un domicile avec son frère à [Localité 6] et d’un emploi stable ; que l’ensemble de sa famille se trouve en France ; qu’il est père d’une enfant ; que l’administration est en possession d’une copie de passeport ; qu’il est en train de faire les démarches de renouvellement de passport ;
— sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH en ce que [U] [H] est père d’un enfant de 7 ans pour lequel il verse une pension alimentaire ; qu’il est en France depuis l’âge d'1 an ; que toute sa famille est en France ;
— sur la violation de l’article L744-4 du CESEDA sur le droit de communiquer de l’étranger à son consulat : le numéro communiqué est celui du consulat d’Algérie – la notification des droits n’est pas régulière.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Le passeport est périmé ne permettant pas une assignation à résidence. Il n’y a de plus qu’une copie du passeport. Il sort de maison d’arrêt. Il y a donc un trouble à l’ordre public.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 28 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 48, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [U] [H] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[U] [H] dit qu’il a vécu toute son enfance en France. Il ne connait pas le Suriname.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur la violation de l’article 8 de la CESDH :
Le conseil de [U] [H] se prévaut que le juge doit mettre en balance la gravité de l’atteinte à la vie familiale et les buts en vue desquels la mesure de refus de séjour et d’éloignement a été prononcée. Selon le conseil, l’autorité administrative ne justifie pas de la nécessité de placement en rétention de [U] [H] au regard de sa situation personnelle et familiale en ce que l’intéressé fait état que toute sa famille réside en France, qu’il a toujours vécu en France depuis ses 1 an et qu’il est père d’une enfant en France.
Il ressort toutefois que quand le juge administratif était compétent pour statuer sur le contentieux de la décision de placement en rétention, il jugeait que le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’était pas opérant, cette atteinte étant réputée résulter de la décision d’éloignement et non de placement en rétention (panorama du contentieux judiciaire des étrangers en rétention de la Cour de cassation 2023).
La premiere chambre civile a tranché en faveur d’une lecture stricte de l’office du juge judiciaire, excluant le contrôle, par voie d’exception, de la légalite des autres decisions administratives, telles les mesures relatives a l’éloignement, qui ont justifié le placement en retention.
Le juge judiciaire est incompétent pour se prononcer sur l’application des garanties procédurales du droit d’être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalite du séjour et les modalités de son retour qui s’appliquent aux décisions d’eloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire (1re Civ., 21 novembre 2018, pourvoi n 18-11.421, publié).
Aussi, il n’appartient pas au juge judiciaire de statuer sur la violation de l’article 8 de la CESDH.
En outre, il ressort que l’arrêté de placement en rétention pris le 26 octobre 2024 à l’encontre de [U] [H] fait état de la situation familiale dont se prévaut l’intéressé mais qu’elle justifie aussi sa décision par le fait que le comportement de [U] [H] constitue une menace pour l’ordre publique en ce que celui-ci a notamment été condamné par le tribunal correction de LILLE le 25 août 2023 à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violences conjugales habituelles et qu’il a été ainsi écroué du 24 août 2023 au 27 octobre 2024.
Le moyen soulevé sera donc écarté.
Sur les coordonnées du consulat dans le procès verbal de notification des droits en rétention :
L’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend”.
Le conseil de [U] [H] soutient l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention de l’intéressé en ce que les coordonnées mentionnées sur le procès-verbal de notification des droits en rétention est erronnée, les coordonnées du consulat d’Algérie étant inscrite et non celles du Consulat du Surinam dont dépent [U] [H].
En l’espèce, ce moyen n’est pas de nature à entrainer l’irrégularité et donc l’annulation du placement en rétention pris le 26 octobre 2024 concernant [U] [H]. Il sera donc rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l’un des ces cas prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’ éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Il importe de rappeler :
— qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
— qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Il ressort de l’arrêté de placement en rétention de [U] [H] du 26 octobre 2024 que l’autorité administrative a retenu que ce dernier est entré irrégulièrement sur le territoire français avec ses parents à l’âge de 1 an en 1993 et est arrivé en métropole à 13 ans en 1995. S’il a pu déclarer dans son audition administrative du 14 octobre 2024 qu’il réside chez son frère à [Localité 6], il n’en rapporte aucun justificatif et alors que le rapport socio-éducatif du 9 octobre 2024 fait état que [U] [H] se déclarait résider chez son ancienne compagne avant son incarcération. Il est célibataire et père d’un enfant mais ne possède pas de relation actuelle, stable et ancienne et ne justifie pas contribuer à l’éducation et l’entretien de sa fille de 7 ans. Il aurait déclaré dans le rapport socio-éducatif que son ancienne compagne, victime de violences conjugales est enceinte et devrait accoucher en mai 2024 ce qu’a formellement démenti cette dernière.
En audition administrative du 14 octobre 2024, [U] [H] se déclarait qu’avant son incarcération, il résidait chez son frère à [Localité 6]. Sa mère et ses frères et soeurs vivent en France. Il est père d’une enfant de 7 ans qui vit avec sa mère dont il ignorait l’adresse de résidence.
Le rapport socio-éducatif du 9 octobre 2024 évoque quant à lui que [U] [H] se déclarait résider au domicile de sa compagne, victime de violences conjugales depuis, avant son incarcération et qu’il envisageait “de se rendre chez un ami”, sans en préciser davantage.
Dans le jugement du juge d’application des peines de Lille du 21 mai 2024, [U] [H] envisageait de chercher un “logement personnel”.
Il convient dons de constater que les déclarations de [U] [H] notamment sur domiciliation ont été évolutives voire contradictoires et que l’hébergement au domicile de son frère n’a jamais été évoqué jusqu’à son audition administrative du 14 octobre 2024. Il n’a de plus justifié de cette domiciliation chez son frère à [Localité 6] qui ne peut donc être considérée comme une résidence effective et stable au sens de l’article L612-3 8° du CESEDA.
Il ressort également que s’agissant de sa situation personnelle et familiale, l’administration a tenu compte de celle-ci dans sa décision et a correctement apprécié la situation sans commettre d’erreur d’appréciation.
Par conséquent, il apparaît que dans sa motivation, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant aux garanties de représenation présentées par [U] [H] pour justifier le placement en rétention de l’intéressé, ce dernier ayant également déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français.
En outre, il convient de souligner que l’arrêté de placement en rétention pris le 26 octobre 2024 est également fondé sur la menace pour l’ordre publique que représente le comportement de [U] [H] en ce que celui-ci a été condamné notamment par le tribunal correctionnel de LILLE le 25 août 2023 à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violences conjugales habituelles et qu’il a été ainsi écroué du 24 août 2023 au 27 octobre 2024.
Ce seul critère, qui apparaît en l’espèce caractérisé, suffit à justfier le placement en rétention administrative de [U] [H].
Le recours excercé est donc rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 24 octobre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 7 octobre 2024 avec une relance le 25 octobre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2323 au dossier n° N° RG 24/02322 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4V5 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [H] [U] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 octobre 2024 à 8h00
Fait à LILLE, le 29 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DU SIEGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02322 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4V5 -
M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [H] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 29/10/24 Par visio le 29/10/24
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 29/10/24
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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